Copie à :
- Me Laurence FRICK
- Me Marion BORGHI
copie par LS aux parties
le 10 Mai 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYEQ
Minute n° : 211/23
ORDONNANCE du 10 Mai 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. HUSSOR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. ORCOM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 03 Mars 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Colmar le 09 Septembre 2021,
Vu l'appel interjeté par la SAS ORCOM le 24 Janvier 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS HUSSOR, en date du 09 Février 2022,
Par requête du 19 Juillet 2022, la SAS HUSSOR a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SAS ORCOM n'avait pas exécuté la décision entreprise.
Dans ces écritures du 21 décembre 2022, la SAS HUSSOR soutient que la SAS ORCOM est une société solvable qui ne souffre d'aucune difficulté financière.
Par des écritures du 26 Janvier 2023, la SAS ORCOM soutient que l'exécution de la décision entreprise entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 03 Mars 2023, à laquelle la SAS HUSSOR a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
C'est la date de saisine de la juridiction qui doit être prise en compte et pas la date à laquelle la décision a été rendue.
En l'espèce, la SAS ORCOM a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 25 Juillet 2018, la juridiction a été saisie à cette date et la première décision rendue dans cette affaire a été rendue le 04 Février 2019.
Dans ces conditions, seul l'ancien article 526 du code de procédure civile trouve à s'appliquer en l'espèce, ce que la société HUSSOR a admis dans ses écritures du 21 Décembre 2022.
Il convient de constater que le jugement entrepris date du 09 Septembre 2021 et que la SAS ORCOM n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris.
La SAS ORCOM ne justifie pas de sa situation comptable actuelle, le dernier document comptable concernait le bilan au 31 Décembre 2021.
La diminution du chiffre d'affaires, l'importance des clients litigieux et la baisse des résultats sont justifiées essentiellement pour les années 2019 et surtout 2020,
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, la preuve des conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante, notamment pour l'exercice 2022, l'exercice comptable le plus proche, pour s'opposer à la demande de radiation.
La SAS ORCOM sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la SAS ORCOM qu'au profit de la SAS HUSSOR.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/ 00374 du rôle de la Cour,
Autorise la SAS ORCOM à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'il justifiera de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne la SAS ORCOM aux dépens,
Rejette la demande présentée par la SAS ORCOM et la SAS HUSSOR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :