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12/03/2024 | FRANCE | N°23/00466

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 mars 2024, 23/00466


GLQ





MINUTE N° 24/227





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 12 MARS 2024



Numéro d'inscri

ption au répertoire général : 4 A N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77C



Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE



APPELANTE :



Madame [D] [G] divorcée [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR





IN...

GLQ

MINUTE N° 24/227

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77C

Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANTE :

Madame [D] [G] divorcée [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. GARAGE [I] [E]

N° SIRET : 481 162 501

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2005, la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] a conclu un contrat de travail avec Mme [D] [G] en qualité de responsable administratif.

Mme [D] [G] était par ailleurs l'épouse de M. [I] [E] et associée égalitaire avec son époux au sein de la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] dont M. [E] est le gérant.

Mme [D] [G] a déposé une requête en divorce le 03 septembre 2018.

Elle a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2018.

Par un avis du 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [G] inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement, tout maintien dans un emploi étant considéré comme gravement préjudiciable à la santé de la salariée.

Par courrier du 20 mars 2020, la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] a convoqué Mme [D] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 08 avril 2020, la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] a notifié à Mme [D] [G] son licenciement.

Le 25 mai 2020, Mme [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour solliciter une indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement ainsi que le versement d'un reliquat d'indemnité de licenciement et d'une indemnité de congés payés.

Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saverne.

Par requête du 1er février 2023, Mme [D] [G] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 08 février 2023, la présidente de chambre a autorisé Mme [D] [G] à assigner la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] pour l'audience du 27 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, Mme [D] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que les parties sont liées par un contrat de travail et de dire que le conseil de prud'hommes est compétent.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour, évoquant le litige, de condamner la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

- 2 250,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 1 216,29 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 6 976,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés 

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] demande à la cour de confirmer le jugement.

Subsidiairement, en cas d'évocation, elle demande à la cour de débouter Mme [D] [G] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 9 608,43 euros au titre de remboursements de paiements indus. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [D] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité du travailleur.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve de celle-ci, c'est-à-dire d'une activité exercée sous la subordination du prétendu employeur. Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 16 novembre 2022, n° 21-13.48).

En l'espèce, les bulletins de salaire, l'avis d'inaptitude et la lettre de licenciement produits par les parties permettent d'établir l'apparence d'un contrat de travail au bénéfice de Mme [D] [G].

Pour démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail, la S.A.R.L. GARAGE [I] [E] fait valoir que Mme [D] [G] est propriétaire de la moitié des parts sociales de la société. Il résulte en effet des statuts de la S.A.R.L. que les parts sociales sont réparties entre Mme [D] [G] et son époux, M. [I] [E], à hauteur de 50 % chacun. La qualité d'associé égalitaire n'est toutefois pas un élément permettant d'exclure l'existence d'un contrat de travail.

La S.A.R.L. GARAGE [I] [E] produit toutefois de nombreux documents qui permettent de constater que Mme [D] [G] signait et résiliait les contrats pour le compte de l'entreprise, qu'elle effectuait les démarches administratives et comptables, qu'elle participait au recrutement des salariés et à la gestion du personnel et qu'elle disposait de la signature bancaire. Ces éléments permettent de démontrer que, si M. [I] [E] était désigné comme gérant de droit, la gestion de la société était assurée par Mme [D] [G].

Si cette dernière soutient que ces tâches correspondaient à ses fonctions de responsable administratif, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [D] [G] les exerçait dans le cadre de directives ni qu'elle rendait compte de son activité ou qu'elle faisait l'objet d'un contrôle quelconque de la part de la S.A.R.L. GARAGE [I] [E]. Aucun élément ne permet ainsi d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la S.A.R.L. GARAGE [I] [E], élément indispensable pour caractériser l'existence d'un contrat de travail. Il en résulte que Mme [D] [G] exerçait une fonction de gérante de fait exclusive du contrat de travail allégué.

Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [D] [G] au profit du tribunal judiciaire de Saverne.

Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a réservé les dépens. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [D] [G] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité s'oppose par ailleurs à ce qu'il soit fait application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 16 janvier 2023 SAUF en ce qu'il a réservé les dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 Signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine Thomas; Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 23/00466
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.00466 ?
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