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12/03/2024 | FRANCE | N°21/02279

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 mars 2024, 21/02279


GLQ





MINUTE N° 24/228





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 12 MARS 2024



Numéro d'inscri

ption au répertoire général : 4 A N° RG 21/02279 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSNW



Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



S.A. BUTACHIMIE

N° SIRET : 301 523 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au...

GLQ

MINUTE N° 24/228

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02279 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSNW

Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. BUTACHIMIE

N° SIRET : 301 523 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 1er mai 2003, la société RHODIA CHALAMPE a embauché M. [D] [F] en qualité d'opérateur de production. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [D] [F] occupait un emploi d'opérateur de l'industrie chimie pour la S.N.C. BUTACHIMIE.

Le 29 mai 2018, la S.N.C. BUTACHIMIE a notifié à M. [D] [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 23 novembre 2018, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.N.C. BUTACHIMIE au paiement de la somme de 51 112,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [D] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la S.N.C. BUTACHIMIE de ses demandes,

- ordonné le remboursement par la S.N.C. BUTACHIMIE des indemnités Pôle emploi dans la limite de six mois,

- condamné la S.N.C. BUTACHIMIE aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.N.C. BUTACHIMIE a interjeté appel le 30 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, la S.N.C. BUTACHIMIE demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'obligation de résultat et de sécurité, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à 11 793 euros, correspondant à trois mois de salaire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, M. [D] [F] demande d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la S.N.C. BUTACHIMIE au paiement de la somme de 70 770,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 23 590,20 euros nets au titre du préjudice lié à l'atteinte à l'obligation de sécurité. Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter la S.N.C. BUTACHIMIE de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Dans la lettre de licenciement du 29 mai 2018, l'employeur reproche à M. [D] [F] d'avoir à nouveau adopté un comportement inapproprié et d'avoir fait preuve d'insubordination pendant une réunion qui s'est tenue le 21 mars 2018. L'employeur explique que M. [D] [F] a adopté un comportement négatif et irrespectueux à l'encontre de l'ingénieur de fabrication qui avait organisé la réunion en déclarant « la direction, c'est tous des voleurs », le comportement du salarié ayant obligé le responsable à mettre prématurément un terme à cette réunion.

L'employeur reproche également à M. [D] [F] de ne pas s'être présenté à l'examen complémentaire demandé par le médecin du travail le 16 puis le 17 avril 2018.

Pour justifier du grief relatif à la réunion du 21 mars 2018, l'employeur produit uniquement un message que M. [D] [F] aurait adressé à M. [M] [T] dans lequel il s'excuse du comportement inapproprié lors de la réunion qui s'est tenue la veille et demande de rencontrer son collègue « pour mettre la situation à plat afin de repartir sur de bonnes bases ». Ce seul élément est toutefois insuffisant pour démontrer la réalité des propos que le salarié aurait tenu au cours de la réunion et du comportement qu'il aurait adopté à cette occasion. Ce grief ne peut non plus se déduire du fait que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement en 2017 pour avoir déclaré à un autre salarié « va jouer au petit chef, je ne te respecte pas ».

L'employeur produit par ailleurs un courriel du médecin du travail en date du 18 avril 2018 dans lequel il explique que M. [D] [F] devait se présenter pour un examen le 16 avril 2018 à 19 heures, que le salarié a contacté le service juste avant ce rendez-vous pour expliquer qu'il devait partir plus tôt pour des raisons personnelles, qu'un nouveau rendez-vous a été fixé le lendemain à la même heure d'un commun accord mais que M. [D] [F] ne s'est pas présenté sans signaler son absence. M. [D] [F] produit toutefois le relevé des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie qui montre qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie du 16 avril au 02 juin 2018, ce qui justifie son absence aux deux rendez-vous convenus avec le médecin du travail.

Il résulte de ces éléments que l'employeur ne démontre pas la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [D] [F] reproche à l'employeur son absence de réaction lorsqu'il a informé son supérieur hiérarchique qu'il avait fait l'objet de menaces de la part d'un autre salarié. Il explique qu'il a seulement été changé d'équipe et que l'autre salarié concerné n'a pas été convoqué.

M. [D] [F] ne produit toutefois aucun élément pour établir la réalité de ces éléments et le manquement reproché à l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [D] [F] la somme de 51 112,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi dans la limite de six mois, conformément aux dispositions légales.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.N.C. BUTACHIMIE aux dépens et à verser à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.N.C. BUTACHIMIE aux dépens de l'appel. Par équité, la S.N.C. BUTACHIMIE sera en outre condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.N.C. BUTACHIMIE aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la S.N.C. BUTACHIMIE à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.N.C. BUTACHIMIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 Signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine Thomas; Greffier.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02279
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;21.02279 ?
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