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24/07/2024 | FRANCE | N°23/02515

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 juillet 2024, 23/02515


Copie à :



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me Guillaume HARTER



copie LS aux parties



le 24 Juillet 2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 23/02515 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDK3



Minute n° : 370/24





ORDONNANCE du 24 Juillet 2024

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et REQUISE - APPELANTE :





S.A.S.

[5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]





représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour







REQUISE et REQUERANTE - INTIMEE :





S.A.S. WEREY PLATRES ET STAFF

prise en la...

Copie à :

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Guillaume HARTER

copie LS aux parties

le 24 Juillet 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/02515 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDK3

Minute n° : 370/24

ORDONNANCE du 24 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et REQUISE - APPELANTE :

S.A.S. [5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour

REQUISE et REQUERANTE - INTIMEE :

S.A.S. WEREY PLATRES ET STAFF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 05 Juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société [5] a confié à la société WEREY PLATRES ET STAFF, par l'intermédiaire de leur maître d'oeuvre Monsieur [F] [B], architecte, la réalisation de travaux de plâtrerie, d'isolation thermique et correction acoustique dans le cadre de l'extension de la cave viticole située [Adresse 1] à [Localité 4], selon devis du 8 août 2018 intitulé 'DEVIS EST MODIF.N°6', dûment accepté, à hauteur de 416.352,85 € HT, soit 499.623,42 € TTC.

Un devis estimatif complémentaire pour les travaux de protection incendie était établi et accepté par la société [5], à hauteur de 28.192,28 € HT, soit 33.830,74 € TTC.

Un troisième devis du 09 avril 2019 intitulé 'Devis n°3 modif rectificatif' était établi pour la réalisation des derniers travaux acoustiques, et accepté par la société [5] à hauteur de 29.374,85 € HT, soit 35.249,82 € TTC.

Un procès-verbal de réception a été signé avec la société [5] en date du 3 décembre 2019, assorti de réserves portant sur le lot de plâtrerie et correction acoustique.

La société WEREY PLATRES ET STAFF a procédé à la facturation définitive des travaux le 13 juillet 2020 ; les factures éditées ont été partiellement réglées par la société [5], laissant un solde impayé à hauteur de 52.714,12 € TTC (453.469,70 € - 409.541,27 € = 43.928,43 € HT).

Une situation a été émise par le maître d'oeuvre, Monsieur [F] [B], en date du 16 octobre 2020, à hauteur de 51.166,12 € TTC, restant à payer par la société [5].

Les courriers de relance adressés par la société WEREY PLATRES ET STAFF, portant sur le montant du solde impayé de 52.714,12 € n'ayant pas donné suite, la société WEREY PLATRES ET STAFF a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR.

Par jugement du 1er juin 2023, il a été partiellement fait droit à la demande de la société WEREY PLATRES ET STAFF par le Tribunal judiciaire de COLMAR, qui a condamné la société [5] à lui régler, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 35 149,72 € au titre du solde de facturation, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 mars 2021 et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2023.

La SAS WEREY PLATRES ET STAFF s'est constituée intimée le 1er août 2023.

Par requête du 25 septembre 2023, la SAS [5] sollicite du conseiller de la mise en état, de désigner tel expert judiciaire, ayant pour mission principalement de se rendre dans les locaux de la société appelante pour y faire toutes constatations utiles, sur l'existence des désordres développés par la société [5] dans l'assignation et ses conclusions, et notamment :

'- d'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :

$gt; déclaration d'ouverture de chantier,

$gt; achèvement des travaux,

$gt; prise de possession de l'ouvrage,

$gt; réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,

- dresser la liste des intervenants à l'opération de constructions concernées par ce ou ces désordres,

- dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,

- énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,

- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,

- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons développés par les demandeurs dans l'assignation et ses conclusions en produisant des photographies,

- en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

- préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :

- d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera

- d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées

- d'une exécution défectueuse

- des défauts esthétiques,

- des défauts affectant le lot 'PLATRERIE ET CORRECTION ACOUSTIQUE.'

