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22/05/2023 | FRANCE | N°21/04377

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 22 mai 2023, 21/04377


MINUTE N° 23/276





























Copie exécutoire à :



- Me Noémie BRUNNER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 22 Mai 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04377 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBH



D

écision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANTE :



S.C.I. CLOSERIE DES LILAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Noémie BRUNNER, avo...

MINUTE N° 23/276

Copie exécutoire à :

- Me Noémie BRUNNER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mai 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04377 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBH

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

S.C.I. CLOSERIE DES LILAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société civile immobilière Closerie des Lilas (ci-après « la Sci ») a été constituée le 28 février 2007 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 26 mars 2007 afin de réaliser une opération de construction immobilière et de défiscalisation.

L'objet social de la Sci porte sur l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (67) en vue de la construction de 3 immeubles collectifs comportant 33 logements.

Le capital social, initialement de 79 000 euros, a été porté à la somme de 1 777 500 euros. Il est divisé en 17 775 parts sociales de 100 euros chacune.

Madame [W] [D] détient 395 parts sociales.

Le projet immobilier ayant rencontré des difficultés, la gérance a proposé d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à la somme de 2 972 893,79 euros, de la manière suivante :

- aux comptes courants des associés à concurrence de 1 304 865,70 euros,

- au compte report à nouveau à concurrence de 1 668 028,09 euros.

Une résolution en ce sens a été adoptée lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 23 mars 2017 à la majorité des voix, 13 430 voix ayant voté pour, 2 765 voix ayant voté contre et 395 voix s'étant abstenues.

Madame [W] [D] a voté contre cette résolution.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2018, la Sci a mis en demeure Madame [D] de régler la somme de 3 950 euros correspondant à l'appel en compte courant associé.

Par acte d'huissier délivré le 4 avril 2018 complété par des conclusions du 26 février 2020, la Sci a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Madame [W] [D] à payer à la Sci Closerie des Lilas la somme de 3 950 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2018,

- condamner Madame [W] [D] à payer à la Sci Closerie des Lilas la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer la résistance abusive,

- condamner Madame [W] [D] à payer à la Sci Closerie des Lilas la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [W] [D] aux entiers frais et dépens.

La Sci a fait valoir que chaque associé doit contribuer aux pertes à proportion de sa part dans le capital social et que Madame [W] [D] était tenue de verser sa quote-part en compte courant afin d'équilibrer les comptes. Elle a soutenu que l'affectation des pertes en compte courant d'associés ne constitue pas une augmentation de l'engagement des associés au sens de l'article 1836 alinéa 2 du code civil puisque les statuts de la Sci prévoient expressément une participation des associés aux pertes au cours de la vie sociale et qu'elle était motivée par l'objet social de la Sci. Elle a soutenu qu'une majorité simple d'associés, par un vote à l'assemblée générale annuelle, était suffisante pour prendre une telle décision.

Madame [W] [D] a conclu au rejet des prétentions de la Sci ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir, en invoquant l'article 1836 du code civil, que l'augmentation des montants inscrits au compte courant emporte une augmentation des engagements de l'associé vis à vis de la société et qu'en l'absence d'une clause le prévoyant dans les statuts ou d'un vote favorable à l'unanimité des associés, la Sci ne peut pas exiger d'eux un versement sur leur compte courant associé. Elle a soutenu que les statuts ne prévoient pas de dérogation à l'article 1836 du code civil et que l'obligation de contribution aux pertes qui y figure n'autorise pas la société à faire supporter le passif directement par les associés en cours de vie sociale.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la société civile immobilière Closerie des Lilas de ses demandes comme mal fondées,

- condamné la société civile immobilière Closerie des Lilas à payer à Madame [W] [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société civile immobilière Closerie des Lilas aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu qu'au regard de l'article 1836 alinéa 2 du code civil et des statuts de la Sci, seul un accord unanime des associés pouvait contraindre Madame [D] à alimenter son compte courant d'associé. Il a notamment relevé que l'article 21 des statuts ne précisant pas à quelle échéance la contribution aux pertes est due, ni même si elle peut l'être avant la fin de la vie sociale, les associés n'étaient donc pas obligés de contribuer aux pertes sans leur accord pendant le cours de la vie sociale de la société.

