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10/05/2023 | FRANCE | N°22/02404

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 mai 2023, 22/02404


MINUTE N° 223/23

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Guillaume HARTER



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Laurence FRICK





Le 10.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général

: 1 A N° RG 22/02404 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3UC



Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A. ELECTRICITE DE STRASBOURG

prise en la personne d...

MINUTE N° 223/23

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Guillaume HARTER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le 10.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02404 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3UC

Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A. ELECTRICITE DE STRASBOURG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERG, avocat au barreau de PARIS

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 6]

[Localité 7]

S.A.S. BUREAU D'ETUDES RUBLE NICLI ET ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.M.C.V. EUROMAF prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR

Compagnie d'assurance ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FREEMANN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. FINANCIERE PREMIUM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me QUINTARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation remise au greffe le 11 juin 2021, la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG a saisi le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant en référé, d'une demande dirigée contre la société FINANCIERE PREMIUM et tendant au paiement d'une provision.

La société FINANCIERE PREMIUM a pour sa part appelé en intervention forcée et en garantie la SAS RUBLE NICLI ET ASSOCIES, la compagnie EUROMAF, Monsieur [D] [I], la société d'assurance MAF et la SA ALBINGIA.

La SA ELECTRICITE DE STRASBOURG expose qu'elle est propriétaire d'un immeuble à STRASBOURG qu'elle a voulu transformer en résidence de tourisme et en un hôtel tertiaire donné en location à POLE EMPLOI.

Suivant contrat de promotion immobilier du 7 juin 2010, elle a confié à la société FINANCIERE PREMIUM la réalisation de cette opération de restructuration. Les travaux ont été livrés le 25 juin 2012.

POLE EMPLOI s'est, dès 2013, plaint d'un niveau anormal de CO2 dans les salles de réunions collectives. Les procédures amiables n'ayant pas été abouties, la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 29 juin 2017 au contradictoire de la société FINANCIERE PREMIUM, de son assureur, la société ALBINGIA, de l'architecte des travaux litigieux, M. [I], du bureau d'études RUBLE NICLI ET ASSOCIES intervenu sur le chantier en qualité de maître d''uvre et de la société ANDLAUER chargée des travaux de chauffage, ventilation et climatisation.

M. [Z], l'expert désigné, a conclu en l'entière responsabilité du groupement de maîtrise d''uvre. L'expert estime que le maître d''uvre n'a pas intégré toutes les demandes du promoteur. Il estime que la société ANDLAUER a respecté les plans conçus par le bureau d'études RUBLE NICLI, que le bureau d'études RUBLE NICLI n'a pas contesté les plans d'exécution établis par la société ANDLAUER et que les travaux nécessaires à rendre les trois salles de réunion conformes au contrat de promotion immobilière ont coûté 102.230 €.

La SA ELECTRICITE DE STRASBOURG a mis en demeure la société FINANCIERE PREMIUM de lui régler la somme de 102.230 €. La société FINANCIERE PREMIUM a refusé le règlement sollicité, considérant que seule la responsabilité du groupement de maîtrise d''uvre pouvait être engagée.

Par une ordonnance de référé du 1er juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

Déclaré la demande en paiement d'une provision irrecevable.

Condamné la société ELECTRICITE DE STRASBOURG aux dépens.

Condamné la société ELECTRICITE DE STRASBOURG à payer à FINANCIERE PREMIUM une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société ELECTRICITE DE STRASBOURG à payer au bureau d'études RUBLE NICLI ET ASSOCIES, M. [I], la société EUROMAF et la MAF indivisément une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société ELECTRICITE DE STRASBOURG à payer à la société ALBINGIA une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 21 juin 2022, la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 19 juillet 2022, la SARL FINANCIERE PREMIUM s'est constituée intimée.

Par une déclaration faite au greffe en date du 20 juillet 2022, la compagnie d'assurance ALBINGIA s'est constituée intimée.

Par une déclaration faite au greffe en date du 29 juillet 2022, le Bureau d'Etudes RUBLE NICLI ET ASSOCIES, M. [I], la compagnie d'assurances EUROMAF, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se sont constitués intimés.

Par ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG demande à la Cour de :

Déclarer la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG recevable en son appel et l'y dire bien fondée.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Et statuant à nouveau

- Juger la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG recevable et bien fondée en ses fins et prétentions.

