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19/07/2024 | FRANCE | N°24/02431

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 19 juillet 2024, 24/02431


Copie transmise par mail le 19/07/2024 :

- à M. [O] [U] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Flavien SCHRAEN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



copie à Monsieur le PG

copie à M. [U] [J] par LRAR





Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSJ



Minute n° :

40/2024





ORDONNANCE du 19 Juillet 2024

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [O] [U]

né le 13 Mai 1997 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]



actuellement hos...

Copie transmise par mail le 19/07/2024 :

- à M. [O] [U] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Flavien SCHRAEN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

copie à M. [U] [J] par LRAR

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSJ

Minute n° : 40/2024

ORDONNANCE du 19 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [O] [U]

né le 13 Mai 1997 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé à l'[3] de [Localité 2]

comparant assisté de Me Flavien SCHRAEN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Madame LA DIRECTRICE DE L'[3] DE [Localité 2]

ni comparante, ni représentée.

en présence de M. [J] [U], tiers

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 19 Juillet 2024 de Mme Iman SOUFIAN, greffière placée, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence dans le cas d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malalde, en date du 30 juin 2024, prise par Mme la Directrice de l'Etablissement Public de [3] ([3]) à [Localité 2] ;

Vu la décision de maintien, sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Mme la Directrice de l'Etablissement Public de [3] ([3]), en date du 3 juillet 2024;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la directrice de l'Etablissement Public de [3] ([3]), en date du 5 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [U], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [U] par courrier visé par le greffe en date du 11 juillet 2024 ;

Vu l'avis du parquet général du 11 juillet 2024 qui sollicite la confirmation de la décision;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 11 juillet 2024 ;

Vu le certificat médical actualisant la situation du patient en date du 17 juillet 2024 ;

MOTIFS :

M. [O] [U] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 juillet 2024, par déclaration motivée reçue le 11 juillet 2024, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18, combiné avec l'article 642 du code de procédure civile, et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier et recevable.

À l'appui de son appel, M. [O] [U] invoque son souhait de sortir, se sentant prêt à travailler et à construire sa vie.

À l'audience qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, il a réitéré vouloir sortir d'hospitalisation se sentant prêt, indiquant accepter de prendre un traitement en ambulatoire et n'avoir pas de vélléité suicidaire.

M. [J] [U], tiers demandeur, a été entendu et a déclaré avoir constaté, en rendant visite à son frère, à l'hôpital, encore un décalage entre ce qu'il peut dire et la réalité.

* * * * *

Il convient, tout d'abord, de relever que la procédure d'admission en soins psychiatriques est régulière, aucune contestation n'ayant été, à cet égard, élevée, tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel.

En application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque, d'une part, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins, et que, d'autre part, son état mental impose des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, décrit aux termes du certificat médical initial comme étant orienté, M. [O] [U] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en urgence sur décision de Mme la directrice de l'Etablissement Public de [3] ([3]) et à la demande d'un tiers, à savoir son frère, en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, émoussement des affects et du sens moral (usurpation d'identité, violences intra familiales, défécation dans les affaires de sa mère, déclaration d'actes de pédophilie...).

Les certificats et avis médicaux ultérieurs (24 heures, 72 heures, avis du 5 juillet 2024 en vue de l'audience devant le JLD), tout en notant un comportement et un discours calmes, ont relevé une immaturité affective avec impulsivité, un contact étrange, des propos, par moment, inadaptés, l'intéressé présentant ses mensonges comme compulsifs et irrépressibles, outre des vélléités suicidiaires avec un scénario envisagé et une absence d'adhésion aux soins, lesquels sont pourtant indispensables au regard de son état inquiétant, avec tentatives de fugues.

En dernier lieu, le certificat de situation établi le 17 juillet 2024 par le Dr [X], vient indiquer que si M. [O] [U] a un disocurs cohérent sans désorganisation et sans délire, il a été constaté qu'il donne des coups à d'autres patients et qu'il précise avoir des pulsions et prendre du plaisir à faire mal aux autres. Par ailleurs, il ne donne pas d'explication logique quant au fait d'avoir déféqué et uriné dans les affaires de sa famille.

Ce médecin estime donc que l'hospitalisation complète doit se poursuivre pour permettre une évaluation clinique complète (notamment via un bilan neuro-psychologique) ainsi qu'une adpatation thérapeutique à visée anti-impulsive.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de M. [O] [U] dans un cadre contraint apparaît encore, à ce stade, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel de M. [O] [U] régulier et recevable.

Confirme la décision du rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [U];

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Fait à Colmar, le 19 juillet 2024

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/02431
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.02431 ?
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