La Sci a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 13 octobre 2021.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la Sci demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- déclarer l'appel bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du 10 septembre 2021,

et statuant à nouveau,

- déclarer la demande de la Sci Closerie des Lilas recevable et bien fondée,

- condamner Madame [W] [D] à payer à la Sci Closerie des Lilas la somme de 3 950 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 février 2018,

- condamner Madame [W] [D] à payer à la Sci Closerie des Lilas la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts venant réparer la résistance abusive,

- débouter Madame [W] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [W] [D] à payer à la Sci Closerie des Lilas la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,

- condamner Madame [W] [D] aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.

La Sci fait valoir que si, en principe, les associés d'une Sci ne sont pas obligés de contribuer aux pertes en cours de vie sociale et que toute décision contraire est susceptible de constituer une augmentation illicite de leurs engagements, il est cependant possible de déroger à ce principe par une décision unanime des associés ou par une stipulation contractuelle expresse.

L'appelante soutient que l'article 21 des statuts de la Sci, intitulé « affectation et répartition des résultats », prévoit que les pertes, après imputation sur les bénéfices non répartis et sur les réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Elle affirme que les pertes visées dans cet article s'entendent nécessairement de celles nées de manière anticipée à la clôture de chaque exercice social et non de celles nées à l'occasion de la liquidation de la société et que, dès lors, l'affectation de la perte des exercices en compte courant d'associé ainsi que la demande en paiement qui en résulte ne sauraient être analysées en une augmentation des engagements des associés nécessitant un accord unanime en application de l'article 1836 alinéa 2 du code civil.

Elle explique que si les associés avaient entendu rappeler le principe général de la contribution aux pertes à la date de la dissolution, ils l'auraient inséré dans l'article 23 des statuts consacré à la dissolution de la société.

La Sci indique que l'article 12 des statuts, qui prévoit que les associés pourront verser ou laisser à la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin, acte le principe même du compte courant d'associés dans la société mais ne peut servir de moyen aux intimés pour arguer d'une augmentation illicite des engagements des associés, les dispositions des articles 12 et 21 des statuts n'étant pas exclusives l'une de l'autre.

L'appelante précise que la résolution du 23 mars 2017 a été prise dans l'intérêt de la société et était indispensable à sa survie et que l'affectation d'une perte en compte courant d'associés a déjà été réalisée par le passé sans susciter de contentieux.

Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Madame [W] [D] demande à la cour de, au visa des articles 1824, 1832, 1836, 1844-1 et 1857 du code civil, :

- dire l'appel mal fondé,

- en débouter la Sci Closerie des Lilas ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner la Sci appelante à payer à l'intimée une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Madame [W] [D] fait valoir que l'inscription des pertes aux comptes courants des associés d'une Sci constitue une augmentation des engagements de l'associé vis à vis de la société qui ne peut résulter que d'une démarche spontanée ou, à défaut, d'un accord exprès résultant soit de la signature des statuts, soit d'un vote favorable unanime des associés.

Elle rappelle qu'aucun vote unanime n'a été sollicité puisque les affectations ont été décidées lors de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes et qu'elle a voté contre la résolution d'affectation.

L'intimée soutient que toute dérogation statutaire aux règles de l'article 1836 du code civil doit être expresse et ne peut en aucun cas être implicite, les statuts ou l'engagement invoqué devant être clairs et non équivoques quant à la volonté de l'associé de voir ses engagements augmentés en cours de vie sociale.

Elle indique qu'aucune disposition des statuts ne déroge à la règle posée par l'article 1836 du code civil, l'article 12 intitulé « comptes courants » prévoyant clairement que tout apport en compte courant a un caractère facultatif et que son principe, son montant, ses conditions de remboursement et d'intérêts doivent intervenir d'un commun accord entre la gérance et les intéressés. Elle ajoute que l'article 12 ne reconnaît que le cas d'un compte courant créditeur et n'ouvre pas la possibilité d'un compte courant débiteur.

Elle affirme que les articles 20 et 21 ne font que fixer d'un point de vue strictement comptable la détermination des bénéfices et des pertes et se trouvent placés sous le Titre V concernant les comptes sociaux, alors que l'article 12 figure clairement sous le titre III parts sociales droits et obligations généraux des associés, et qu'ils ne comportent aucun engagement individuel des associés de contribuer annuellement aux pertes dont le sort, comme celui des bénéfices, est soumis au vote de l'assemblée générale qui, en l'espèce, devait statuer à l'unanimité s'agissant d'une augmentation des engagements. Elle explique que la gérance a d'ailleurs interprété l'application de ces dispositions statutaires dans ce sens en soumettant au vote de l'assemblée générale l'affectation d'une partie des pertes en compte courant d'associé.

