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06/08/2024 | FRANCE | N°24/02779

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 06 août 2024, 24/02779


Copie transmise par mail :

- à Mme [L] [C] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 2]

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)





N° RG 24/02779 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILFC



Minute n° : 43/2024







ORDONNANCE du 06 Août 2024

dans l'affaire entre :







APPELANTE :



Madame [L] [C]

née le 13 juillet 1981 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]



actuellement hospitalisée au Centre Hospitali...

Copie transmise par mail :

- à Mme [L] [C] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 2]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02779 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILFC

Minute n° : 43/2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [L] [C]

née le 13 juillet 1981 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]

INTIMÉ :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

DE [Localité 4]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Jean-Luc JAEG, substitut général

Nous, Peggy HEINRICH, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Isabelle MULL, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, en date du 19 juillet 2024, prise par M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, en date du 22 juillet 2024, prise par M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], en date du 23 juillet 2024,

Vu l'ordonnance, en date du 29 juillet 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [C] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [L] [C] reçue au greffe le 05 août 2024,

Vu le désistement d'appel de Madame [L] [C] reçu au greffe le 05 août 2024,

Vu l'avis du parquet général du 06 août 2024, qui requiert la constatation du désistement,

MOTIFS

Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Madame [L] [C] s'est désistée de son appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 29 juillet 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/02779
Date de la décision : 06/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-06;24.02779 ?
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