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24/07/2024 | FRANCE | N°21/04876

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 juillet 2024, 21/04876


MINUTE N° 382/24

























Copie exécutoire à



- Me Charline LHOTE



- Me Marion BORGHI





Le 24.07.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04876 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW4G



Décision dé

férée à la Cour : 14 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANT :



Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]



Représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202...

MINUTE N° 382/24

Copie exécutoire à

- Me Charline LHOTE

- Me Marion BORGHI

Le 24.07.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04876 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW4G

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022000221 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

E.U.R.L. ITTENHEIM CONTROLE - [Adresse 2]

en liquidation judiciaire, représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [E] [L]

[Adresse 4]

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 25.03.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme DAYRE, Conseillère

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 21 juillet 2018, M. [Y] [T] a acquis auprès de M. [G] [C] un véhicule de marque Volkswagen immatriculé EY 795 YJ au prix de 13 500 €.

Le contrôle technique du véhicule avait été effectué le 22 juin 2018 par l'EURL ITTENHEIM CONTROLE et révélait des défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite.

Par assignation délivrée le 11 février 2020, M. [Y] [T] a fait citer M. [G] [C] et l'EURL ITTENHEIM CONTROLE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Dit et jugé que M. [G] [C] n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'une chose exempte de vice caché qui lui incombait à l'occasion de la vente concédée avec M. [Y] [T] le 21/07/2018 portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6],

Prononcé la résolution de la vente dudit véhicule pour un prix de 13 500 € TTC entre d'une part M. [C] et d'autre part M. [T],

Condamné M. [C] à payer à M. [T] les sommes de :

- 13 500 € au titre du remboursement du prix, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- 565,82 € au titre des frais de réparation et d'entretien, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- 2 229,65 € au titre des frais d'assurance courus jusqu'à ce jour, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- 2 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de dommages et intérêts,

Dit et jugé que lorsque les sommes mises à la charge de M. [C] seront payées à M. [T], ce dernier devra restituer ledit véhicule à M. [C],

Précisé que les frais liés à cette restitution seront à la charge de M. [C],

Condamné de ce fait M. [C] à récupérer à ses frais au domicile de M. [T] situé [Adresse 3] à [Localité 5], ledit véhicule,

Débouté la demande de M. [T] formée contre l'EURL ITTENHEIM CONTROLE,

Condamné M. [C] aux dépens,

Condamné M. [C] à payer à M. [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit et jugé que la décision est exécutoire par provision.

M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 26 novembre 2021.

M. [Y] [T] s'est constitué intimé le 1er avril 2022.

Par ordonnance du 1er mars 2022, l'EURL ITTENHEIM CONTROLE ayant été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance interrompue.

Par acte d'huissier du 25 mars 2022, M. [C] a signifié à l'EURL ITTENHEIM CONTROLE, représentée par la SELARL JENNER ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la déclaration d'appel du 26 novembre 2021, le récapitulatif de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel, d'appel en garantie et en intervention forcée et l'ordonnance interrompant l'instance. Elle ne s'est pas constituée intimée.

Par conclusions du 8 décembre 2022, M. [G] [C] a repris l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [G] [C] demande à la cour de :

DONNER ACTE à Monsieur [C] de sa reprise d'instance.

RETABLIR l'affaire au rôle

Avant dire-droit,

ORDONNER une mesure d'expertise du véhicule VOLKSWAGEN, modèle Transporter T5 combi 9 places immatriculé [Immatriculation 6] se trouvant au domicile de Monsieur [T] à [Localité 5] ;

DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- Convoquer les parties, les entendre en leurs explications

- Prendre connaissance des données du litige et de toutes pièces utiles

- Examiner le véhicule litigieux

- Décrire l'état du véhicule au moment de la vente et à ce jour

- Dire si ce véhicule est affecté de défauts, de vices ou de désordres

- De prendre position quant à l'état du véhicule considéré

- Dire si le nouveau propriétaire pouvait en avoir connaissance au moment de la vente