- d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,

- des manquements de la SAS WEREY PLATRES ET STAFF

- d'une autre cause, tel qu'un manquement à l'obligation de conseil et les éventuelles erreurs de conception de la part de Monsieur [F] [B]

- De rechercher la date d'apparition des désordres,

- De prendre comme base de travail le procès-verbal de réception, le constat huissier fait les derniers jours de l'année de parfait achèvement ainsi que les échanges e-mail est accusé de réception envoyée par la SAS [5],

- De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,

- De préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

- D'obtenir les attestations d'assurance de chacun des intervenants en cours à la date de la DROC et en vérifiant la conformité avec les spécificités de l'ouvrage : valeur de l'ouvrage, ouvrage exceptionnel du fait de la grande profondeur des parties enterrées, matériels/matériaux relevant du DTU et des avis techniques,

- D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, notamment au regard des règles de sécurité,

- De préconiser dans une 'note aux parties' intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,

- De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que

c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,

- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,

- D'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,

- D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état sans omettre les désordres esthétiques importants pour ce lieu de prestige,

- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

- Evaluer le montant des travaux à entreprendre pour une mise en conformité et chiffrer tous préjudices subis par la société ROLLY GASSMANN ;

- Etablir un décompte des sommes dues pour les travaux réalisés et les préjudices subis déjà avérés avec avances de fonds à la société ROLLY GASSMANN sur la partie perte d'exploitation manifeste

- De manière générale indiquer tous éléments de nature à éclairer sur la responsabilité encourue par la SAS WEREY PLATRES ET STAFF,

- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et

- si nécessaire - documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,

Inviter les parties à transmettre à l'expert à compter de la présente ordonnance :

$gt; leurs écritures : assignation et conclusions,

$gt; leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats,

conditions particulières et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de

réception, attestations d'assurance ('dommages ouvrage', 'décennale', responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privée,

Inviter l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :

- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,

- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,

- établir la liste exhaustive des réclamations des parties, notamment tous les points cités dans

le PV de réception, le constat huissier fait les derniers jours de l'année de parfait achèvement

ainsi que les échanges e-mails, AR envoyé par la société [5] à la SAS WEREY PLATRES ET STAFF et Monsieur [B] ;

- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,

- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,

- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les

parties à lui transmettre les documents manquants,

- établir une chronologie succincte des faits comprenant, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages,

- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,

- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des

travaux conservatoires,

- apprécier, s'il y a lieu l'urgence des travaux conservatoires qui sont à la charge de la SAS WEREY PLATRES ET STAFF,

- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera

au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter

de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce

sujet, autorise la société demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement

des opérations d'expertise.

Ces interventions destinées à pallier les malfaçons ou non-façons seront intégralement payées

par la SAS WEREY PLATRES ET STAFF et non ROLLY GASSMANN du fait de la non-

exécution d'ouvrages initiaux conformes et que la société [5] et non sachant.

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

Dire que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son

avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ;

Dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-

rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et

lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau ;

Dire que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en un

exemplaire 'papier' qu'il déposera au Greffe comprenant, d'une part, le rapport définitif, et

d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport

d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif ;

Rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et

entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure

civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge

pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure

civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa

responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;

- la société [5] exige que toutes ces malfaçons et levée de

réserves soit faite dans les règles de l'art. Si ces dernières ne peuvent être exécutées, il faut

arracher les éléments et les refaire à neuf pour que le marché et les devis signés soient conformes à la mission et à la destination prévue pour un usage d'utilisation de ces pièces de prestige ;

- la société [5] se donne le droit d'utiliser notre entreprise

pour lever ces malfaçons. Les coûts inhérents incomberont à la SAS WEREY PLATRES ET

STAFF et devront être acquittés à la société [5] avant tout

début de travaux est réactualisés en fonction de l'évolution des prix du marché ; à ce moment

initial doivent être ajouté les pertes d'exploitation ;

Réserver à la SAS [5] de conclure, au fond du droit, après

dépôt du rapport d'expertise judiciaire.'

