MINUTE N° 393/24
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Vincent MERRIEN
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 28.08.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWZ
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.À.R.L. AD CONSULT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. OPTICAP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.A.S. [M]-GUYOMARD-[X] prise en la personne de Maître [H] [X], commissaire à l'exécution du plan de continuation de la S.A.S. OPTICAP
[Adresse 3]
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [V] [F], mandataire judiciaire de la S.A.S. OPTICAP
[Adresse 3]
Représentées par Me Vincent MERRIEN de la Selarl ACVF Associés, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [B] [C], élève avocate en stage
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société OPTICAP est une société holding dont l'actif est la détention du capital de la Société ABSIS Assurances.
Par jugement rendu le 29 juin 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la SAS OPTICAP au paiement de la somme de 130 000 €, à titre principal, au bénéfice de la société AD CONSULT. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar rendu le 19 juillet 2021.
La SAS OPTICAP a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 février 2023. Me [E] [M] a été désigné en qualité d'Administrateur et Me [V] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 mars 2023, la Société AD CONSULT a déclaré sa créance à titre échue et privilégiée à hauteur de 181.933,35 €, au titre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 juin 2018 et l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar le 19 juillet 2021.
Par requête du 3 avril 2023, la Société AD CONSULT a fait une demande aux fins d'être désignée en qualité de contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS OPTICAP.
Maître [F] a émis un avis défavorable au motif du lien de parenté existant entre Monsieur [R] [O], dirigeant majoritaire de la société AD CONSULT et [L] [O], son épouse, associée à 25 % de la société OPTICAP.
Maître [M] s'est rangé à cet avis défavorable en application de l'article L. 621-10 du Code de commerce.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, Monsieur le juge commissaire a débouté la Société AD CONSULT de sa demande au motif que :
'La nomination d'un contrôleur a pour objet d'assister le mandataire dans ses fonctions et le
juge commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration des entreprises ;
Il convient de préciser que la SAS OPTICAP détient la Sté AB6 ABSIS suite à la cession de parts de AD CONSULT ;
AD CONSULT est gérée par [R] [O] époux de [L] [O], associée minoritaire d'OPTICAP ;
En l'état il n'est ni opportun, ni équitable vis-à-vis des autres créanciers que la Société AD CONSULT soit désignée comme contrôleur dans cette procédure.
La situation conflictuelle existante entre AD CONSULT - AB'6 ABCIS et OPTICAP n'est pas propice à l'apaisement ni à une résolution facilitée de la procédure.'
La Société AD CONSULT a formé un recours contre cette décision le 24 juillet 2023.
Dans un jugement du 8 décembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 juillet 2023 du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS OPTICAP et condamné la société AD CONSULT aux dépens.
Par déclaration en date du 19 décembre 2023, la SARL AD CONSULT a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La SAS OPTICAP s'est constituée partie intimée le 22 janvier 2024.
Par jugement du 12 février 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, a notamment :
- mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur ;
- arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif de la SAS OPTICAP ;
- nommé la SAS [M]-GUYOMARD-[X] prise en la personne de Maître [H] [X], Administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
C'est dans ces conditions que se présente ce jour le litige.
Dans ses dernières écritures datées du 15 mars, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL AD CONSULT demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel-nullité de la société AD CONSULT ;
A titre principal,
ANNULER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
DECLARER recevable et bien fondé le recours exercé contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 juillet 2023 ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 12 juillet 2023 ;
DESIGNER la société AD CONSULT représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS prise en la personne de Maître Nicolas RAPP, Avocat au Barreau de STRASBOURG, en qualité de créancier contrôleur à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAS OPTICAP (n° RCS STRASBOURG 800 494 072) ;
A titre subsidiaire, si la Cour n'annulait pas le jugement rendu par le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 8 décembre 2023,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
DECLARER recevable et bien fondé le recours exercé contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 juillet 2023 ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 12 juillet 2023 ;
DESIGNER la société AD CONSULT représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS prise en la personne de Maître Nicolas RAPP, Avocat au Barreau de STRASBOURG, en qualité de créancier contrôleur à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAS OPTICAP (n° RCS STRASBOURG 800 494 072) ;
En tout état de cause,
COMDAMNER la société SAS OPTICAP aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures datées du 1er juillet 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS OPTICAP, la SAS [M]-GUYOMARD-[X], prise en la personne de Me [H] [X], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société OPTICAP et la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [V] [F], ès-qualité mandataire judiciaire de la SAS OPTICAP, demandent à la cour de :
Vu les articles R.621-21 et L.621-10 du Code de commerce
DECLARER l'appel de la Société AD CONSULT mal fondé ;
CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 juillet 2023 du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS OPTICAP ;
CONDAMNER la Société AD CONSULT aux entiers dépens.
Monsieur le procureur général, dans ses conclusions du 4 juin 2024, transmises par voie électronique le 6 juin 2024, s'en rapportait à sagesse.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le dossier faisait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024.
SUR CE :
Selon l'article L 661-6 du code de commerce, en sa version applicable depuis le 20 novembre 2016,
'I.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.- L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.'
Ce texte est d'interprétation stricte.
Ainsi, il résulte de l'article L. 661-6 I 1° du code de commerce, que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs, ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.
Il résulte de ce qui précède, que la SARL AD CONSULT, en sa qualité de créancière de la société faisant l'objet d'une procédure collective, ne dispose d'aucun droit d'appel, à moins qu'elle ne démontrât l'existence d'un excès de pouvoir.
En l'espèce, la SARL AD CONSULT ne formule aucune critique sur le fondement d'un excès de pouvoir.
Aussi son appel doit être jugé irrecevable.
Les dépens de l'instance seront à sa charge.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SARL AD CONSULT à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE la SARL AD CONSULT aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :