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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01821

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 12 mars 2024, 23/01821


Copie à :



- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER



- Me Christine BOUDET



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A



N° RG 23/01821 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICGB



Minute n° : 24/139





ORDONNANCE du 12 Mars 2024

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Sophie BEN AISSA-EL

CHINGER, avocat à la cour d'appel de Colmar







INTIMÉE :



S.A. COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour d'appel de Colmar








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Copie à :

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

- Me Christine BOUDET

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/01821 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICGB

Minute n° : 24/139

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour d'appel de Colmar

INTIMÉE :

S.A. COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour d'appel de Colmar

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 février 2024, statuons contradictoirement comme suit :

Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2017, la Sa Cofidis a consenti à Monsieur [F] [R] un prêt personnel de 18 000 euros remboursable en 83 échéances avec un taux d'intérêts de 6,44 % l'an.

Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2017, la Sa Cofidis a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit renouvelable d'un montant de 1 000 euros, augmenté à 3 000 euros le 8 janvier 2018.

La Sa Cofidis a prononcé la déchéance du terme des contrats et par acte du 13 janvier 2023, elle a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de le voir condamner à payer les soldes dus au titre des contrats, outre les frais et dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023 exécutoire par provision, le tribunal de proximité de Haguenau a constaté la résiliation des contrats de crédit, condamné Monsieur [R] à payer à la Sa Cofidis les sommes de 16 090,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an sur la somme de 15 622,18 euros à compter du 20 septembre 2022, la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 3 226,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l'an sur la somme de 3 127,56 euros à compter du 20 septembre 2022, la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [F] [R] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2023.

Par requête en date du 18 octobre 2023 et dernières écritures sur incident en date du 23 janvier 2023, la Sa Cofidis a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête en radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par écritures du 12 février 2024, Monsieur [F] [R] a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de la Sa Cofidis aux dépens de l'incident.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir

recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Le pouvoir conféré au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en cas d'inexécution n'est qu'une faculté laissée à son appréciation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [R] dispose de revenus mensuels de 1 646,95 euros au titre de pensions de retraite ; qu'il doit faire face à des charges fixes incompressibles de l'ordre de 701 euros par mois ; qu'il est redevable d'une facture de régularisation d'électricité de 1 460 euros ; qu'il a été amené à saisir antérieurement la commission de surendettement des particuliers.

Il lui est ainsi très difficile, voire impossible de s'acquitter des sommes.

Le fait qu'il soit propriétaire de son logement, qui est adapté à son handicap, ne lui procure pas de liquidités et n'est pas de nature à lui permettre de s'acquitter des condamnations prononcées dans le jugement déféré. Sa vente en l'état de la procédure constituerait une conséquence manifestement excessive.

Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/01821
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01821 ?
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