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29/08/2024 | FRANCE | N°22/00348

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 août 2024, 22/00348


MINUTE N° 296/2024

















































Copie exécutoire

aux avocats



Le 29 août 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU 29 AOÛT 2024







Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 2

2/00348 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYDA



Décision déférée à la cour : 27 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg







APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :





La MACIF, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]



représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat ...

MINUTE N° 296/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 août 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00348 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYDA

Décision déférée à la cour : 27 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La MACIF, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour

plaidant : Me BALBZIOUI, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [W] [N] épouse [Z]

tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de

M. [D] [Z]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [D] [Z], assisté par Madame [W] [N] épouse [Z] en sa qualité de curatrice

demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour

plaidant : Me EHRESMANN, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

non représentée, assignée le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

En présence de Madame [B] [F], Greffière stagiaire

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 septembre 2013, un accident s'est produit sur une piste cyclable, entre deux cyclistes, M. [D] [Z] né le [Date naissance 4] 1954, et [C] [Y] né le [Date naissance 3] 2005, venant en sens inverse  ; les deux cyclistes se sont percutés et ont chuté. M. [Z], sérieusement blessé, a été hospitalisé.

Par courrier en date du 6 juin 2014, la SA ACM IARD, assurant M. [Z], a sollicité auprès de la compagnie d'assurance de [C] [Y] et de ses parents, civilement responsables, la MACIF, l'indemnisation des préjudices subis par son assuré.

Le 11 juin 2014, cette dernière a adressé un courrier à la société ACM IARD l'informant qu'au regard des fautes commises par M. [Z], elle refusait de prendre en charge les préjudices de ce dernier.

M. [Z], assisté de sa curatrice, Mme [W] [N], sa belle-s'ur, agissant en cette qualité et en son nom personnel, a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin afin que soient engagées les responsabilités civiles de l'enfant [C] [Y] et de ses parents et d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2021, le tribunal a :

déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;

débouté la MACIF de ses demandes d'exonération de responsabilité, totale, à titre principal, et partielle, à titre subsidiaire ;

fixé le préjudice subi par M. [D] [Z], en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 22 septembre 2013, à la somme de 45 927, 53 euros ;

condamné, en conséquence la MACIF à payer à M. [D] [Z], représenté par sa curatrice Mme [W] [N], la somme de 45 927, 53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

condamné la MACIF à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 082 euros en réparation du préjudice matériel subi à titre personnel (frais de déplacement) ;

débouté Mme [W] [N] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne ;

condamné la MACIF aux entiers dépens et à payer à M. [D] [Z] représenté par sa curatrice Mme [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité, après avoir rappelé d'une part, que la responsabilité de [C] [Y] était recherchée à la fois sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1 du code civil et en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et, d'autre part, que la responsabilité des parents de l'enfant, civilement responsables, était recherchée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 4 du même code, le tribunal a indiqué que la victime d'un accident de la circulation pouvait agir sur le fondement de cet article contre les parents d'un mineur auteur ou coauteur d'un accident de la circulation et qu'il en était de même lorsque le mineur avait, par le fait d'une bicyclette dont il avait la garde ou par son fait personnel, causé l'accident ou y avait contribué, les parents du mineur ne pouvant s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.

Il a ajouté qu'un partage de responsabilité pouvait également être prononcé si le fait de la victime, quoique ni imprévisible ni irrésistible n'avait pas été étranger à la production du dommage.

Le tribunal a fait état de ce qu'il était constant et, par ailleurs établi, que la bicyclette sur laquelle circulait [C] [Y] et dont il était le gardien avait été l'instrument du dommage, celle-ci étant en mouvement au moment du choc et ayant percuté la bicyclette sur laquelle se trouvait M. [Z], ce qui avait provoqué sa chute et ses blessures.

Il en a déduit que la responsabilité de l'enfant était engagée de plein droit en sa qualité de gardien de la chose ayant été l'instrument du dommage.

Après avoir rappelé que la responsabilité du fait des choses était engagée indépendamment de toute notion de faute, du seul fait que la chose sous la garde de son auteur a été l'instrument du dommage, que la faute de la victime, opposée comme cause d'exonération

totale ou partielle, s'appréciait indépendamment du comportement de l'autre partie et que c'était à la MACIF qu'il appartenait de rapporter la preuve d'une faute commise par M. [Z], le tribunal a fait état de ce que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que les témoignages produits ne permettaient pas de retenir que M. [Z] roulait à une vitesse excessive ou avait eu un comportement fautif sinon imprudent.

Il en a déduit qu'à défaut de preuve d'une faute de M. [Z], la MACIF ne pouvait se prévaloir d'une exonération totale ou partielle de la responsabilité pesant sur [C] [Y].

