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26/07/2024 | FRANCE | N°21/04360

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 26 juillet 2024, 21/04360


CKD



MINUTE N° 24/599



















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 26 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au rép

ertoire général : 4 A N° RG 21/04360 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWAH



Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :

S.A.S. OHRESSER PRODUCTION

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 528 619 257

[Adresse 1]

[Localité ...

CKD

MINUTE N° 24/599

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 26 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04360 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWAH

Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. OHRESSER PRODUCTION

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 528 619 257

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

Représenté par Me Danielle RIETSCH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme VELLAINE,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [Z], né le 10 mars 1984 a été embauché par la SAS Ohresser production 1er septembre 2011 en qualité de technicien qualité à hauteur de 169 heures par mois. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable qualité et percevait un salaire brut de 2.921,97 €, outre une prime d'ancienneté de 204,57 €, soit 3.126,51 €.

Il a le vendredi 07 décembre 2018 été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le mardi 11 décembre, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 17 décembre 2018 il a été licencié pour faute grave pour non-respect des procédures de travail entraînant la perte de 40 pièces, et le fait de n'avoir prévenu le responsable du site qu'après plusieurs jours.

Contestant son licenciement Monsieur [Z] a, le 05 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir paiement des diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la procédure de licenciement est irrégulière, mais a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure.

Il a par ailleurs dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS Ohresser production à payer à Monsieur [Z] les sommes de :

6.253,02 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

5.992 € au titre de l'indemnité de licenciement,

12.700 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des prud'hommes a en outre condamné la société aux frais et dépens, et a débouté les parties pour le surplus.

La SAS Ohresser production, à laquelle le jugement a été notifié le 14 septembre 2021, a le 13 octobre 2021 interjeté appel de la décision.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, la SAS Ohresser production demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de :

constater l'absence de préjudice du fait de l'irrégularité alléguée du licenciement,

constater que le licenciement repose sur une faute grave, subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse,

débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement à tout le moins de sa demande de dommages et intérêts,

En tout état de cause

débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses conclusions d'appel,

le condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 800 € pour chacune des deux instances,

le condamner aux entiers dépens de la procédure.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, Monsieur [E] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est irrégulière, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, lui a alloué une indemnité de préavis de 6.253,02 €, ainsi que 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il forme par ailleurs un appel incident, et demande à la cour d'infirmer le jugement s'agissant de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, ainsi que du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l'appelante à lui payer :

6.253,02 € au titre de l'indemnité de licenciement,

3.126,51 € au titre de l'irrégularité de procédure,

25.012,08 € à titre de dommages et intérêts

Le tout avec les intérêts de droit à compter des conclusions,

3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Il demande en outre que l'appelante soit condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Monsieur [E] [Z] a été licencié par lettre du 17 décembre 2018 pour les motifs suivants :

« 'Vous n'avez pas suivi les procédures de travail habituelles que vous exercez quotidiennement. En effet la fiche de travail suiveuse (gamme de fabrication) prévoit la réalisation d'une prestation de brochage par une entreprise extérieure (fournisseur).

Les 40 pièces dédiées à cette opération sont bien stockées dans la zone de sous-traitance.

Vous décidez de passer une commande à un prestataire (fournisseur) de traitement thermique à qui vous adresser les pièces le vendredi 23 novembre 2018.

Le lundi 26 novembre l'erreur a été constatée et le traitement avait été réalisé le week-end. Vous avez envisagé des solutions pour récupérer ses pièces, sans succès. Cette réflexion a duré plusieurs jours sans que le responsable du site n'ai été prévenu.

Comme ces pièces avaient subi des opérations d'usinage avant ce traitement il a fallu relancer la fabrication complète, commandée de la matière est réalisée le travail sur les différents secteurs d'usinage concerné. Cette non-conformité engendre des coûts très important pour l'entreprise et bouleverse le planning de fabrication. Compte tenu de vos fonctions de responsable qualité vous avait la connaissance de la gravité et des coûts engendrés' »

Sur les griefs

Deux griefs sont ainsi formulés à l'encontre du salarié, à savoir d'une part de ne pas avoir suivi les procédures de travail habituelles entraînant la perte de 40 pièces, et d'autre part de ne pas avoir prévenu le responsable de site avant plusieurs jours.