- Juger que l'obligation à réparation invoquée par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG n'est pas sérieusement contestable tant sur son principe que sur son étendue.

En conséquence,

- Condamner solidairement la société FINANCIERE PREMIUM et la compagnie ALBINGIA ès-qualités d'assureur, à payer, à titre de provision, à la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG la somme de 102.230,00 €, augmentée de la TVA, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 février 2021, sinon à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts.

Sur les appels incidents :

- Déclarer les appels incidents subsidiaires de la société FINANCIERE PREMIUM ainsi que celui de M. [I], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, du BET RUBLE NICLI et de la société EUROMAF mal fondés et les en débouter.

En conséquence,

- Rejeter toute conclusion, demande et prétention formulée à titre d'appel incident contre la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG.

En toute hypothèse :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions dirigées contre la SA  ELECTRICITE DE STRASBOURG.

- Condamner solidairement la société FINANCIERE PREMIUM et ALBINGIA à verser à la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'entièreté des dépens d'instance d'appel principal et incident, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, sur les désordres relevant de la garantie décennale, la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG estime que les désordres affectant la ventilation ont rendu les salles de réunion impropres à leur usage, qu'en cela l'article 1792 du code civil est applicable et que la garantie décennale doit être déclenchée et que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge en retenant uniquement la garantie biennale, ce n'est pas parce que les défauts de ventilation n'affectent que trois salles de réunion et non la totalité du bâtiment que la garantie décennale ne peut pas être appliquée. La SA ELECTRICITE DE STRASBOURG affirme que le terme d'ouvrage figurant dans la loi ne vise pas l'ensemble d'un bâtiment, toutes ses pièces et toute sa surface contrairement à ce qui a été retenu en première instance et que par sa décision, le premier juge a, selon elle, rajouté une condition à loi.

La SA ELECTRICITE DE STRASBOURG ajoute que quand bien même il faudrait suivre l'argument du premier juge, la solution ne serait pas valable car si les trois salles de réunion sont impropres à leur usage, alors l'ensemble des locaux loués à POLE EMPLOI devient impraticable, car la présence de salles réunion fait partie de l'équipement standard d'une entreprise tertiaire, qu'à défaut de salles réunion, POLE EMPLOI ne peut exercer son activité, qu'au surplus, POLE EMPLOI a fait modifier le projet initial en demandant l'ajout de ces salles de réunion pour pouvoir exercer son activité, qu'ainsi l'usage de l'ensemble du bâtiment dépendait de l'existence de ces salles de réunion.

Sur la créance non sérieusement contestable, la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG se base sur le rapport d'expertise pour indiquer le prix demandé et soutient que la société FINANCIERE PREMIUM, en sa qualité de promoteur est tenue des responsabilités de plein droit auxquelles sont soumis les constructeurs, de sorte que, la société FINANCIERE PREMIUM est débitrice principale de la garantie décennale pour les dommages affectant l'ouvrage réalisé. La SA ELECTRICITE DE STRASBOURG indique que la société FINANCIERE PREMIUM s'est engagée par contrat de promotion immobilière en date du 7 juin 2010 vis-à-vis d'elle en qualité de garant pour les dommages résultant des désordres.

Sur la demande de provision, la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG invoque l'article 873 du code de procédure civile, estimant que sa créance n'est pas sérieusement contestable et que sa demande de provision concernant la somme de 102.230 € correspond au coût des travaux devant être supportés par la société FINANCIERE PREMIUM et son assureur la compagnie d'assurances ALBINGIA.

Par ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA ALBINGIA demande à la Cour de :

Déclarer la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel de l'ordonnance du 1er juin 2022 du juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG et le rejeter.

Confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur l'appel incident subsidiaire 

Infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a rejeté ses demandes dirigées contre RUBLE NICLI et Associées, M. [I], et EUROMAF et la MAF.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamner la société RUBLE NICLI et Associés, M. [I], EUROMAF et la MAF in solidum à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toute condamnation à intervenir.

Débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires, et de toutes demandes formulées contre la compagnie ALBINGIA.

Sur l'appel incident formé par FINANCIERE PREMIUM,

Rejeter l'appel incident de FINANCIERE PREMIUM dont les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.

Confirmer l'ordonnance entreprise.

En tout état de cause :

Condamner la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG à lui payer une somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens exposés à hauteur de Cour.

