COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00914 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIB4
N° de minute : 96/2024
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [I] [C] [T] [E]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 19 septembre 2023 par LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. [P] [I] [C] [T] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2024 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [P] [I] [C] [T] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h45 ;
VU l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] [C] [T] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 14 février 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 09 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [I] [C] [T] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [I] [C] [T] [E], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] [C] [T] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 10 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [I] [C] [T] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mars 2024 à 15h07 ;
VU la proposition de LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 11 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 12 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [P] [I] [C] [T] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par ordonnance du 11 mars 2024 le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [P] [T] [E], au centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 10 mars 2024 ;
Attendu que Monsieur [T] [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision ;
Attendu que la décision contestée devra être confirmée, en adoptant ses motifs ;
Attendu qu'il est justifié des diligences de l'administration concomitamment au placement en rétention administrative et poursuivies depuis, malgré l'accomplissement desquelles la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'une absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dont relève l'intéressé ;
Attendu qu'une deuxième prolongation demandée de la mesure de rétention administrative est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, les autorités consulaires compétentes ayant indiqué qu'un interlocuteur avait été désigné pour s'enquérir de la situation de Monsieur [T] [E] ;
Attendu que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, n'ayant pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que devant la cour d'appel, pour invoquer l'irrégularité de la requête, Monsieur [T] [E] expose qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ;
Mais attendu qu'en l'espèce, il est justifié que la requête a été signée par Monsieur [W], qui bénéficiait d'une délégation de signature suivant arrêté du 18 avril 2023, pour signer les requêtes présentées au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement ; que la signature du délégataire emporte la preuve de l'indisponibilité des signataires de premier rang ;
Attendu par ailleurs, que si Monsieur [T] [E] produit un récépissé de demande de titre de séjour de 2022, il s'est néanmoins vu retirer son titre de séjour pour menace à l'ordre public ;
Attendu enfin, que les éléments de vie familiale produits sont inopérants en la cause, s'agissant de la contestation d'une deuxième prolongation de rétention administrative, les garanties de représentation ayant été appréciées lors de l'examen de la demande relative à la première prolongation ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [I] [C] [T] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Mars 2024 à 15h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [P] [I] [C] [T] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mars 2024 à 15h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. [P] [I] [C] [T] [E]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [I] [C] [T] [E]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [I] [C] [T] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé