La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2024 | FRANCE | N°24/02822

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 13 août 2024, 24/02822


Copie transmise par mail :

- à Mme [Y] [I] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Charline LHOTE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/02822 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHB



Minute n° : 44/2024





ORDONNAN

CE du 13 Août 2024

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [Y] [I]

née le 19 Novembre 1971 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante, assistée de Me...

Copie transmise par mail :

- à Mme [Y] [I] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Charline LHOTE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02822 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHB

Minute n° : 44/2024

ORDONNANCE du 13 Août 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [Y] [I]

née le 19 Novembre 1971 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante, assistée de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]

INTIMÉ :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Marie-Hélène CALVANO, substitute générale.

Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 13 Août 2024 de Isabelle MULL, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

Faits, procédure et demandes des parties

Mme [Y] [I] est hospitalisée sans son consentement au centre hospitalier d'[Localité 3], en exécution d'une décision prise le 21 juillet 2024 par le directeur d'établissement visant d'une part l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation émanant d'un tiers et d'autre part un péril imminent pour l'intéressée.

Celle-ci a relevé appel d'une ordonnance du 31 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a maintenu l'hospitalisation, aux motifs que la procédure d'admission était régulière et que les éléments médicaux remplissaient les conditions pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète. Le recours est exercé par courrier en date du 8 août 2024 adressé au procureur de la République de Colmar.

Le ministère public a requis la confirmation le 9 août 2024.

A l'audience du 13 août 2024, l'appelante a demandé la levée de l'hospitalisation, après avoir fourni les explications suivantes : Je n'ai pas cassé la vitre, c'est un des ambulanciers, alors que je n'étais pas encore dans l'ambulance, ils étaient trois, ils m'ont plaquée par terre, l'un d'eux était derrière moi, je me débattais, c'est son dos qui a cassé la vitre. Ce n'est pas moi qui les ai appelés, ils sont entrés par effraction chez moi. Mon fils a 24 ans, avec lui globalement ça va. Je n'accepte pas d'avoir été hospitalisée de force. Ce matin, la psychiatre m'a interrogée sur mon état et sur mon traitement. C'est au moins la troisième fois que je vais là-bas, cette fois ils n'ont pas respecté la procédure. La psychiatre, sur la sortie, elle m'a dit qu'elle allait baisser la dose et voir si une infirmière peut venir à la maison. Je n'ai pas été hospitalisée parce que j'avais arrêté mon traitement, mais parce que j'ai voulu protéger ma petite-nièce. Je ne sais pas qui a appelé l'ambulance. Je veux sortir pour mettre ma maison en ordre et travailler. Je peux trouver un psychiatre en ville pour me suivre le temps nécessaire.

Je veux sortir le plus rapidement possible.

Le directeur de l'établissement ni le ministère public n'ont comparu.

Le conseil de l'appelant, Me Charline Lhote a indiqué n'avoir pas d'observations sur la régularité de la procédure, avant de souligner que les propos d'audiences de Mme [I] sont plutôt cohérents, sans éléments de délire perceptible, que celle-ci prend bien son traitement, qui reste à ajuster un petit peu, et qu'elle devrait sortir bientôt.

Motifs de la décision

Les pièces du dossier établissent que la personne concernée a été hospitalisée, sous le régime de l'hospitalisation sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent, régie à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. La conformité de l'hospitalisation à ce texte n'est pas contestée, seule l'étant la poursuite de l'hospitalisation.

S'agissant de l'état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état d'une admission aux urgences pour troubles du comportement à type de propos de persécution, d'agitation et d'agressivité chez une patiente en rupture thérapeutique depuis au moins plusieurs semaines. Au-delà des circonstances exactes du bris de la vitre de l'ambulance, qui sont contestées, les certificats décrivent une patiente logorrhéique, tachyphémique, parfois proche de l'agitation, parlant fort, presque criant par moments, avec un discours décousu, paralogique et difficile à suivre, emprunt de méfiance et de crainte qu'on lui veuille du mal, le tout dans un contexte de décompensation psychotique accompagné d'un refus de boire et de manger, et d'un déni des troubles. Le certificat actualisé en date de ce 13 août 2024 évoque la persistance d'une méfiance et d'une réticence centrées sur le milieu hospitalier, avec éléments délirants de persécution, troubles du jugement et du raisonnement et déni de ces troubles, le tout justifiant impérativement la poursuite de l'adaptation du traitement en milieu hospitalier.

A l'audience, la personne hospitalisée a tenu des propos globalement compatibles avec les éléments médicaux du dossier, bien que les symptômes mentionnés au dernier certificat aient paru moins marqués durant l'entretien et que Mme [I] ait expressément admis l'existence d'une pathologie, qu'elle souhaite toutefois prendre en charge hors de l'hôpital. Cependant, cette impression favorable ne permet pas de considérer que le traitement ne soit plus nécessaire, ni que son adaptation puisse être réalisée avec suffisamment de garanties d'efficacité et d'observance hors du milieu hospitalier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît souffrir de troubles psychiques nécessitant toujours des soins constants en milieu hospitalier et l'empêchant d'y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l'hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS la décision frappée d'appel.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/02822
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-13;24.02822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award