- Dire si ces désordres constituent un vice caché ou un vice grave susceptible de le rendre impropre à sa destination ou à son usage

- Dire si l'EURL ITTENHEIM CONTROLE qui a effectué le contrôle technique aurait pu ou dû voir les désordres sur le véhicule et si elle a commis une faute dans l'accomplissement de son contrôle technique

- Dire si la responsabilité de l'EURL ITTENHEIM CONTROLE est engagée

- Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût

Au fond,

DECLARER l'appel formé par Monsieur [G] [C] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 14 octobre 2021 recevable et bien fondé ;

Y faire droit ;

En conséquence :

INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 14 octobre 2021 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que Monsieur [C] n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'une chose exempte de vice caché qui lui incombait à l'occasion de la vente concédée à Monsieur [T]

- Prononcé la résolution de la vente du véhicule

- Condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [T] les sommes de :

o 13500 € TTC au titre du remboursement du prix somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement

o 565,82 € au titre des frais de réparation et d'entretien somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour

o 2229,65 € au titre des frais d'assurance courus jusqu'à ce jour, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour

o 2000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de dommages et intérêts ;

- Dit et jugé que lorsque les sommes mises à la charge de Monsieur [C] seront payées à Monsieur [T], ce dernier devra restituer ledit véhicule à Monsieur [C]

- Précisé que les frais liés à cette restitution seront à la charge de Monsieur [C]

- Condamné de ce fait Monsieur [C] à récupérer à ses frais au domicile de Monsieur [T]

- Débouté la demande de Monsieur [T] formée contre l'EURL ITTENHEIM CONTROLE

- Condamné Monsieur [C] aux dépens

- Condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes

DIRE ET JUGER que le véhicule automobile VOLSKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6] vendu par Monsieur [C] n'est pas affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage.

Subsidiairement,

DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de remboursement des frais d'assurance

En tout état de cause,

CONDAMNER l'EURL ITTENHEIM CONTROLE et la SELARL JENNER & ASSOCIES es qualité de liquidateur de l'EURL ITTENHEIM CONTROLE à garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de Monsieur [C].

CONDAMNER Monsieur [Y] [T] aux entiers frais et dépens des deux instances ;

FIXER la créance de Monsieur [C] contre l'EURL ITTENHEIM CONTROLE représentée par la SELARL JENNER & ASSOCIES aux montants des frais et dépens des deux instances

CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [C] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

FIXER la créance de Monsieur [C] contre l'EURL ITTENHEIM CONTROLE représentée par la SELARL JENNER & ASSOCIES à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures datées du 7 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [Y] [T] demande à la cour de :

DECLARER l'appel de Monsieur [C] recevable ;

LE DIRE mal fondé ;

DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;

Au surplus,

CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure à hauteur d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

Par ordonnance du 27 février 2024, l'affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la demande d'expertise judiciaire :

M. [C] sollicite, à hauteur d'appel, une mesure d'expertise judiciaire.

Il y a lieu de relever qu'en première instance, le juge de la mise en état avait ordonné une telle mesure, la désignation de l'expert étant devenue caduque en l'absence de consignation des frais de l'expertise par M. [C].

Il est à ce jour peu opportun d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise compte tenu du délai écoulé depuis la vente. Les constatations que pourrait faire un expert, près de 6 ans après la vente et sans connaître les conditions de conservation du véhicule, apparaissent peu pertinentes.

Au surplus, ainsi que le rappelle l'appelant, les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise privée si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments.

En conséquence, la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [C] sera rejetée.

Sur l'existence de vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1646 du code civil précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, dans son rapport d'expertise amiable réalisé le 15 mai 2019, après convocation de l'EURL ITTENHEIM CONTROLE et de M. [C], M. [D] [P], fait les constats suivants :

- Corrosion du tube d'échappement et du silencieux sans performation,

- Corrosion importante des amortisseurs arrière,

- Bruyance importante des roulements de moyeux arrière gauche et droit,

- Bruyance importante des roulements de têtes d'amortisseurs avant,

- Jeu d'articulation des biellettes de barre stabilisatrice avant,

- Jeu des silentblocs de bras inférieurs,

- Les soufflets d'amortisseurs ont été débranchés dans leurs parties supérieures pour graisser les tiges,

- Oxydation importante des câbles de frein à main avec risque de rupture.

