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22/05/2023 | FRANCE | N°21/03891

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 22 mai 2023, 21/03891


MINUTE N° 23/286





























Copie exécutoire à :



- Me Magali SPAETY

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mai 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03891 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVHE



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE :



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE





INTIMÉE :



Madame [I] [...

MINUTE N° 23/286

Copie exécutoire à :

- Me Magali SPAETY

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03891 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVHE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE :

Madame [I] [Z] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 10 juin 2016, la Sas Sogefinancement a consenti à Madame [I] [Z] épouse [S] un crédit Expresso d'un montant de 18 000 €, remboursable en 72 mensualités de 314,39 € chacune, en application d'un taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 4,70 %.

Le 15 décembre 2016, Madame [S] a bénéficié d'un avenant de réaménagement, fixant les échéances mensuelles à 307,10 €, le crédit étant remboursable en 73 mois.

Faisant valoir que la débitrice n'a pas respecté son obligation de remboursement régulier du crédit malgré mise en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Sas Sogefinancement a assigné Madame [I] [Z] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par acte du 22 juin 2020, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 840,89 € avec intérêts contractuels, outre la somme de 995,79 € avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] a expliqué les impayés par des difficultés financières et a sollicité des délais de paiement sur deux ans, proposant de régler la somme de 350 € par mois.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré forclose l'action en paiement de la Sas Sogefinancement dirigée contre Madame [I] [Z] épouse [S], a déclaré irrecevable l'action de la Sas Sogefinancement fondée sur le contrat de crédit signé le 10 juin 2016, a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sas Sogefinancement aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la première échéance impayée non régularisée est celle d'avril 2018, de sorte que l'action engagée par acte déposé le 7 juillet 2020 est forclose.

La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 19 août 2021.

Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance rendue le 14 juin 2022, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête de Madame [S] en irrecevabilité de l'appel.

Par écritures notifiées le 15 décembre 2022, la Sa Sogefinan- cement a conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-déclarer la demande de la Sas Sogefinancement recevable et bien fondée,

-condamner Madame [I] [S] née [Z] à payer à la demanderesse une somme de 12 840,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 27 octobre 2019, outre un montant de 995,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt de garantie effectué à la Carpa de Mulhouse, ou production d'un cautionnement bancaire,

-condamner Madame [I] [S] née [Z] à payer à la partie demanderesse un montant de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification de la décision, du droit de recouvrement ou d'encaissement,

-condamner Madame [I] [S] née [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir,

-dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile (cour d'appel de Paris, chambre 17, section A).

Elle fait valoir que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de juin 2019 ; qu'elle a rempli ses obligations légales au regard de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse et de son devoir d'information ; que l'engagement n'était nullement dispropor- tionné à ses capacités financières ; que la demande de réduction de la clause pénale n'est pas justifiée, non plus que la demande de délai de paiement, étant rappelé qu'aucun versement n'est intervenu malgré mise en demeure du 2 octobre 2019.

Par écritures notifiées le 16 février 2023, Madame [I] [Z] épouse [S] a conclu ainsi qu'il suit :

-déclarer l'appel de la Sas Sogefinancement irrecevable et mal fondé,

-le rejeter,

-constater que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ou de réformation,

En conséquence,

-confirmer la première décision en toutes ses dispositions,

À titre infiniment subsidiaire,

-constater que la Sas Sogefinancement n'a pas respecté ses obligations légales à l'égard de Madame [S] et notamment son obligation d'information et de conseil,

En conséquence,

-la condamner à verser à Madame [S] la somme de 12 840,89 € à titre de dommages et intérêts,

-constater que la Sas Sogefinancement n'a pas respecté son obligation légale de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant la conclusion du contrat,

En conséquence,

-prononcer la déchéance des intérêts tant conventionnels que légaux,

-constater le caractère excessif de l'indemnité de 8 % sollicitée par la Sas Sogefinancement,

En conséquence,

-supprimer, voire réduire le montant sollicité à ce titre,

Subsidiairement et en tout état de cause,

-accorder à Madame [S] des délais de paiement au vu de sa situation et en application de l'article 1241 du code civil,

En tout état de cause,

-débouter la Sas Sogefinancement de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes,

-la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que la Sas Sogefinancement n'a pas sollicité dans sa déclaration d'appel du 19 août 2021, l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la première décision.

Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que le premier impayé remonte bien au mois d'avril 2018 ; qu'elle n'a jamais donné son accord ni sollicité le report du paiement des échéances de janvier, février et mars 2018 ; que l'engagement qu'elle a signé était manifestement disproportionné à ses capacités financières, puisque lorsqu'elle a signé l'offre de crédit, elle était au chômage depuis 2014 et percevait des allocations mensuelles de l'ordre de 1 300 € ; qu'elle devait faire face à un crédit immobilier de 800 € par mois ainsi qu'à des crédits renouvelables de 200 € par mois ; qu'elle ne pouvait faire face aux échéances mensuelles de 314,39 € ; que la banque avait connaissance de la baisse de ses revenus à la suite de son chômage, puisqu'elle avait accès à son compte bancaire ; que la banque ne disposait pas de ses revenus actualisés et ne pouvait ainsi lui accorder le prêt ; que le manquement de l'organisme prêteur à son devoir de mise en garde justifie l'allocation de dommages et intérêts ; que de même, le manquement à son obligation de vérifier ses réelles capacités financières justifie la déchéance du droit aux intérêts en totalité, en application de l'article L 311-48 du code de la consommation ; que cette déchéance du droit aux intérêts est également encourue en l'absence de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans les délais légaux.

Elle fait valoir qu'au regard de ses revenus, l'indemnité réclamée est manifestement excessive ; que des délais de paiement de 24 mois, voire 30 mois, devront lui être alloués, au regard de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire face au paiement de la créance.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour :

Il sera relevé que dans le cadre de la déclaration d'appel en date du 19 août 2021, l'appelante a précisé expressément les chefs du jugement déféré, auxquels elle a limité son appel ; que dans ses conclusions justificatives d'appel du 18 novembre 2021, la Sas Sogefinancement a conclu à l'infirmation du jugement déféré et a saisi la cour de demandes de condamnations contre l'intimée, de sorte que la procédure est régulière et que la cour est saisie des demandes de l'appelante.

Sur la forclusion :

En vertu des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision.

En l'espèce, il est constant que selon document signé par les parties le 5 décembre 2016, le crédit accordé à Madame [S] a fait l'objet d'un réaménagement à compter du 10 janvier 2017.

A compter de cette date, les échéances de février à avril 2017 ont été réglées à bonne date et les impayés ont débuté à compter de mai 2017. Ils ont été régularisés par des paiements intervenus avec un mois de décalage. Les échéances ont ensuite été réglées à bonne date de septembre à décembre 2017.

La Sas Sogefinancement soutient que les échéances de janvier, février et mars 2018 ont été reportées à la demande de Madame [S].

Il est stipulé à l'article 5.3 du contrat de crédit que l'emprunteur peut à compter du septième mois suivant la mise à disposition des fonds, suspendre le paiement d'une à trois échéances contractuelles par an, consécutives ou non, dans la limite de la durée globale du crédit de 84 mois ; qu'un préavis de 10 jours ouvrés avant la date de prélèvement doit être observé ; que cet aménagement de la durée du crédit intervient à la demande écrite de l'emprunteur, adressée à son agence.

Contrairement aux clauses contractuelles, l'organisme prêteur ne peut se prévaloir d'aucune demande écrite de la part de l'emprunteuse, par laquelle elle aurait sollicité le report de ces

échéances, ce que l'intimée conteste formellement avoir demandé. Dès lors, le report non justifié ne peut être pris en compte pour faire échec, le cas échéant, au délai de forclusion de la créance fixé à l'article précité.

De ce fait, les paiements effectués en avril, mai et juin 2018 doivent être affectés au paiement des mois de janvier à mars 2018.

L'échéance de juillet 2018 n'a pas été payée et a été régularisée en août 2018, celles de septembre et octobre 2018 ont été réglées, de sorte qu'il convient de constater que les impayés ont été régularisés jusqu'au 10 juin 2018. Des paiements sont ensuite intervenus pour régulariser les échéances de novembre et décembre 2018, affectés à juillet et août 2018.

