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24/07/2024 | FRANCE | N°21/04895

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 juillet 2024, 21/04895


MINUTE N° 383/24

























Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER



- Me Raphaël REINS





Le 24.07.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04895 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5I



Décision défÃ

©rée à la Cour : 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANT :



Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n...

MINUTE N° 383/24

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Raphaël REINS

Le 24.07.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04895 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5I

Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000515 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme DAYRE, Conseillère

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation délivrée le 18 juin 2019, M. [H] [X] a fait citer M. [Z] [V] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- Ecarté des débats la pièce annexe 14 présente dans les pièces de M. [H] [X] en ce qu'elle n'a pas été régulièrement communiquée contradictoirement à M. [Z] [V],

- Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] passée en mai 2018 pour un prix de 11 500 € TTC entre d'une part M. [Z] [V] et d'autre part M. [H] [X],

- Condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 11 500 € TTC au titre du remboursement du prix augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23/11/2018,

- Condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné M. [Z] [V] aux dépens,

- Dit et jugé que la décision est exécutoire par provision.

M. [Z] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 30 novembre 2021.

M. [H] [X] s'est constitué intimé le 14 décembre 2021.

Par ordonnance du 18 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [Z] [V] demande à la cour de :

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] passée en mai 2018 pour un prix de 11 500 € TTC entre d'une part M. [Z] [V] et d'autre part M. [H] [X],

- condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 11 500 € TTC au titre du remboursement du prix augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23/11/2018,

- condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens,

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure,

CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du CPC.

Dans ses dernières écritures datées du 21 mai 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [H] [X] demande à la cour de :

DECLARER l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé, le REJETER

DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

DECLARER les demandes du concluant recevables et bien fondées,

FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes fins et prétentions du concluant,

En conséquence,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] passée en mai 2018 pour un prix de 11 500 € TTC entre d'une part M. [Z] [V] et d'autre part M. [H] [X],

- condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 11 500 € TTC au titre du remboursement du prix augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23/11/2018,

- condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.

En statuant à nouveau,

DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER l'appelant à payer au concluant la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNER l'appelant à payer au concluant la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre l'ensemble des dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024.

Par ordonnance du 27 février 2024, l'affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour.

Par ordonnance du 15 mars 2024, le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel de M. [Z] [V] :

M. [H] [X] demande à la cour de déclarer l'appel de M. [Z] [V] irrecevable. Il ne présente toutefois aucun moyen au soutien de sa prétention.

Dès lors, l'appel de M. [Z] [V] sera déclaré recevable.

Sur l'obligation de délivrance :

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1615 du code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur (Com., 8 novembre 1972, n°71-14.334).

Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue et ses accessoires à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu (Civ. 1, 19 mars 1996, n°94-14.155, Com, 11 décembre 2001).

Enfin, il résulte de l'article 1610 du code civil que, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l'espèce, si M. [Z] [V] démontre, par la production d'attestations, que le véhicule, objet du présent litige, a bien été remis à M. [H] [X] le 31 mai 2018, il ne rapporte pas la preuve que le certificat d'immatriculation dudit véhicule a également été remis.

Il est en effet inexact de soutenir que le seul fait que le véhicule ait été assuré par la compagnie Direct Assurance dès le jour de la vente, soit le 31 mai 2018, implique nécessairement que le certificat d'immatriculation a bien été remis par le vendeur à l'acquéreur, dans la mesure où il résulte de la documentation de la compagnie d'assurance, que l'assuré, après avoir réglé la cotisation, reçoit une attestation d'assurance provisoire et dispose d'un délai de 30 jours pour envoyer les documents demandés, en ce compris la copie de la carte grise du véhicule.

En conséquence, M. [Z] [V] ne démontre pas avoir délivré la chose vendue et le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente litigieuse et condamné M. [Z] [V] à rembourser à M. [H] [X] le prix de vente du véhicule.

Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, M. [Z] [V] reconnaît qu'il 'a tout à fait pu entendre que le véhicule puisse nécessiter des réparations un mois après sa remise à Monsieur [X], notamment eu égard au fait qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion donnant suite aux sollicitations de Monsieur [X] visant à la remise du véhicule dans un garage BMW'.

Il reconnaît ainsi avoir repris possession du véhicule pour procéder à des réparations et indique également, dans ses conclusions, qu'il n'en demeure pas moins que le véhicule appartient à M. [X] et qu'il lui appartient d'en reprendre possession. Il précise en outre, qu'il tient le véhicule, objet des débats, ainsi que les documents administratifs y afférents à la disposition de M. [X].

Or, d'une part, les pièces produites par M. [H] [X] démontrent qu'il a sollicité, auprès de M. [Z] [V], à plusieurs reprises, la remise du véhicule et que, contrairement aux affirmations de ce dernier dans ses conclusions produites devant la cour, le véhicule litigieux a été pris en charge par le garage RECYCARS pour destruction, le 11 mai 2020 (annexe 13 de l'intimé).

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que M. [H] [X] avait subi un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser à hauteur de 3 000 €, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. En effet, M. [H] [X] a été privé de son véhicule, à peine plus d'un mois après la vente et a été contraint de solliciter un collègue pour pouvoir se rendre au travail (annexe 8 de l'intimé) et ce alors que M. [Z] [V] lui avait fait croire que des réparations allaient être réalisées.

La vente ayant été résolue pour non-respect de l'obligation de délivrance, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence de vices cachés.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure/résistance abusive :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, si M. [H] [X] justifie de la résistance abusive de M. [Z] [V], il n'allègue, ni ne justifie, d'aucun préjudice qui n'aurait pas été réparé par les condamnations par ailleurs prononcées, au titre du prix de vente, du préjudice moral ainsi que des dépens et frais irrépétibles. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, au regard de la faute commise par M. [Z] [V], la procédure engagée par M. [H] [X] n'apparaît pas abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, M. [Z] [V] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [Z] [V], une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de M. [H] [X], tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [Z] [V],

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 novembre 2021, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à M. [H] [X] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE M. [Z] [V] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04895
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;21.04895 ?
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