Faisant état de ce que, d'une part, il avait jugé en amont que la MACIF ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. [Z] et encore moins d'une faute cause du dommage et de ce que, la force majeure n'était pas invoquée, le tribunal a retenu la responsabilité des parents, civilement responsables, dans la mesure où il est établi et constant que [C] [Y] était venu percuter M. [Z] et avait ainsi provoqué la chute à l'origine de ses blessures.

Se fondant sur le rapport d'expertíse médicale amiable réalisée par le Docteur [I], le tribunal a ensuite fixé les préjudices de M. [Z] comme suit :

préjudices patrimoniaux : 19 857,53 euros

préjudice extra-patrimoniaux : 26 070 euros.

Il a condamné la MACIF à payer le total de ces sommes, soit 45 927,53 euros à M. [Z] ainsi que celle de 1 082 euros correspondant au préjudice de Mme [N].

La MACIF a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 24 janvier 2022.

L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la MACIF demande à la cour de :

sur l'appel principal :

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit :

infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

* déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,

* débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'assistance par tierce-personne ;

et statuant à nouveau :

à titre principal,

dire et juger que M. [Z] s'est rendu auteur d'une faute d'imprudence excluant tout droit à indemnisation ;

en conséquence,

le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre ;

subsidiairement,

dire et juger que M. [Z] s'est rendu l'auteur d'une faute d'imprudence réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

en conséquence,

fixer le montant de l'indemnisation à allouer à M. et Mme [Z] de la façon suivante :

* 150 euros au titre des frais divers

* 1 082,20 euros au titre de l'incidence professionnelle

* 3 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 4 500 euros au titre des souffrances endurées

* 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

* 650 euros au titre des frais de déplacement de [Z]

soit un montant global de 11 626,10 euros, déduction faite de la part de responsabilité imputable à M. [Z] à hauteur de 50 % ;

sur appel incident

le déclarer mal fondé et le rejeter ;

débouter Mme et M. [Z] des demandes formulées au titre de l'appel incident ;

en tout état de cause :

débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [Z] représenté par son curateur Mme [W] [Z] et cette dernière solidairement à lui verser un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers frais et dépens.

Sur la faute de la victime et ses conséquences dans la survenance du dommage, la MACIF soutient que la faute d'imprudence de M. [Z] a largement concouru à la réalisation de l'accident tel que cela résulte de la main courante rédigée sur place par la police et exclut donc tout droit à indemnisation.

Subsidiairement, la MACIF invoque un partage de responsabilité, la faute de M. [Z] devant réduire son indemnisation.

Elle considère que les dommages et intérêts alloués doivent être revus à de plus justes proportions s'agissant des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et les frais de déplacement de Mme [N].

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [Z] et Mme [N] demandent à la cour de :

déclarer l'enfant [C] [Y] entièrement responsable de l'accident du 22 septembre 2013 dont M. [D] [Z] a été victime sur le fondement de l'article 1242 al 1 du code civil et, subsidiairement, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

déclarer les parents de l'enfant entièrement responsables de l'accident sur le fondement de l'article 1242 al 4 du code civil ;

en conséquence :

confirmer le jugement du 27 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté la MACIF de ses demandes d'exonération de responsabilité totale à titre principale et partielle à titre subsidiaire ;

condamner la compagnie d'assurance la MACIF à indemniser intégralement leur préjudice ;

confirmer le jugement précité en ce qu'il a :

fixé les frais divers à la somme de 400 euros dont 200 euros pour les frais vestimentaires et 200 euros pour la perte du vélo,

fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 10 379,55 euros,

fixé l'incidence professionnelle à la somme de 9 077,98 euros,

fixé l'indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros,

condamné la MACIF aux dépens de la procédure ;

déclaré le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin ;

infirmer le jugement précité en ce qu'il a :

fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 870 euros

fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros

fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 200 euros

fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros

condamné la MACIF à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 082 euros au titre des frais de déplacement,

débouté Mme [W] [N] de sa réclamation au titre de l'aide familiale,

condamné la MACIF à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau :

fixer :

le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 206,25 euros

le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros

le déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 000 euros

le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros

les frais de déplacement à la somme de 1 282 euros

l'aide familiale à la somme de 1 152 euros ;

en conséquence :

condamner la compagnie d'assurance la MACIF à payer à M. [D] [Z] la somme de 60 063,78 euros ;

condamner la compagnie d'assurance la MACIF à payer à Mme [W] [N] la somme de 2 434 euros ;

condamner la compagnie d'assurance la MACIF à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

en outre :

condamner la compagnie d'assurance la MACIF à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

la débouter de l'ensemble de ses conclusions ;

la condamner aux dépens de la procédure d'appel.