Sur le suivi des procédures de travail habituelles

Le grief tel que formulé dans la lettre de licenciement est reconnu par le salarié. Il s'avère qu'il a en effet adressé 40 pièces à un sous-traitant pour un traitement thermique, alors qu'au préalable ces pièces doivent faire l'objet d'une prestation de brochage. Il n'est pas contesté qu'aucune solution de rattrapage n'a pu être trouvée, et que les 40 pièces ont été inutilisables.

Sur l'absence d'information du responsable de site

Dans ses conclusions l'employeur reproche au salarié de s'être délibérément abstenu d'informer le responsable du site en tergiversant durant plusieurs jours, et d'avoir ainsi clairement tenté d'occulter la faute initiale, ce qui constitue un comportement fautif supplémentaire.

Le conseil des prud'hommes n'a pas retenu la matérialité de ce grief en jugeant que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un comportement délibérément fautif de dissimulation vis-à-vis de la hiérarchie durant plusieurs jours, dissimulation qualifiée de réflexion dans la lettre de licenciement. Le conseil des prud'hommes a fait profiter le doute au salarié.

Et en effet, contrairement aux conclusions invoquant une dissimulation volontaire, la lettre de licenciement mentionne « Le lundi 26 novembre l'erreur a été constatée et le traitement avait été réalisé le week-end. Vous avez envisagé des solutions pour récupérer ses pièces, sans succès. Cette réflexion a duré plusieurs jours sans que le responsable du site n'ai été prévenu. » Ainsi il est reproché au salarié une réflexion de plusieurs jours, la recherche de solutions, sans prévenir le responsable du site avant plusieurs jours.

Or le salarié produit en pièce 10 les consignes à suivre par le responsable qualité en cas de non-conformité. Il appartient à ce dernier de détecter, d'identifier la non-conformité système (audit), et d'établir au final un rapport. Auparavant, selon ce schéma, le responsable qualité ou le technicien ouvre une FNC dans l'[Localité 5] en renseignant tous les paragraphes ce qui consiste à « Renseigner FOR-10 si FNC fournisseur (777) et envoie de la réclamation. ». Ensuite le responsable procède au choix de la correction, et met en 'uvre de celle-ci. Ainsi une réparation, ou une reprise avec un nouvel ordre de fabrication puis un re-contrôle, peut être effectuée ; ou après consultation du client le lancement d'un nouveau produit peut être ordonné.

Ce schéma de traitement des non-conformités établit que le responsable qualité doit effectuer un rapport, donc informer la hiérarchie, à l'issue de ce processus, et non pas immédiatement. Par ailleurs ce schéma décrit une procédure d'analyse et d'actions qui doit être respectée afin de trouver une solution qui sera soit la réparation avec nouveau contrôle, soit la mise au rebut avec le lancement d'un nouveau produit, ce qui fut le cas en l'espèce.

Or dans la lettre de licenciement l'employeur indique la découverte de l'erreur le lundi 26 novembre, puis expose que le salarié a sans succès envisagé des solutions pour récupérer les pièces, cette réflexion s'étalant sur plusieurs jours, ce qui n'est pas incompatible avec le schéma décrit par la pièce 10.

Enfin l'employeur reconnaît que le salarié a signalé l'erreur à la direction.

Force est ainsi de constater que l'employeur n'établit nullement que Monsieur [Z] n'ait pas suivi la procédure de traitement des non-conformités et qu'il ait tenté volontairement de dissimuler son erreur, cette dissimulation volontaire n'étant au demeurant pas visée dans la lettre de licenciement.

Ce grief ne peut par conséquent être retenu.

Sur la faute grave

Le caractère réel du premier grief n'est pas contesté. En revanche le second grief ne peut être retenu.

Les parties sont opposées à la conséquence financière du rebut des 40 pièces.

Il résulte néanmoins des revues de direction qualité, 2014 à 2020, produites par l'employeur que les non-conformités ont chaque année entraîné des coûts non négligeables, et que le rebut des 40 pièces n'a pas fait subitement augmenter ce coût en 2018 par rapport aux années précédentes. Il apparaît également que l'analyse faite par l'employeur n'est pas pertinente dès lors qu'il commente des chiffres émis en cours d'année. Enfin la société appelante qui dénonce le coût de cette non-conformité ne produit aucune pièce permettant d'en connaître le montant. Le salarié, qui n'est pas contesté sur ce point, chiffre la non-conformité entre 5.000 € et 8.000 €, alors que le coût annuel des non-conformités s'élève à 30.559 € en 2017, à 52.618 € en 2014, et 72.736 € en 2015, pour aboutir à 37.846 € en 2018. Ces éléments établissent que si le préjudice financier existe, il demeure modéré au regard des coûts non conformités exposés antérieurement, et du chiffre d'affaires de la société.

