La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23/02560

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 mars 2024, 23/02560


MINUTE N° 24/206





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 12 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire géné

ral : 4 A N° RG 23/02560 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNO



Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [Y] [Z] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 3] (FRANCE)

Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG

(bé...

MINUTE N° 24/206

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02560 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNO

Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [Y] [Z] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 3] (FRANCE)

Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002844 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

S.E.L.A.S. MJE

représentée par Me [M] [I], Es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU FLASH MULTI SERVICES

N° SIRET : D 8 40 727 143

[Adresse 1]

[Localité 4] (FRANCE)

Association AGS / CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non-représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport,

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-2-

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée daté du 6 novembre 2019, Mme [Y] [P] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par la société Flash multi services, dont le gérant est l'époux de la salariée ; la relation de travail s'est poursuivie au-delà de la durée convenue initialement et, par acte du 4 octobre 2021, Mme [Y] [P] a été affectée au poste de secrétaire.

Le 25 août 2022, Mme [Y] [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Strasbourg en soutenant avoir été empêchée de se présenter au travail depuis le 7 mars 2022, en raison d'une mésentente entre époux, et avoir été indûment privée de sa rémunération ; la société Flash multi services a invoqué l'existence d'une rupture conventionnelle conclue avec sa salariée le 10 mai 2022 et le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.

Par jugement du 17 octobre 2022, la société Flash multi services a été placée en liquidation judiciaire.

Le 15 décembre 2022, Mme [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une action tendant à faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et à faire fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la société Flash multi services. Cependant, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes, considérant que Mme [Y] [P] avait déposé plainte en soutenant que l'acte constatant la rupture conventionnelle était revêtu d'une fausse signature et que lui-même était dans l'impossibilité de vérifier la réalité du paiement des salaires, a renvoyé l'affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par acte d'huissier des 8 et 9 août 2023, Mme [Y] [P] a interjeté appel du jugement ci-dessus et a fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Flash multi services ainsi que l'AGS-CGEA de Nancy devant la cour d'appel de Colmar, ainsi qu'elle y avait été autorisée par ordonnance du 28 juillet 2023.

*

* *

Par conclusions déposées le 5 juillet 2023, Mme [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige, d'évoquer le fond de l'affaire, de déclarer nulle la rupture conventionnelle invoquée par la société Flash multi services et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la société Flash multi services aux sommes suivantes :

2 342,10 euros et 234,21 euros au titre du préavis,

731,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

4 098,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de « l'inexécution déloyale et de bonne foi » du contrat de travail,

11 873,90 euros au titre des salaires impayés de novembre 2019 à mars 2022,

1 678,51 euros au titre des salaires d'avril à mai 2022,

167,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

Elle demande la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 8] pour les sommes ci-dessus.

-3-

Elle sollicite également la remise sous astreinte de bulletins de paie, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte.

Enfin, elle réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [P] fait valoir que son action en paiement de salaires relève de la compétence du seul conseil de prud'hommes et que le premier juge ne pouvait renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. Au soutien de sa demande d'évocation, elle relève que le conseil de prud'hommes a refusé à deux reprises d'examiner ses demandes, en référé puis au fond.

Elle affirme n'avoir jamais signé l'acte de rupture conventionnelle que la société Flash multi services a produit lors de l'instance en référé ; elle ajoute que ce document est irrégulier, faute de préciser la date de signature par les parties, et qu'aucun exemplaire original ne lui a été remis.

Elle précise le calcul des sommes qu'elle réclame en invoquant notamment la difficulté de sa situation financière depuis la rupture du contrat de travail et le tort que lui a causé le comportement de l'employeur, lequel n'aurait jamais payé le salaire convenu, malgré l'établissement de bulletins de paie, et lui aurait interdit, sans motif professionnel, de se présenter au travail en mars 2022.

Ni le liquidateur judiciaire de la société Flash multi services, auquel l'assignation a été signifiée à personnes le 9 août 2023, ni l'AGS-CGEA de [Localité 8], à laquelle cette assignation a été signifiée à personne le 8 août 2023, n'ont constitué avocat.

SUR QUOI

Sur la compétence

Conformément aux articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, Mme [Y] [P] justifie de la conclusion d'un contrat de travail avec la société Flash multi services par la production d'actes sous seing privé conclus les 6 novembre 2019, 9 août 2020 et 4 octobre 2021, ainsi que de bulletins de paie.

La circonstance que le représentant légal de l'employeur était l'époux de la salariée ne suffit pas à démontrer que ce contrat de travail apparent ne correspondait pas à la réalité de la relation ayant existé entre la société Flash multi services et Mme [Y] [P].

Les demandes de Mme [Y] [P] concernent directement l'exécution du contrat de travail et sa rupture ; elles relèvent de ce fait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. Il importe peu, sur ce point, que la salariée a dénoncé au procureur de la République la commission d'un faux lors de la rédaction d'une convention de rupture.

-4-

De même, les éventuelles contestations relatives au paiement des salaires doivent être tranchées conformément aux règles de preuve applicables et l'insuffisance éventuelle des éléments produits par les parties ne permet pas de déroger à la compétence du conseil de prud'hommes.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que le conseil de prud'hommes de Strasbourg est seul compétent pour connaître du présent litige.

Selon l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi et, lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Si l'article 88 du même code permet à la cour d'évoquer le fond de l'affaire, il ne serait pas, en l'espèce, de bonne justice de priver les parties de leur droit au double degré de juridiction.

Il n'y a donc pas lieu de faire usage du pouvoir d'évocation, mais il convient de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Flash multi services.

Les circonstances de l'espèce justifient de débouter Mme [Y] [P] de sa demande d'indemnité de procédure, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau,

DIT que le conseil de prud'hommes de Strasbourg est seul compétent pour connaître du litige opposant Mme [Y] [P] à la société Flash multi services et relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail conclu entre elles ;

DIT n'y avoir lieu d'évoquer le fond ;

RENVOIE l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, devant lequel l'instance se poursuivra ;

FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Flash multi services';

-5-

DÉBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 12 Mars 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 23/02560
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.02560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award