Les intimés approuvent la décision entreprise sur les responsabilités.

Ils soulignent que les policiers n'ont pas assisté à l'accident et que la seule mention de la main courante « d'après le témoin Monsieur [Z] venait à vive allure du rond point de [Localité 8] » sans indiquer le nom du témoin et recueillir son témoignage, n'a aucune valeur probante.

Ils contestent que M. [Z] circulait à vitesse excessive, l'accident s'étant produit à proximité du pont piétonnier à 50 mètres environ de l'aire de jeux, la piste cyclable étant en montée à cet endroit.

Ils soulignent que M. [Z] a été sérieusement blessé à la suite de cet accident, a été transporté à l'hôpital de [Localité 7] où il été constaté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie frontale, une douleur à l'épaule gauche et des fractures multiples du rachis cervical.

Ils contestent les sommes allouées par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, des frais de déplacement et de l'aide familiale.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la CPAM du Bas-Rhin à sa personne le 25 avril 2022 ; cette dernière n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la responsabilité

1) Sur la faute

Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer, la responsabilité de l'enfant [C] [Y] étant engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1 du code civil et celles de ses parents, civilement responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 4 du même code, étant souligné qu'effectivement aucun élément probant ne permet de retenir que M. [Z] a commis une faute de nature à exclure la responsabilité de [C] [Y].

2) Sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] [Z]

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice se présentent comme suit :

Sommes allouées par

le tribunal

Sommes réclamées par M. [Z]

Sommes proposées par la MACIF

PREJUDICE NON CORPOREL

- frais vestimentaires

- frais de vélo

* 200 €

* 200 €

* 200 €

* 200 €

150 € pour les deux postes

PREJUDICE CORPOREL

I-Préjudices patrimoniaux permanents

Préjudices professionnels

*perte de gains professionnels futurs (PGPF) :10 379,55 €

*incidence professionnelle : 9077,98

*10 379,55 €

* 9 077,98 €

*10 379,55 €

*1 082,20 €

II-Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)

3870 €

4 206,25 €

3 870 €

Souffrances endurées

6 000 €

6 000 €

4 500 €

Préjudice esthétique temporaire

500 €

3 000 €

500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)

14 200 €

25 000 €

13 000 €

Préjudice esthétique

1 500 €

2 000 €

1 500 €

a) Sur le préjudice non corporel

M. [Z] indique que les habits qu'il portait au moment de l'accident ont été endommagés du fait de la chute puis ont été découpés lors de l'admission à l'hôpital compte tenu de la nature des blessures et de la nécessité d'une intervention chirurgicale. Il indique ne pas avoir conservé de factures et avoir mis en compte une somme forfaitaire qu'il estime modique de 200 euros.

S'agissant du vélo, il fait état de ce qu'il n'était plus réparable dans la mesure où la fourche était vrillée et la roue avant pliée. Il indique l'avoir remplacé par un vélo d'occasion qu'il a payé 200 euros dont il produit la facture.

La MACIF soutient qu'au titre de ces frais, seule la somme de 150 euros doit être allouée dans la mesure où aucune facture d'achat ne permet de chiffrer ce préjudice.

*

Il est de principe que le dommage subi doit être intégralement réparé dès lors qu'il est personnel, certain et direct, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.

Il est également de principe que la victime a droit à l'indemnisation de la perte subie du fait de l'atteinte portée au bien, la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose étant assurée par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de la chose.

Il n'est pas contesté que les effets vestimentaires et la bicyclette n'étaient pas réparables ; l'indemnisation de la victime doit donc se faire sur la base de leurs valeurs de remplacement lesquelles ne sont pas nécessairement établies pas des factures d'achat.

S'agissant des effets vestimentaires, s'il est vrai que M. [Z] ne décrit pas leur nature et ne produit ni factures ni autres justificatifs permettant de s'assurer que leur valeur de remplacement serait spécifiquement égale à la somme de 200 euros, il est patent que M. [Z] portait des vêtements le jour de sa chute lesquels n'étaient plus réutilisables ensuite, leur valeur de remplacement qui correspond à une valeur minimale devant être fixée à 80 euros.

S'agissant de la bicyclette, M. [Z] n'en produit pas la facture d'achat, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle avait été récemment achetée, sa valeur de remplacement devant donc s'apprécier au regard du postulat selon lequel il s'agissait d'une bicyclette d'occasion, au demeurant, moins favorable pour la victime.