Par requête déposée le 27 décembre 2023, la société WEREY PLATRES ET STAFF a sollicité la radiation de l'affaire, au motif que la société [5] n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la SAS [5] s'oppose à cette demande, au motif qu'elle va saisir le président de la cour d'appel, pour obtenir la suspension de l'effet exécutoire par provision de la décision déférée (de sorte qu'il conviendrait de prononcer un sursis à statuer), et qu'il existerait un débat sur la qualité des travaux réalisés par la société WEREY PLATRES ET STAFF, qui devrait faire l'objet de l'expertise réclamée.

Après avoir fait l'objet de 5 renvois, l'incident a été évoqué à l'audience du 5 juillet 2024.

SUR CE :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)'

La société [5] soutient que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il conviendrait de surseoir à statuer sur la demande de radiation de la SAS WEREY PLATRES ET STAFF, le temps que le premier président de la Cour d'Appel de COLMAR statue sur le sursis à l'exécution provisoire du jugement déféré du 1er juin 2023.

Il est rappelé que le dossier a fait l'objet, le 17 mai 2024, d'un renvoi, spécifiquement pour permettre à la société [5] de saisir la première présidence, à fin de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Or, force est de constater qu'à la date de l'audience de renvoi du 5 juillet 2024, la société [5] n'a pas mis à profit ce délai qui lui a été accordé, pour saisir la première présidence.

La société appelante n'explique pas davantage pourquoi elle n'a pas agi en ce sens ; elle se contente d'avancer, dans son message électronique du 26 juin 2024, vouloir 'régulariser une assignation en référé sursis pour un lundi matin pendant la période de vacation', sans produire aucune preuve de ce qu'elle va enfin agir ou d'explication sur le retard.

Dans ces conditions, étant rappelé que les incidents traités dans la présente décision ont fait l'objet de 5 renvois, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.

S'agissant de la demande de radiation, il convient de constater, dans un premier temps, que la somme globale mise à la charge de la société [5] par la décision déférée est de montant très limité - au regard de la taille et de l'importance de son activité - à savoir 35 149,72 € au titre du solde de facturation, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 mars 2021 et de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Il est constant que ces sommes n'ont pas été réglées par elle, la société ne rapportant par ailleurs nullement la preuve de l'existence pour elle de l'impossibilité de les régler, ou encore d'un risque avéré pour sa trésorerie découlant du paiement de ces montants.

Sa longue argumentation - se fondant sur le fait qu'elle estime que la facture ne serait pas due, du fait de désordres dans la réalisation des travaux qui ont été confiés à la société WEREY PLATRES ET STAFF, que dans le cadre d'une procédure parallèle 'Suivant ordonnance de référé n° RG 23/00060 du 24 novembre 2023, le Président de la Cour d'Appel de COLMAR a débouté la SAS WEREY PLATRES ET STAFF de l'intégralité de ses prétentions. Au regard des nombreux désordres et malfaçons, le Président de la Cour d'Appel de COLMAR, statuant en référé, a fait droit, à juste titre, à la demande de la SAS [5] et désigné Monsieur [J] [S], en qualité d'expert judiciaire, avec les chefs de missions habituels et pour faire les comptes entre les parties' - outre son caractère hasardeux (en ce sens que les décisions visées semblent avoir été prises par le président du tribunal judiciaire de Colmar, et non de la cour d'appel de Colmar, et que les pièces n° 21 à 23 annoncées par l'appelante dans son bordereau, n'ont pas été communiquées à la cour) - sont en tout état de cause inopérantes, au regard des conditions posées par l'article 524 du Code de procédure civile repris plus haut.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée, la demande d'expertise formulée par la société [5], devenant sans objet, étant rejetée, la société appelante devant être condamnée aux frais et dépens du présent incident.

Enfin, à titre surabondant, le conseiller ajoute qu'en cas de réinscription, le dossier sera déchambré au profit de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Colmar, ayant compétence pour connaître des litiges de construction.

P A R C E S M O T I F S

- ORDONNE la radiation de l'affaire,

- REJETTE corrélativement la demande d'expertise,

- CONDAMNE la SAS [5] aux frais et dépens du présent incident

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/02515
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;23.02515 ?
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