Elle expose que les précédentes résolutions dont se prévaut l'appelante, ayant décidé de l'affectation exceptionnelle des pertes aux comptes courants des associés, avaient été adoptées à l'unanimité lors de précédentes assemblées générales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la conformité alléguée de l'appel de fonds à l'objet social n'autorise nullement la Sci à effectuer un prélèvement autoritaire sur les associés.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2023.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la demande de condamnation à paiement au titre de la contribution aux pertes :

Aux termes de l'article 1832 du code civil, les associés d'une société s'engagent à contribuer aux pertes.

En vertu de l'article 1836 alinéa 2 du code civil, en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

La contribution aux pertes, à laquelle sont tenus les associés s'effectue en principe à la liquidation de la société et dans la mesure où l'actif ne permet pas de couvrir le passif, de sorte que les associés ne sont légalement tenus d'aucune contribution en cours de vie sociale.

Cependant, les associés peuvent être tenus de contribuer aux pertes si les statuts prévoient une contribution anticipée s'exerçant à la fin de chaque exercice et il n'y a pas augmentation des engagements lorsqu'en cours de vie sociale, les associés se voient imposer des obligations qui sont la simple conséquence d'une disposition statutaire.

Cependant, la clause dérogatoire au principe selon lequel l'associé n'est tenu à contribuer aux pertes qu'à la liquidation de la société doit stipuler explicitement l'obligation des associés à contribuer aux pertes au cours de la vie sociale. Elle doit manifester sans équivoque et de manière parfaitement claire la volonté de l'associé de voir ses engagements augmenter en cours de vie sociale, en l'espèce à la clôture de chaque exercice. (Cass 5 mai 2009)

En l'espèce, l'article 21 des statuts de la Sci, intitulé « affectation et répartition des résultats » et figurant sous le titre V « gérance - décisions collectives - comptes sociaux », stipule que :

« Le bénéfice net de l'exercice est déterminé, pour chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris les éventuels amortissements et provisions nécessaires.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Il est inscrit à leur crédit dans les livres sociaux, ou versé effectivement à la date fixée, soit par les associés, soit, à défaut, par la gérance.

Toutefois, les associés peuvent décider qu'une partie ou la totalité du bénéfice sera reportée à nouveau ou affectée à toutes réserves générales ou spéciales qu'ils auront créées.

Les pertes, s'il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis et sur les réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant ... »

S'il résulte explicitement de cette clause que le bénéfice de l'exercice est acquis par les associés à l'issue de l'exercice et réparti entre eux proportionnellement au nombre de leurs parts sociales selon les modalités qu'elle organise, elle ne précise pas que les pertes sont supportées également immédiatement par les associés dès la clôture de l'exercice, non plus que les modalités de leur contribution.

L'article 21 des statuts, invoqué par l'appelante, ne stipule donc pas explicitement que les associés sont tenus de couvrir les pertes éventuelles dès la clôture de chaque exercice social alors au surplus qu'au titre III des statuts intitulé «  parts sociales, droits et obligations des associés », l'article 12 sous la rubrique «  comptes courants » donne à chaque associé la simple faculté de laisser à la disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin.

Ainsi, dès lors qu'aux termes de l'article 1836 alinéa 2 du code civil, en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement, la Sci ne pouvait, à défaut d'une stipulation conventionnelle dérogatoire explicite l'y autorisant, se prévaloir du vote majoritaire de l'assemblée générale pour imposer à Madame [D], qui n' y avait pas consenti, une contribution aux pertes au titre de l'exercice 2016.

La Sci ne peut se prévaloir de précédents dès lors que les décisions des assemblées générales des 14 septembre 2012 et 12 septembre 2014, au cours desquelles avait été voté le principe de la contribution des associés aux pertes de l'exercice, avaient été prises à l'unanimité et qu'aucun associé n'avait été mis à contribution sans son consentement.

Il résulte de ces énonciations que la décision déférée, qui repose sur de justes motifs que la cour adopte, sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Cette demande n'apparaît pas fondée dès lors qu'il est jugé que les intimés étaient fondés à s'opposer aux prétentions de la société.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à hauteur d'appel, la Sci sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la partie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE la Sci Closerie des Lilas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société civile immobilière Closerie des Lilas à payer à Madame [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société civile immobilière Closerie des Lilas aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/04377
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.04377 ?
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