L'assignation en paiement ayant été délivrée à Madame [S] le 20 juin 2020, il sera constaté que la demande n'était pas forclose, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Concernant les obligations d'information de l'organisme prêteur et de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse, la Sas Sogefinancement justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 16 juin 2016. Si cette consultation est postérieure à la signature du contrat de prêt, elle n'en est pas moins valable dans la mesure où elle est intervenue antérieurement au déblocage des fonds le 20 juin 2016.

Par ailleurs, la Sas Sogefinancement, qui a remis à l'emprunteuse la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, a mentionné sur une fiche de dialogue que Madame [S] disposait de revenus mensuels de 2 411 € et remboursait un crédit de 693 € auprès de la Société Générale, auquel allait s'ajouter la mensualité du nouveau crédit à hauteur de 314,39 €, soit des charges fixes mensuelles de 1 007 €.

Cette fiche de dialogue n'est pas revêtue de la signature de l'emprunteuse.

Madame [S] prétend que les revenus y mentionnés sont faux et qu'elle était au chômage lors de la souscription du crédit. Elle n'en rapporte cependant aucune preuve, en ce qu'elle ne verse aux débats qu'un justificatif de paiement d'indemnités de chômage par Pôle Emploi à compter du 4 juin 2018, soit plus de deux ans après la signature du prêt litigieux.

Pour autant, il sera cependant relevé qu'en application de l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur

vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Or, en l'espèce, la Sas Sogefinancement ne peut justifier que de la vérification de la situation financière de l'emprunteuse par la production d'un avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014, qui faisait apparaître un revenu salarial net fiscal de 26 068 € ; qu'à défaut de demande de production de fiches de salaires permettant de vérifier la situation actualisée de l'emprunteuse à la date de l'offre de crédit, il convient de retenir que l'appelante a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l'intimée, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L 311-48 du même code, la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Compte tenu de la gravité du manquement de l'appelante, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité.

Après déduction des montants acquittés par l'intimée, pour un total de 6 638,61 €, à déduire du capital prêté de 18 000 €, il reste dû un solde de 11 361, 39 €.

Au regard du taux d'intérêts contractuel de 5,04 % par rapport au taux d'intérêt légal, 2,06 %, majoré de cinq points deux mois après la condamnation, soit 7,06 %, il convient, pour assurer l'effectivité de la sanction prévue à l'article L 311-48, de dire que la somme due ne portera pas intérêts à compter du présent arrêt.

La déchéance du droit aux intérêts emportant déchéance du droit aux indemnités, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suppression ou réduction de l'indemnité de 8 %.

Sur la demande indemnitaire :

Il est de jurisprudence constante que le banquier est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde contre un risque d'endettement potentiel découlant de l'octroi du crédit, au regard de ses capacités financières.

Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'au regard de ses revenus et de ses biens au jour de la conclusion du contrat de crédit, il existait un risque d'endettement excessif.

Or en l'espèce, Madame [S], qui conteste les éléments portés dans la fiche de dialogue, soutient avoir été au chômage en 2016 et avoir eu deux crédits à rembourser autres que celui indiqué dans la fiche de dialogue qu'elle n'a pas signée, ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour de s'assurer de ses revenus réels et de ses biens à l'époque de la conclusion du contrat comme de ses charges réelles.

Il en résulte que faute pour l'intimée de démontrer que la banque avait une obligation de mise en garde du fait d'un risque d'endettement excessif, sa demande de dommages intérêts ne saurait prospérer.

Sur la demande de délais de paiement :

Il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2021 que Madame [S] perçoit un revenu mensuel de 1 718 €.

L'octroi de délais de paiement, qui ne peuvent être que d'une durée maximale de vingt-quatre mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, ne peut se concevoir que si la débitrice est en mesure d'apurer substantiellement la dette pendant le délai accordé.

Tel n'est pas le cas en l'espèce en raison du montant élevé de la créance, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées et les dépens de l'instance seront mis à la charge de la défenderesse.

Partie perdante, Madame [S] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera alloué à l'appelante la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande formée par la Sas Sogefinancement,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement,

CONDAMNE Madame [I] [Z] épouse [S] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 11 361,39 € au titre du solde du prêt consenti le 10 juin 2016,

DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE la demande de la Sas Sogefinancement pour le surplus,

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [S] de sa demande en dommages et intérêts,

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [S] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [I] [Z] épouse [S] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [I] [Z] épouse [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [Z] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/03891
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.03891 ?
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