L'expert précise que les câbles de frein à main présentent un grand danger et qu'il est incontestable que les anomalies constatées existaient au moment de la vente, eu égard à leur degré d'usure, dont l'essentiel émane de corrosion importante.

Il conclut que le degré de corrosion et d'usure des roulements de roues arrière, des têtes d'amortisseurs avant et des câbles de frein à main, rendent le véhicule impropre à la circulation, car très dangereux.

Il résulte également du rapport que l'expert, missionné par la protection juridique du contrôleur technique, a confirmé les désordres constatés.

En outre, ces désordres sont encore corroborés par les devis des garages JW AUTO [Localité 5] SUD du 5 octobre 2018 et MAGNY MECANIQUE du 16 novembre 2018, qui concernent les désordres relevés par l'expert.

Dès lors, l'existence de vices et leur antériorité sont établies. Il en est de même de la gravité des vices, dans la mesure où le véhicule est qualifié d'impropre à la circulation car très dangereux, puisque l'oxydation importante des câbles de frein à main engendre un risque de rupture.

Sur leur caractère caché, il sera relevé que M. [T] n'a pas de compétence particulière en mécanique et que les désordres affectent des éléments, non apparents du véhicule, un simple essai sur une distance de 3 km ne pouvant permettre à l'intimé de se rendre compte de l'existence et de l'ampleur des vices.

En outre, le même raisonnement doit être tenu concernant les défaillances relevées lors du contrôle technique réalisé le 22 juin 2018, qui ne fait état que de 'défaillances mineures'.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente litigieuse.

A contrario, la mauvaise foi du vendeur n'est pas établie et ne peut être déduite de l'absence de réponse de ce dernier aux sollicitations de M. [T], de sorte qu'il ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à M. [T] les sommes de :

- 565,82 € au titre des frais de réparation et d'entretien,

- 2 229,65 € au titre des frais d'assurance courus jusqu'à ce jour (civ. 1, 26 février 2020, n°19-11.605),

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'appel en garantie contre le contrôleur technique :

Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucune déclaration de créance réalisée par M. [G] [C] auprès du liquidateur de l'EURL ITTENHEIM CONTROLE, de sorte que l'instance demeure interrompue à son égard et que la cour ne peut statuer sur les demandes d'appel en garantie et de fixation au titre des dépens et frais irrépétibles présentées à l'encontre de l'intimée.

En conséquence, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024, pour justification de la déclaration de créance de M. [G] [C], ou radiation du rôle à l'égard de l'EURL ITTENHEIM CONTROLE, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE.

Sur les demandes accessoires :

Succombant pour l'essentiel, M. [G] [C] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [G] [C] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de M. [Y] [T], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DEBOUTE M. [G] [C] de sa demande d'expertise judiciaire,

INFIRME le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné M. [G] [C] à payer à M. [Y] [T] les sommes de :

- 565,82 € au titre des frais de réparation et d'entretien, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- 2 229,65 € au titre des frais d'assurance courus jusqu'à ce jour, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- 2 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de dommages et intérêts

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE M. [Y] [T] de ses prétentions au titre des frais de réparation, d'entretien, des frais d'assurance et des dommages et intérêts,

CONSTATE que l'instance introduite à l'encontre de l'EURL ITTENHEIM CONTROLE est interrompue,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES

pour production par M. [G] [C], de la déclaration de créance réalisée entre les mains du liquidateur judiciaire, ou radiation du rôle à l'égard de l'EURL ITTENHEIM CONTROLE, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ SYNERGIE,

CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [G] [C] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04876
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;21.04876 ?
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