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10/05/2023 | FRANCE | N°22/02699

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 mai 2023, 22/02699


MINUTE N° 209/23

























Copie à



- Me Loïc RENAUD



- Me Dominique HARNIST





Le 10.05.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Mai 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02699 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EB



Décision déférée à la

Cour : 01 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Société 2ID Investissement International & Développement, société de droit luxembourgeois

prise en la personne de son représentant lég...

MINUTE N° 209/23

Copie à

- Me Loïc RENAUD

- Me Dominique HARNIST

Le 10.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02699 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EB

Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Société 2ID Investissement International & Développement, société de droit luxembourgeois

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1])

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 3]

Société 3 PRO INVEST AB

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5])

Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. LABORATOIRES SVM [Adresse 4]

prise en la personne de son administrateur provisoire Maître Nathalie [X]

[Adresse 2]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 27.07.22

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les LABORATOIRES SVM (ci-après 'SVM') étaient détenus en totalité par la société 3 PRO INVEST AB (ci-après '3 PRO'), une holding patrimoniale de droit suédois de la famille [K] dont M. [K] est le représentant.

Le 26 avril 2017, la société 3 PRO a cédé 80 % du capital social des laboratoires SVM à l'un de ses clients, la société 2ID représentée par M. [B].

Concomitamment à cette opération, les sociétés 3 PRO et 2ID ont procédé à la refonte des statuts des laboratoires SVM et ont nommé en qualité de présidente, Mme [G]. Cette dernière informait l'expert-comptable de la société, le commissaire aux comptes et les associés sur la situation alarmante de l'entreprise et en particulier de sa trésorerie, justifiant selon elle le lancement d'une procédure d'alerte.

La société 2ID émettait des protestations quant à son analyse de la situation des laboratoires SVM et les solutions envisagées, elle-même proposant une augmentation de capital. Mme [G] adressait le 2 mai 2022 aux associés une convocation à une AG appelée à se réunir le 10 mai 2022, l'ordre du jour étant l'augmentation du capital, un changement de dénomination sociale et la nomination d'un nouveau président de la société en remplacement de Mme [G], laquelle était en arrêt maladie.

Saisi par voie de requête par la société 3 PRO, sur le fondement de l'article 875 du Code de procédure civile, le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE a, par ordonnance du 9 mai 2022 :

- ordonné le report de l'assemblée générale des laboratoires SVM dans l'attente de la communication à la société 3 PRO du rapport du Président et, plus généralement, de toutes informations utiles pour que cette dernière puisse se prononcer en connaissance de cause sur l'augmentation de capital proposée.

- ordonné à la société 2ID et aux laboratoires SVM de communiquer à la société 3 PRO dans un délai de 30 jours minimum avant la date de la prochaine assemblée générale des laboratoires SVM statuant sur l'augmentation de capital proposée, le rapport du Président et plus généralement toute information utile pour que cette dernière puisse se prononcer en connaissance de cause sur l'augmentation de capital mise au vote de l'assemblée générale des laboratoires SVM.

- dit que la date de l'assemblée générale des laboratoires SVM ne pourra être fixée avant un délai de 60 jours minimum à compter de la date de la présente ordonnance.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la société 2ID a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée en rétractation de l'ordonnance du 9 mai 2022 M. [K], représentant de la société 3 PRO INVEST AB, la société 3 PRO INVEST AB et les laboratoires SVM devant le Tribunal judiciaire de SAVERNE.

Par ailleurs, la société 3PRO présentait au Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE, une requête en désignation d'un administrateur provisoire des laboratoires SVM en date du 23 juin 2022, sur le fondement de l'article 875 du Code de procédure civile.

L'affaire fixée à l'audience du 20 juin 2022 a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2022.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Tribunal judiciaire de SAVERNE, statuant en matière de référés commerciaux a :

- rejeté la demande de réouverture des débats formés par la société 2ID.

- ordonné la jonction de la requête déposée par la société 3 PRO INVEST AB le 22 juin 2022.

- fait droit à la demande de rétractation de la société 2ID.

- rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du 9 mai 2022.

- ordonné la nomination d'un administrateur provisoire des laboratoires SVM en la personne de Me [X], administrateur judiciaire, pour une durée de 4 mois renouvelable par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur, avec pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et dispositions légales en vigueur, se faire communiquer tous les éléments comptables par le cabinet comptable de la société, convoquer les associés dans les plus brefs délais à une assemblée générale en vue de nommer un nouveau président et d'approuver les comptes de la société pour l'exercice clos au 30 juin 2022, vérifier la situation de trésorerie de l'entreprise et son éventuel état de cessation des paiements, nous rendre compte dans un délai de deux mois, voire nous aviser de toute difficulté éventuelle rencontrée au cours de sa mission, et établir un compte rendu de fin de mission.

