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30/07/2024 | FRANCE | N°23/04108

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 30 juillet 2024, 23/04108


Chambre 5 B



N° RG 23/04108 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF6M





MINUTE N°























































Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CH

AMBRE CIVILE



ARRET DU 30 Juillet 2024



Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2023 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR





APPELANT :



Monsieur [Y] [B] [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la...

Chambre 5 B

N° RG 23/04108 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF6M

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Juillet 2024

Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2023 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [Y] [B] [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,

INTIMÉE :

Madame [X] [G] [H] [W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Présidente de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF,

En présence d'[L] [F], gréffière stagiaire et [U] [N] élève -avocat en stage PPI

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lucille WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] [S] et Mme [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987, après avoir signé un contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens.

Deux enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union.

Les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié, par acte du 5 juin 2002, un terrain, situé [Adresse 4], sur lequel ils ont fait edifier une maison, qui a servi de domicile familial.

Une première procédure de divorce a été initiée par M. [S] par requête du 24 août 2009, qui a abouti à une ordonnance de non-conciliation du 16 novembre 2009, accordant à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien indivis, puis à un jugement de rejet des demandes respectives en divorce en date du 19 février 2013, confirmé par arrêt du 3 février 2014.

L'épouse a consécutivement pris l'initiative d'une nouvelle procédure en divorce.

Suite à une ordonnance de non conciliation du 10 octobre 2014, qui a accordé à Mme [W] la jouissance gratuite du domicile conjugal, le divorce a été prononcé par jugement du 7 juin 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar, sauf s'agissant de la prestation compensatoire mise en compte par l'épouse fixée à 40 000 euros.

Parallèlement à la procédure de divorce, M. [S] a sollicité auprès du tribunal

d'instance de Colmar l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire.

Par décision du 21 janvier 2010, le tribunal d'instance de Colmar a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire et désigné Me [A] [E], notaire à [Localité 8], pour y procéder.

Le 15 septembre 2020, Me [E] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par jugement en date du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire de Colmar a :

- fixé la valeur de l'immeuble indivis, situé [Adresse 4] à la somme de 481 8l5 euros,

- attribué à titre préférentiel l'immeuble indivis à Mme [W],

- fixé à la somme mensuelle de 1 360 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision à compter du 1er avril 2018 et jusqu'à finalisation du partage,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S],

- fixé à la somme de 378 218,85 euros la créance de Mme [W] à l'égard de l'indivision, au titre d'un apport en capital de fonds personnels dans l'acquisition du bien indivis,

- fixé à la somme de 12 274,80 euros la créance de Mme [W] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses nécessaires à la conservation matérielle du bien indivis,

- fixé à la somme de 13 389,67 euros la créance de Mme [W] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses nécessaires à la conservation juridique du bien indivis (taxe d'habitation arrêtée au 31 décembre 2021, assurance habitation arrêtée au 31 décembre 2022),

- débouté Mme [W] pour le surplus de ses demandes de créances,

- fixé à la somme de 21 467 euros la créance de M. [S] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières,

- dit que les créances des indivisaires à l'égard de l'indivision portent intérêt au taux légal de plain droit à compter de leur exigibilité,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- ordonné le retour du dossier devant le notaire aux fins de finalisation des opérations de partage.

Le 17 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Après échanges, les parties sollicitent, dans des conclusions communes datées du 29 avril 2024, l'infirmation de la décision déférée et que soit homologué leur accord aux termes duquel :

- Mme [W] se voit attribué la pleine propriété de l'immeuble indivis situé [Adresse 4], à charge pour elle de verser à M. [S] à titre forfaitaire et transactionnel une soulte de 130 000 euros pour solde de tout compte,

- les parties seront renvoyées devant le notaire commis aux fins de procéder à l'acte de partage sur la base de cet accord,

- condamner chaque partie à supporter les dépens des deux instances.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

DISCUSSION

En application de l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

De plus, le juge aux affaires familiales ayant vocation à concilier les parties, l'homologation d'accords intervenus entre ces dernières, quel qu'en soit la forme, est donc possible à tout stade de la procédure, y compris dans le cadre de la procédure d'appel. Il en est ainsi notamment en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, où prime le partage amiable.

Dans la situation présente, les parties exposent être parvenues à un accord aux termes duquel Mme [W] se voit attribuer la pleine propriété de l'immeuble de [Localité 9] contre versement d'une soulte de 130 000 euros à M. [S].

Au vu des termes des débats entre M. [S] et de Mme [W] et du déroulement de la procédure, il apparaît que l'accord des parties, intervenu entre elles en cause d'appel, préserve, suffisamment leurs intérêts respectifs et a été librement consenti par l'une et l'autre.

Il y a donc lieu de faire droit à leur demande conjointe et d'homologuer cet accord.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de M. [S],

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Homologue l'accord intervenu entre les parties,

Attribue à Mme [W] la pleine propriété de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] à charge pour elle de verser à M. [S] à titre forfaitaire et transactionnel une soulte de 130 000 euros pour solde de tout compte,

Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins de procéder à l'acte de partage sur la base de cet accord,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 23/04108
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;23.04108 ?
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