Enfin l'employeur affirme que le salarié a fait l'objet de multiples rappels à l'ordre verbaux, sans cependant nullement établir ceux-ci. Le salarié n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours de ses sept années de travail.

Il convient également de relever que les compétences de Monsieur [Z] ont conduit son employeur à le faire évoluer régulièrement, puisque embauché en septembre 2011 en qualité de technicien qualité, il a régulièrement progressé pour s'être vu adjoindre en 2014 les fonctions de responsable des achats, puis se voir confier le poste de responsable qualité en 2016 suite au départ à la retraite du titulaire. Corrélativement son salaire de base a augmenté régulièrement. En effet l'employeur lui-même conclut que le salarié a évolué rapidement dans les responsabilités, et dans la rémunération dès lors que celle-ci est passée de 2.079,99 € lors de l'embauche à 3.126,51 € lors de la rupture, soit une évolution de plus de 50 % en sept années de collaboration. Il apparaît contradictoire dans ces conditions de se plaindre de la qualité du travail de Monsieur [Z], et d'invoquer de multiples rappels à l'ordre verbaux.

* * *

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'erreur ayant conduit au rebut de 40 pièces, commise par un salarié responsable qualité, ayant sept ans d'ancienneté, sans jamais avoir fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, ne justifie pas la rupture du contrat de travail, de surcroît pour faute grave. Il apparaît que la sanction disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, qui n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Sur l'indemnité de préavis

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas contesté par le salarié. L'employeur conteste cette indemnité dans son principe, mais non dans son montant.

S'agissant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse cette indemnité est due, et le jugement déféré est par conséquent confirmé. Il conviendra simplement de préciser que cette indemnité s'entend en brut.

Sur l'indemnité de licenciement

Monsieur [Z] a été embauché le 1er septembre 2011, et licencié le 17 décembre 2018. Contrairement à ses conclusions, il ne compte pas 8 années d'ancienneté, mais 7 années et 2 mois.

C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes lui a alloué, sur la base d'une juste ancienneté, une indemnité de licenciement de 5.992 €. L'appel incident est par conséquent rejeté, et le jugement confirmé sur ce point. Il conviendra simplement de préciser que cette indemnité s'entend en net.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [Z] justifie être demeuré sans emploi jusqu'en octobre 2019, avoir accepté un emploi pour un salaire inférieur de 300 € par mois, et avoir durant les 10 mois de chômage perdu une part importante de ses ressources.

Il apparaît par ailleurs que le licenciement a été très rapide et brutal, avec une mise à pied conservatoire, et une rupture immédiate sans aucune indemnité, ni préavis, et ce pour un collaborateur ayant plus de 7 années d'ancienneté sans aucun antécédent.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération perçue, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des éléments ci-dessus rapportés ; il y a lieu de condamner la SAS Ohresser production, en application de l'article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [Z] la somme de 20.000 € brut à titre de dommages et intérêts.

Le jugement qui a limité le montant des dommages et intérêts à 12.700 € est par conséquent infirmé.

Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure

Il résulte de l'article L 1235-2 du code du travail que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le juge peut accorder au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

A contrario l'indemnité prévue en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme.

Sur les intérêts moratoires

La cour a confirmé le jugement s'agissant de l'indemnité de licenciement de sorte que les intérêts moratoires courts à compter du jugement.

S'agissant des dommages et intérêts alloués par la cour, ceux-ci portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et non pas à compter des conclusions de l'intimé.

III. Sur les demandes annexes

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens.

La SAS Ohresser production, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

L'intimé réclame une condamnation aux éventuels dépens d'exécution de la décision. Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution, et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.

Enfin l'équité commande de condamner l'appelante à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la SAS Ohresser production à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 12.700 € à titre de dommages et intérêts pour son entier préjudice ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant

CONDAMNE la SAS Ohresser production à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 20.000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que l'indemnité compensatrice de préavis de 6.253,02 € allouée par le conseil des prud'hommes est une somme brute ;

DIT que l'indemnité de licenciement de 5.992 € allouée par le conseil des prud'hommes est une somme nette ;

ORDONNE le remboursement par la SAS Ohresser production aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [E] [Z] dans la limite de trois mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

DEBOUTE la SAS Ohresser production de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Ohresser production à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Ohresser production aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Régine VELAINE, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/04360
Date de la décision : 26/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-26;21.04360 ?
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