- autorisé l'administrateur à se faire assister de toute personne compétente et qu'en cas d'empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.

- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera prise en charge par la société laboratoires SVM.

- dit qu'à la diligence de l'administrateur provisoire un extrait de la présente ordonnance sera publié conformément à la loi dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de [Localité 6].

- dit qu'il en sera référé en cas de difficulté.

- dit y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.

- condamné la société 3 PRO INVEST AB, représentée par M. [K] aux dépens.

- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance.

Le juge des référés a ainsi décidé, sur la recevabilité de la requête en rétractation, que la procédure initiale sur requête était fondée du fait de l'urgence ressortant du bref délai écoulé entre la date de convocation de la société 3 PRO le 4 mai 2022 pour l'assemblée générale des laboratoires SVM du 10 mai 2022.

Sur le fond, bien que la procédure sur requête était justifiée, la démission de Mme [G] et la nécessité de nommer un nouveau Président rendent les mesures décidées le 9 mai 2022 inopérantes, d'où la décision de rétractation de l'ordonnance du 9 mai 2022. En effet, l'ordonnance imposait un délai de 60 jours minimum pour convoquer une assemblée générale, ce qui contrevient aux dispositions du code de commerce en cas d'absence de dirigeant, ce qui est le cas en l'espèce depuis le 15 juin 2022.

Sur la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, la requête a été débattue contradictoirement à l'audience du 27 juin 2022, de sorte que la réouverture des débats ne se justifie pas. Au regard de la connexité avec la procédure de rétractation il convient d'ordonner la jonction avec cette dernière dans un souci de bonne administration de la justice. Les dissensions entre les associés sont d'une telle gravité qu'il devient urgent de nommer un nouveau dirigeant. La personne proposée n'ayant pas l'approbation de l'actionnaire majoritaire, il convient de nommer un administrateur provisoire pour ne pas laisser la situation des laboratoires SVM s'empirer davantage.

Par une déclaration faite au greffe en date du 15 juillet 2022, la société 2ID a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2022, la société 2ID a fait assigner en référé devant le Premier Président de la Cour d'appel de COLMAR, M. [K], la société 3 PRO INVEST AB et les laboratoires SVM, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assortie l'ordonnance prononcée le 1er juillet 2022 et voir condamner la société 3 PRO INVEST AB aux dépens.

La société 2ID a été autorisée à faire assigner à jour fixe, soit pour l'audience du 17 août 2022 devant la première chambre de la Cour d'appel de COLMAR, M. [K], la société 3 PRO INVEST AB et les laboratoires SVM.

Par actes d'huissier en date du 26 juillet 2022, elle a donc assigné M. [K] et la société 3 PRO INVEST AB, et en date du 27 juillet 2022, Me [X] ès-qualité d'administrateur provisoire de la société Laboratoires SVM;

Par une déclaration faite au greffe en date du 26 juillet 2022, M. [K] et la société 3 PRO se sont constitués intimés.

Par un courrier en date du 11 août 2022, Me [X], administrateur provisoire des laboratoires SVM, a fait savoir à la Cour, que suite à l'assignation à jour fixe par-devant la Cour d'appel de COLMAR pour l'audience du 17 août 2022, elle ne sera ni présente, ni représentée.

Suite à l'assignation en référé délivrée par la société 2ID le 15 juillet 2022, l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 par la chambre des urgences de la Cour d'appel de COLMAR, a :

- déclaré la demande de la société 2ID recevable.

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE.

- rejeté les demandes de M. [K], ès-qualité de représentant de la société 3 PRO INVEST AB, et de la société 3 PRO INVEST AB fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

Aux motifs que, le moyen d'infirmation de la décision tiré de l'absence de justification de la nomination d'un administrateur provisoire est, à ce stade, suffisamment sérieux pour justifier de l'arrêt de l'exécution provisoire. En effet, le 4 juillet a été décidé à l'unanimité que la présidence des laboratoires SVM serait assurée par la société 2ID. Dès lors, le maintien d'un administrateur provisoire désigné par décision judiciaire apparaît disproportionné, les laboratoires SVM ayant un nouveau dirigeant. Que ce maintien aurait également des conséquences financières disproportionnées pour les laboratoires SVM qui se trouvent dans un contexte économique difficile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 août 2022, puis successivement renvoyée à l'audience du 29 août 2022, 12 octobre 2022 et enfin 10 mai 2023.

Par une requête commune déposée le 9 mai 2023, les parties demandent à la Cour d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.

Vu les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile,

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle des procédures en cours.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02699
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.02699 ?
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