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26/08/2024 | FRANCE | N°24/02908

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 26 août 2024, 24/02908


Copie transmise le 26/08/2024 par mail :

- à M. [T] [R] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Karima MIMOUNI

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- à M. Le préfet du Haut-Rhin

- au JLD



copie à Monsieur le PG



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/02908 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLH



Minute n° : 50/202

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ORDONNANCE du 26 Août 2024

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [T] [R]

né le 06 Décembre 1998 en ALLEMAGNE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Actuellement hosp...

Copie transmise le 26/08/2024 par mail :

- à M. [T] [R] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Karima MIMOUNI

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- à M. Le préfet du Haut-Rhin

- au JLD

copie à Monsieur le PG

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02908 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLH

Minute n° : 50/2024

ORDONNANCE du 26 Août 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

né le 06 Décembre 1998 en ALLEMAGNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

comparant assisté de Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 26 Août 2024 de Mme Iman SOUFIAN, greffière placée, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 25 juillet 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5],

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [T] [R], né le 6 décembre 1998, demeurant [Adresse 2],

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Haut Rhin, en date du 8 août 2024, transformant la mesure et portant admission en soins psychiatriques de M. [T] [R] au centre hospitalier du [Localité 3], et l'arrêté de maintien du 13 août 2024,

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 12 août 2024, de Monsieur le Préfet du Haut Rhin,

Vu l'ordonnance, en date du 14 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [T] [R],

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [R] en date du 22 août 2024,

Vu l'avis du parquet général du 23 août 2024, qui s'en rapporte,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 25 mars 2024,

Vu l'audience de ce jour, à laquelle ont été entendus M.[T] [R] et son conseil.

MOTIFS :

M. [T] [R] a formé appel de la décision rendue le 14 août 2024, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 22 août 2024, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Il a fait valoir, en substance, à l'appui de son appel, concluant à l'infirmation de la décision déférée et à la main-levée de son hospitalisation, que le certificat médical d'admission contenaient des éléments faux en ce qu'il n'avait pas menacé de mort sa famille, ou détenu un couteau, ni commis de menace de mort ou mis sa famille en danger.

À l'audience, M. [T] [R] a repris ces moyens . Il a indiqué contester aussi bien le contenu du certificat médical de transformation que l'absence de médication par voie orale, observant qu'il recevait un traitement par injection mensuelle. Il a affirmé vouloir sortir de l'hôpital.

Il a admis qu'il avait été hospitalisé à la suite d'une rupture du traitement expliquant qu'il avait arrêté le traitement en raison des effets secondaires.

Son conseil a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de maintenir l'hospitalisation dans la mesure où le patient ne refusait pas les soins.

La procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel.

Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.

En l'espèce, l'hospitalisation de M. [T] [R] sous le régime des soins psychiatriques contraints, dans le cadre du péril imminent, a été transformée à compter du 8 août 2024, par le représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, s'agissant, plus particulièrement, d'un patient, initialement admis en hospitalisation à la demande d'un tiers, deux semaines auparav auparavant, dans le cadre d'une décompensation de sa maladie psychiatrique, qui a commencé à montrer une hétéro-agressivité et à porter des menaces de mort à l'encontre de plusieurs membres de sa famille.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs viennent confirmer la persistance d'éléments délirants , le patient exprime des idées délirantes polymorphes et polythématiques avec une adhésion et une participation émotionnelle fortes, il existe également des phénomènes hallucinatoires cénesthésiques et auditifs, auxquels l'adhésion est totale. Le patient nie et rationalise tout trouble ou comportement hétéro-agressif et n'est pas en état de consentir aux soins.

En dernier lieu, le certificat de situation, rédigé le 23 août 2024 par le docteur [M] [Y], fait état d'un discours centré sur la contestation des faits ayant conduit à son hospitalisation et des idées de préjudice, de la présences d'idées délirantes à thématique mystique, voire messianique, de mécanismes interprétatifs et intuitifs, avec une conviction inébranlable; le certificat ajoute que le patient est irritable et exprime un sentiment de persécution à l'égard de l'équipe soignante;

Le médecin expose, par ailleurs, que le patient est totalement anosognosique; que son adhésion aux soins reste ambivalente, marquée par une lassitude des hospitalisations et le fait d'être incompris.

En l'état actuel des choses, les troubles mentaux de M. [T] [R] nécessitent toujours des soins et

l'état de santé du patient est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, si bien que la poursuite de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 14 août 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/02908
Date de la décision : 26/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-26;24.02908 ?
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