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28/08/2024 | FRANCE | N°24/02956

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 28 août 2024, 24/02956


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02956 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILN6

N° de minute : 308/24





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [Y] [T]



né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine



Actuellement retenu

au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L....

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02956 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILN6

N° de minute : 308/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [Y] [T]

né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles prononçant à l'encontre de M. X se disant [Y] [T] une interdiction définitive du territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Y] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h25 ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [T] pour une durée de trente jours à compter du 26 juillet 2024 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. X se disant [Y] [T] ;

VU l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [T] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires à compter du 25 août 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [T] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 26 Août 2024 à 15h19 ;

VU les avis d'audience délivrés le 26 août 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à M. [V] [O], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [Y] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [V] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 26 août 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Bas Rhin une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [T].

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la prolongation de la rétention administrative était justifiée eu égard au comportement de l'intéressé qui constituait une menace à l'ordre public et alors même qu'il doit faire l'objet d'une audition consulaire par le consulat algérien le 28 août 2024.

A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [Y] [T] a fait valoir que l'administration n'établissait pas que le laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai, qu'en effet l'audition consulaire prévue le 28 août n'était pas une preuve de cette délivrance à bref délai. Il a ajouté que l'administration ne justifiait pas non plus d'un acte d'obstruction à l'éloignement dans les quinze derniers jours.

A l'audience, Monsieur X se disant [Y] [T] a exposé qu'il était en rétention depuis 4 mois. Il a affirmé qu'il pouvait partie en Espagne ou en Belgique.

Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a fait valoir que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le signataire Madame [K] (Bureau d'Asile et de l'Eloignement, arrêté du 8 mars 2024 portant délégation de signature à Monsieur [X] [H], p. 5/7) bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement; que les délégations de signature sont versées au dossier soumis à la Cour de céans; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Sur le fond, le préfet a observé que le retenu faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et qu'il était très défavorablement connu des services de police et de la justice; que pour ordonner la prolongation le juge des libertés et de la détention avait constaté à juste titre que la présence de l'intéressé présentait une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations et de ses nombreuses interpellations; que dans ces conditions une hypothèse légale de prolongation de 15 jours était caractérisée.

L'intimé a ajouté que les démarches utiles avaient été effectuées pour la reconnaissance de l'étranger et la délivrance d'un laissez-passer consulaire; que les perspectives d'éloignement étaient bien existantes; qu'il était dans l'attente légitime du résultat de la procédure devant les autorités algériennes pour éloigner celui-ci vers le pays de destination fixé par l'Administration sous le contrôle du juge administratif.

Il a conclu que le maintien de l'intéressé en rétention pour une 3e période était justifié.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 26 août 2024 à 15h19 , est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il ressort de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative , présentée le 24 août 2024 par le préfet du Bas Rhin , que celui-ci fonde sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé , lequel est connu pour de nombreux délits et a été condamné le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles à une interdiction définitive du territoire.

Il ressort de cet arrêt que Monsieur X se disant [Y] [T] a été condamné, à un emprisonnement délictuel de deux ans, pour avoir violemment, en compagnie d'un comparse, agressé un homme de 73 ans, lui portant de nombreux coups à la tête, dans le but de lui dérober notamment son téléphone et son vélo, la victime subissant une ITT supérieur à 8 jours.

Il sera observé, par ailleurs, que l'intéressé a été interpellé le 25 juin 2024, après avoir menacé un tiers avec une bombe lacrymogène, fait qui s'ajoute aux nombreux faits délictueux, le mettant en cause, énumérés au fichier des antécédents judiciaires.

Il est donc indéniable que Monsieur X se disant [Y] [T] représente une menace grave pour l'ordre public et le préfet ayant motivé sa demande de prolongation de rétention administrative sur ce seul critère, le fait que les critères prévus aux 1°,2°,3° du texte précité, ne seraient pas réunis, est sans intérêt en l'espèce.

Par ailleurs il ne ressort du dossier aucun manquement par l'administration dans les diligences à accomplir.

Au surplus, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .

Les conditions précitées, prévues pour permettre la troisième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies , il convient donc de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Y] [T] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Août 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Août 2024 à 14h27 en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [Y] [T]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 28 Août 2024 à 14h27

l'avocat de l'intéressé

Maître Karima MIMOUNI

comparante

l'intéressé

M. X se disant [Y] [T]

comparant par visio-conférence

l'interprète

M. [O]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

LA SELARL CENTAURE

non-représentée

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Y] [T]

- à Maître Karima MIMOUNI

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [Y] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02956
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.02956 ?
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