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19/07/2024 | FRANCE | N°21/00719

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 juillet 2024, 21/00719


Copie à :



- Me Thierry CAHN



- Me Patricia CHEVALLIER - GASCHY



le 19 juillet 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/00719 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPZG



Minute n° : 295/2024





ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024



dans l'affaire entre :







APPELANTS :



Monsieur [C] [Y], sous sauvegarde de justice,

demeurant [Adresse 2]





Monsieur [L] [P] en sa qualité de mandataire spécial

de Monsieur [C] [Y]

demeurant [Adresse 3]



représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour







INTIMÉ :



Monsieur [L] [K]

demeurant [Adresse 1]



représenté p...

Copie à :

- Me Thierry CAHN

- Me Patricia CHEVALLIER - GASCHY

le 19 juillet 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/00719 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPZG

Minute n° : 295/2024

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [C] [Y], sous sauvegarde de justice,

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [P] en sa qualité de mandataire spécial

de Monsieur [C] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [L] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 décembre 2020 ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [Y], sous sauvergarde de justice, et M. [L] [P], en sa qualité de mandataire spécial de M [C] [Y], le 29 janvier 2021 par voie électronique ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 2023 ;

Vu la requête, transmise par voie électronique le 14 mars 2024, de M. [L] [K], demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner une prise de renseignement auprès du juge des tutelles de Schiltigheim ;

Vu la demande de renvoi formée par le conseil de M. [C] [Y] et de M. [L] [P] ;

Vu le rejet de la demande de renvoi et l'autorisation donnée au conseil de M. [C] [Y] et de M. [L] [P] de déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2024, le conseil de M. [L] [K] étant autorisé à y répliquer avant le 5 juillet 2024 ;

MOTIFS

Aucune note en délibéré n'a été déposée par le conseil de M. [C] [Y] et de M. [L] [P].

L'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 2023 invitait notamment M. [C] [Y], assisté de M. [L] [P], en sa qualité de mandataire spécial désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Schiltigheim du 29 juin 2018 à justifier de sa situation actuelle au regard de ce mandat spécial ou d'une éventuelle autre mesure de protection susceptible d'avoir succédé à la sauvegarde de justice accompagnée d'un tel mandat.

Ces derniers n'ont communiqué aucun élément.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'

S'agissant de la publicité des mesures de protection, l'article 1233 dudit code prévoit que : 'un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.

Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.'

Selon l'article 1061 dudit code, 'des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent', lequel prévoit que 'la mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par les articles 1292 et 1300-4 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.'

Il convient dès lors d'inviter M. [K], qui souhaite obtenir l'information relative à l'existence du régime de protection concernant M. [C] [Y] dans le cadre de l'instance l'opposant à celui-ci, à présenter ses observations sur l'application de ces dispositions qui semblent être de nature à lui permettre d'obtenir l'information recherchée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

Avant-dire-droit :

Invitons M. [K] à présenter ses observations sur l'application qu'il pourrait effectuer des dispositions de l'article 1061 du code de procédure civile ;

Invitons M. [C] [Y] et M. [L] [P] à formuler toute observation ;

Rappelons à M. [C] [Y], assisté de M. [L] [P], en sa qualité de mandataire spécial désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Schiltigheim du 29 juin 2018, qu'ils ont été invités par l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2023 à justifier de la situation actuelle de M. [C] [Y] au regard du mandat spécial ou d'une éventuelle autre mesure de protection susceptible d'avoir succédé à la sauvegarde de justice accompagnée d'un tel mandat ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2024.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00719
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;21.00719 ?
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