Au soutien de ses prétentions, sur la contestation sérieuse concernant l'irrecevabilité des demandes formées par la société FINANCIERE PREMIUM compte tenu de l'expiration du délai biennal assureur-assuré, la compagnie d'assurances ALBINGIA indique que la société FINANCIERE PREMIUM ne l'a pas mise en cause dans le cadre de l'expertise, que c'est la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG qui a régularisé l'intervention forcée selon acte du 11 avril 2017. La compagnie d'assurances ALBINGIA poursuit en expliquant que le délai a été interrompu pour la première fois par la société FINANCIERE PREMIUM en date du 31 mars 2017, puis par la société PREMIUM REAL ESTATE le 1er février 2019, qu'aucune autre interruption n'est intervenue avant l'assignation du 16 juillet 2021. La compagnie d'assurances ALBINGIA fait valoir que le délai de deux ans a commencé à courir en 2017, de la sorte la prescription a été acquise à son égard.

Sur la contestation sérieuse tenant à l'irrecevabilité des demandes formées par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG à son encontre compte tenu de l'expiration du délai biennal, la compagnie d'assurances ALBINGIA soutient devant la Cour que les appareils de ventilation litigieux ont été reçus au jour de la réception des travaux le 25 juin 2012, leur garantie biennale de bon fonctionnement a donc expiré le 26 juin 2014, qu'en l'espèce la garantie décennale ne peut s'appliquer car l'ouvrage dans son entier n'est pas impropre à destination puisque l'ouvrage consistait en la rénovation complète d'un immeuble et que l'expert pointe une insuffisance de ventilation dans 3 salles. Qu'ainsi seule la garantie biennale de bon fonctionnement peut trouver application selon la compagnie d'assurances ALBINGIA.

Sur la contestation sérieuse quant à l'application des garanties, la compagnie ALBINGIA estime que les désordres ne sont pas imputables à FINANCIERE PREMIUM, mais au groupement de maîtrise d''uvre, que de la sorte son assuré n'est pas en cause, qu'il ne suffit pas d'indiquer que la société FINANCIERE PREMIUM est intervenue en qualité de promoteur pour la rendre responsable des désordres et que de plus, les garanties dont elle serait redevable ne seraient pas applicables en l'espèce au vu de diverses clauses contractuelles.

Par ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société FINANCIERE PREMIUM demande à la Cour de :

Sur l'appel principal :

A titre principal :

Rejeter l'appel principal.

Débouter la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG de l'intégralité de ses fins et conclusions.

Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire

Dire et juger qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la nature décennale des désordres et ce faisant sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de provision de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG.

Dire et juger qu'il existe également des contestations sérieuses sur l'imputabilité des désordres aux travaux, la responsabilité alléguée de FINANCIERE PREMIUM.

Rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de FINANCIERE PREMIUM par ELECTRICITE DE STRASBOURG ou par quelque partie que ce soit, à titre principal reconventionnel ou incident.

A titre plus subsidiaire

Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses quant au quantum de la demande.

Par conséquent

Réduire notoirement les montants pouvant le cas échéant être mis à charge de la SARL FINANCIERE PREMIUM.

Dire et juger que l'expert n'a retenu aucune faute de la société FINANCIERE PREMIUM à l'origine des désordres et qu'il a caractérisé la faute exclusive de M. [I] et du bureau d'études RUBLE NICLI et associés dans la survenance des désordres.

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement rejeté l'appel en garantie formé par la FINANCIERE PREMIUM.

Constater leur défaillance commune, à l'origine des désordres.

Dire et juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à leur obligation de garantie ainsi que celle d'ALBINGIA ès qualité d'assureur CNR ou à défaut d'assurance RC ou à leur responsabilité contractuelle.

Condamner in solidum le bureau d'études RUBLE NICLI et associés, M. [I] et leurs assureurs responsabilité respectifs EUROMAF et MAF, avec ALBINGIA ès-qualité d'assureur CNR ou en l'absence de nature décennale avec ALBINGIA ès qualité d'assureur RC, à garantir FINANCIERE PREMIUM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG.

Sur l'appel incident du bureau d'étude RUBLE NICLI :

Rejeter l'appel incident.

Débouter le bureau d'études RUBLE NICLI de l'intégralité de ses fins et conclusions.

En tout état de cause :

Rejeter tout appel incident ou demande à titre reconventionnel formés contre la société FINANCIERE PREMIUM.

Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société FINANCIERE PREMIUM par quelle que partie que ce soit et notamment du chef de l'article 700 du CPC par M. [I], la MAF, EUROMAF et le BET RUBLE NICLI.

Condamner in solidum tout succombant au paiement au profit de FINANCIERE PREMIUM de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, sur la prescription de l'action vu la nature biennale des désordres, la société FINANCIERE PREMIUM indique que les éléments de ventilation sont des éléments dissociables de l'ouvrage et sont donc soumis à la garantie biennale, que la garantie biennale a expiré le 26 juin 2014.

Sur l'absence de nature décennale des désordres, elle indique que seules certaines salles sont impropres à leur usage selon le rapport de l'expert et non l'ouvrage en entier, que ces salles ont toujours été utilisées depuis la livraison de l'ouvrage en 2012, ce qui pose des questions quant aux désordres allégués, et que de plus, les désordres mentionnés par l'expert ne sont pas établis clairement. La société FINANCIERE PREMIUM estime ainsi qu'au vu de l'absence de gravité des désordres allégués et même du doute quant à leur existence, l'ouvrage entier ne peut pas être impropre à sa destination, d'où il suit, que la garantie décennale ne peut être engagée.

Sur l'imputabilité des désordres, la société FINANCIERE PREMIUM met en cause la maintenance du système de ventilation, elle explique que rien ne démontre que ces systèmes ont été entretenus alors que cette maintenance devait être assurée par une filiale de la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, qu'ainsi les désordres allégués peuvent être dus à cette absence de maintenance ou cette mauvaise maintenance, que dès lors, les garanties initiales ne sont plus valables.

Sur son absence de faute, la société FINANCIERE PREMIUM indique que l'expert n'a pas désigné le maître d'ouvrage comme fautif, et qu'ainsi elle ne peut être tenue pour responsable contractuel à titre personnel mais en tant que garant des intervenants. Dès lors, seule la responsabilité retenue des maîtres d''uvre pourrait engager la sienne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur la contestation sérieuse quant au quantum des demandes, la société FINANCIERE PREMIUM conteste le chiffrage de réfection pour des pièces utilisées à l'heure actuelle ainsi que pour des pièces qui ne seraient nullement concernées par les désordres allégués.

Sur l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de garantie des locateurs d'ouvrage et des assureurs, la société FINANCIERE PREMIUM affirme que son assureur ALBINGIA doit intervenir en garantie à titre d'assureur CNR ou RC. Elle ajoute que les désordres ont été imputés à la maîtrise d''uvre, que les tentatives d'exonération du bureau d'études RUBLE NICLI et de M. [I] sont sans emport dans les faits, ils demeurent responsables des modifications qui ont été effectuées même s'ils n'en sont pas à l'origine. Dans tous les cas et quelle que soit la responsabilité retenue à l'égard de la maîtrise d''uvre, la FINANCIERE PREMIUM affirme que le BET RUBLE NICLI et M. [I] et leurs assureurs devraient la garantir face à toute condamnation.

Par leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le bureau d'études RUBLE NICLI, M. [I], les compagnies d'assurances EUROMAF et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont demandé à la Cour de :

A titre principal :

Juger la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel de l'ordonnance du 1er juin 2022 du juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Strasbourg et rejeter cet appel.

Confirmer l'ordonnance entreprise.

A titre infiniment subsidiaire et sur appel incident,

Juger les demandes de la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG et de la société FINANCIERE PREMIUM irrecevables, subsidiairement mal fondées eu égard à l'existence de contestations sérieuses.

Débouter la société FINANCIERE PREMIUM, et la société ALBINGIA ainsi que toute autre partie de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions en ce que dirigées à l'encontre de M. [I], la compagnie la MAF, du bureau d'études RUBLE NICLI et de la compagnie EUROMAF.

En tout état de cause,

Rejeter tout appel incident ou provoqué et toute demande en ce que dirigés à l'encontre du bureau d'études RUBLE NICLI, de M. [I], et des compagnies d'assurances MAF et EUROMAF.

Condamner la société FINANCIERE PREMIUM, la compagnie ALBINGIA, ainsi que toutes parties succombantes à payer à M. [I], à la compagnie MAF, au bureau d'études RUBLE NICLI et à la compagnie EUROMAF un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, en cause d'appel

Condamner la société FINANCIERE PREMIUM, et la compagnie ALBINGIA, ainsi que toutes les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l'appel.

Au soutien de leurs prétentions, sur l'absence de désordres, le bureau d'études RUBLE NICLI, M. [I], et les compagnies d'assurances MAF et EUROMAF contestent l'insuffisance de ventilation et contestent l'existence d'un désordre, encore moins d'un désordre de nature à engager la garantie décennale. Ils poursuivent en indiquant que rien ne démontre un réel désordre et que les débits d'air de la ventilation sont en accord avec les règlements sanitaires départementaux ainsi que le code du travail. Ils affirment qu'ainsi la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, et quant à la garantie biennale, ils affirment qu'elle est expirée.

Sur l'absence de responsabilité de la maîtrise d''uvre, le bureau d'études RUBLE NICLI, M. [I], et les compagnies d'assurances MAF et EUROMAF rejettent toute responsabilité car la garantie biennale est expirée, que de plus, aucun d'entre eux n'est à l'origine des changements de plans opérés concernant la ventilation, que de la sorte, les responsabilités ne sont pas établies.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé, des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

Par une ordonnance en date du 5 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 Janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le juge des référés peut accorder une provision à condition que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, par application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile.

En l'espèce, il résulte de la lecture des écritures des parties, que la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG fonde sa demande sur les conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Z] qui retient que le groupement de maîtrise d'oeuvre est le seul responsable de l'insuffisance de ventilation des salles de réunion et qu'il n'a pas intégré toutes les demandes du promoteur du descriptif de l'hôtel tertiaire daté d'avril 2011, que la SAS ANDLAUER a respecté les plans d'exécution établis par le BET RUBLE NICLI et associés et a chiffré les travaux nécessaires pour rendre les trois salles de réunion de l'hôtel tertiaire conformes au contrat de promotion immobilière.

La réalité des désordres est contestée notamment par la société FINANCIERE PREMIUM, le bureau d'études RUBLE NICLI ET ASSOCIES, M. [I], et les compagnies d'assurances MAF et EUROMAF qui mettent en cause l'entretien de la ventilation.

Sont contestés, la définition de l'ouvrage, la nature décennale ou biennale de la garantie à appliquer sur le dommage invoqué par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG et les débiteurs de cette garantie.

Le juge des référés qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond du litige et pour allouer une provision en conséquence de cette analyse, la demande devant présenter l'évidence qui caractérise sa saisine, devrait en l'espèce, pour apprécier la recevabilité et le bien fondé de la demande présentée par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, déterminer la notion d'ouvrage applicable, la nature et la réalité des désordres, l'imputabilité des désordres, les conditions de la maintenance du système de ventilation et la nature de la garantie.

Aucun des moyens soulevés ne peut être examiné sans qu'il soit procéder à une étude des relations contractuelles liant les parties au litige, à celle du rapport d'expertise, à l'appréciation de la notion d'ouvrage, à l'examen des moyens des parties tirés de la nature de la garantie et des conditions de la prescription et des conditions de mise en 'uvre de la garantie des compagnies d'assurances.

Dans ces conditions, il ressort que des contestations sérieuses existent pour toutes les demandes présentées par les parties appelante et intimées et que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour les apprécier.

La décision entreprise sera infirmée, sauf en ce qu'elle a condamné la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG aux dépens et statuant à nouveau, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

La demande présentée par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées et la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG sera condamnée à verser la somme globale de 1 500 € pour la procédure de première instance et la somme globale de 1 500 € pour la procédure d'appel, respectivement à la compagnie d'assurances ALBINGIA, à la société FINANCIERE PREMIUM, et au bureau d'études RUBLE NICLI, Monsieur [I] et aux compagnies d'assurances EUROMAF et MAF.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 1er Juin 2022, sauf en ce qu'elle a condamné la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y Ajoutant,

Dit que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier toutes les demandes présentées par les parties,

Renvoie, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG aux dépens de l'appel,

Rejette la demande présentée par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme globale de 1 500 €, pour la procédure de première instance et la somme globale de 1 500 € pour la procédure d'appel, respectivement :

- à la compagnie d'assurances ALBINGIA,

- à la société FINANCIERE PREMIUM,

- au bureau d'études RUBLE NICLI, à Monsieur [I] et aux compagnies d'assurances EUROMAF et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02404
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.02404 ?
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