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09/06/2023 | FRANCE | N°21/04112

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 09 juin 2023, 21/04112


EP/KG





MINUTE N° 23/515





















































Copie exécutoire

aux avocats





le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRÊT DU 09 JUIN 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG

21/04112

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVS4



Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse





APPELANTE :



S.A.R.L. MULTI PROTECTION SÉCURITÉ

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 381 73 4 3 75

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée...

EP/KG

MINUTE N° 23/515

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04112

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVS4

Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANTE :

S.A.R.L. MULTI PROTECTION SÉCURITÉ

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 381 73 4 3 75

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour

plaidant : Me BLAGODATOV, Avocat au barreau de Montbéliard

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maurice FACCHIN, Avocat au barreau de Mulhouse

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015, la société Multi Protection Sécurité a embauché [Y] [K] en qualité d'agent de sécurité, à temps partiel, à raison de 40 heures par mois, et non par semaine, comme indiqué par erreur sur le contrat.

Le contrat ne prévoit pas les jours et heures de travail.

Par lettre 15 octobre 2019, le conseil du salarié a mis en demeure l'employeur d'avoir à régulariser l'ensemble des salaires, pour les mois où l'employeur n'a pas fait travailler le salarié, sous la réserve de la prescription de 3 ans.

Par lettre du 5 novembre 2019, le conseil de la Sarl Multi Protection Sécurité a rejeté la demande.

Par lettre 18 novembre 2019, reçue le 20 novembre 2019 par l'employeur, Monsieur [Y] [K] a pris acte de la rupture de son contrat suite au refus de régularisation.

Par lettre du 18 décembre 2019, l'employeur lui a envoyé les documents de fin de contrat, après lui avoir précisé, par lettre du 28 novembre 2019, qu'il considérait qu'il s'agissait d'une démission.

Par requête du 24 septembre 2020, Monsieur [Y] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes d'indemnisations pour rupture du fait de l'employeur, et de rappel de salaires.

Par jugement du 7 septembre 2021, ledit conseil a :

- déclaré la demande de Monsieur [Y] [K] recevable et bien fondé,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [K] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la Sarl Multi Protection Sécurité à payer à Monsieur [Y] [K] les sommes suivantes :

* 2 460 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 230 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 123 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 515,95 nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 10 418, 35 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2017-2019,

outre les intérêts légaux pour les salaires et accessoires à compter du 12 octobre 2020 et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,

- condamné la Sarl Multi Protection Sécurité aux entiers dépens de la procédure et à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la Sarl Multi Protection Sécurité, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification du présent jugement la remise de l'ensemble des documents suivants :

* Les fiches de paie pour les périodes d'octobre à décembre 2017, de janvier à mai 2018, d'avril et juin 2019,

* L'attestation Pôle Emploi prenant en compte le jugement,

- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- rappelé l'exécution provisoire de droit et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamné la Sarl Multi Protection Sécurité aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 21 septembre 2021, la Sarl Multi Protection Sécurité a interjeté appel du jugement sauf en ses dispositions relatives à la production sous astreinte des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi et la réserve de la compétence pour liquider l'astreinte.

Par écritures transmises par voie électronique le 30 mai 2022, la Sarl Multi Protection Sécurité sollicite l'infirmation du jugement conformément à sa déclaration d'appel, et que la Cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [K] de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 17 février 2022, Monsieur [Y] [K] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la Sarl Multi Protection Sécurité à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 1er juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur le rappel de salaires

En application du contrat de travail et de l'article 1134, ancien du code civil, alors applicable, il appartient à l'employeur de fournir le travail, prévu contractuellement, au salarié.

Par ailleurs, le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit au salaire, même si l'employeur ne lui fournit pas de prestation à réaliser.

En l'espèce, il est un fait constant que les parties ont stipulé un temps de travail à fournir et à réaliser de 40 heures par mois, et que le contrat de travail à temps partiel ne prévoit pas la répartition du temps de travail par semaine ou dans le mois.

La Sarl Multi Protection Sécurité fait valoir que le poste d'agent de sécurité était un emploi secondaire pour Monsieur [Y] [K] qui souhaitait le plus de souplesse possible dans l'exécution de son contrat de travail.

Si la Sarl Multi Protection Sécurité justifie, par les messages Sms, que Monsieur [Y] [K] a refusé d'exécuter des heures de travail proposées :

- pour la semaine du 17 au 23 juillet 2017 (Sms de Monsieur [Y] [K] du 13 juillet 2017),

- pour un week-end (sans précision) et le soir pour la semaine du 11 au 17 septembre 2017 (Sms de Monsieur [Y] [K] du 7 septembre 2017),

- pour la période des Eurockéennes de [Localité 5] 2018 (Sms de Monsieur [Y] [K] du 15 juin 2018),

- un vendredi en juin ou juillet 2018 (sans précision) (Sms de Monsieur [Y] [K] du 25 juin 2018),

et que Monsieur [Y] [K] reconnaît avoir refusé, d'une part, 3 missions sur 5 proposées au mois de janvier 2017, au motif d'un délai de prévenance insuffisant, et, d'autre part, une mission du 17 février 2017,

d'une part, l'employeur ne justifie pas d'avoir proposé à Monsieur [Y] [K], au moins 40 heures de travail par mois à réaliser, avant refus, et ne produit aucune pièce relative au nombre d'heures de travail refusé, alors que, par ailleurs, nul ne peut s'établir à soi un élément de preuve

$

de telle sorte que les mentions, sur les tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il produit, n'ont aucune force probante,

et, d'autre part, l'employeur n'a pas tiré les conséquences des refus, exprimés dès le mois de janvier 2017, en ne procédant pas au licenciement de Monsieur [Y] [K].

L'employeur ne justifiant pas du refus de toute prestation par le salarié, il n'était pas dispensé de proposer au moins 40 heures de travail par mois.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la Sarl Multi Protection Sécurité à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 10 418, 35 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour la période 2017-2019, au regard du taux horaire du Smic pour les années 2017 à 2019 inclus et des sommes versées par l'employeur.

II. Sur la prise d'acte de la rupture

Il résulte des motifs supra que l'employeur a manqué à son obligation de fournir la durée de travail convenue de 40 heures, tous les mois, et de verser le salaire mensuel.

Ce manquement apparaît suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que l'employeur n'a pas donné une suite favorable à la mise en demeure de régulariser.

Une telle rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

III. Sur les indemnités

En l'absence de contestation sur le quantum des montants accordés par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de :

* 2 460 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 230 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 123 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 515, 95 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

le salaire de référence mensuel brut, non contesté, s'élevant à la somme de 410 euros, telle qu'indiquée par le salarié dans ses écritures de première instance.

IV. Sur les documents

Pour le même motif que précédemment, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document, à compter d'un mois après la notification du jugement, à remettre à Monsieur [K] :

- les fiches de paie pour les périodes d'octobre à décembre 2017, de janvier à mai 2018, d'avril et juin 2019,

- une attestation destinée à Pôle Emploi tenant compte du jugement,

et en ce que le Conseil de prud'hommes s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte.

V. Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Multi Protection Sécurité sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 600 euros.

La demande de la Sarl Multi Protection Sécurité, à ce titre, sera rejetée.

En application de l'article 696 du même code, la Sarl Multi Protection Sécurité sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 7 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Multi Protection Sécurité à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Sarl Multi Protection Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl Multi Protection Sécurité aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/04112
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;21.04112 ?
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