M. [Z] produit la facture d'achat d'un vélo d'occasion qu'il a dû racheter le 19 septembre 2014 pour 200 euros pour remplacer le sien. Considérant que la MACIF ne démontre pas qu'il s'agit d'un coût excessif, il y a lieu d'allouer la somme de 200 euros de ce chef.

b) Sur le préjudice corporel

Il y a lieu d'évaluer le préjudice corporel de M. [Z] sur la base du rapport d'expertise, non contesté, que l'expert, le Docteur [I], a déposé en date du 18 février 2015, en lien avec l'accident du 22 septembre 2013 et dont les conclusions peuvent être résumées comme suit :

- nature des lésions : traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie frontale, fracture de la deuxième vertèbre cervicale non déplacée bipédiculaire et de l'arc postérieur de la première cervicale, douleur à l'épaule gauche

- hospitalisations : du 22 septembre 2013 au 23 décembre 2013

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

* gêne totale dans toutes les activités : du 22 septembre 2013 au 23 décembre 2013

* gêne partielle dans toutes les activités (classe 2) : du 24 décembre 2013 au 20 octobre 2014

- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 22 septembre 2013 au 20 octobre 2014

- date de consolidation : 21 octobre 2014

- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) : 10 %

- souffrances endurées : 3/7

- dommage esthétique : 1,5/7

- préjudice professionnel : réduction du temps de travail (50 %) sous réserve compte tenu de l'âge et de l'état antérieur.

I- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1) Préjudices professionnels

- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) 

Le jugement entrepris a retenu une somme de 10 379,55 euros pour ce poste, ce qui n'est pas contesté. Il y a donc lieu de le fixer à cette somme.

- Incidence professionnelle

M. [Z] indique que ce poste de préjudice indemnise les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle y compris la perte de retraite subie du fait de l'accident. Il explique qu'au moment de son départ en retraite pour inaptitude le 1er septembre 2017, il avait cotisé durant 156 trimestres alors que pour une retraite pleine il aurait dû cotiser durant 165 trimestres de sorte qu'il lui manque 39 trimestres. Il fait état de ce que si l'accident ne s'était pas produit, il aurait continué à travailler jusqu'à l'obtention de sa retraite. Il souligne qu'il a également perdu des points de retraite complémentaire du fait notamment de son activité à mi-temps.

Ainsi, il fait état au titre du régime de base, une perte de retraite annuelle de 448,80 euros et au titre de la retraite complémentaire, perte annuelle de 15,10 euros soit un total de 463,90 euros et de 38,65 euros ramené au mois.

Il met en compte une perte de retraite totale de 9 077,98 euros soit :

1082,20 euros du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019

7995,78 euros à compter du 1er janvier 2020 par le jeu de la capitalisation ;

Il ajoute qu'il est exact que du fait de son inaptitude, il ne subit pas de réduction du taux de la retraite qui est de 50 % mais que le montant de sa retraite est réduit du fait des trimestres manquants.

La MACIF soutient que rien n'indique que l'inaptitude de M. [Z] soit en lien avec l'accident, que la retraite pour inaptitude permet aux pensionnés de percevoir une retraite à taux plein et ce, même si le nombre de trimestres requis n'est pas atteint et qu'à son départ en retraite, M. [Z] avait l'âge requis pour bénéficier d'un taux plein. Elle en déduit que la demande formulée au titre de la perte de retraite de base à hauteur de 7 995,78 euros est infondée et que M. [Z] pourrait, tout au plus, se prévaloir de la perte évoquée au titre de sa retraite complémentaire soit un montant de 1 082,20 euros.

*

Dans son rapport l'expert a indiqué, d'une part, que compte-tenu des seules conséquences de l'accident en cause, la poursuite du travail à mi-temps était possible sur le plan médical, selon les éléments présentés, et les données de l'examen clinique (sous réserve d'une possibilité de travail adapté dans une structure acceptant les personnes de plus de 60 ans) et, d'autre part, qu'une invalidité de deuxième catégorie avait été accordée à effet du 1er avril 2015 qui ne pouvait être, en conséquence, imputée formellement aux conséquences de l'accident.

M. [Z] s'est vu notifier, le 8 août 2017, une retraite au titre de l'inaptitude au travail. Il ne démontre cependant pas qu'il a été contraint de solliciter une telle retraite de manière prématurée du fait de l'accident dont il a été victime le 22 septembre 2013, aucun élément de l'expertise ne permettant de faire le lien entre cet accident et son inaptitude au travail.

Cependant, M. [Z], à la suite de l'accident en cause, a été contraint de travailler à mi-temps tel que préconisé par l'expert, ce qui a eu pour conséquence d'amputer le niveau de ses cotisations au régime de sa retraite complémentaire et, consécutivement, le montant de cette retraite à sa liquidation.

Il y a donc lieu de considérer que le préjudice de M. [Z] n'est constitué que de la perte relative à sa retraite complémentaire.

La MACIF est d'accord pour que le préjudice lié à la perte de retraite complémentaire soit fixé à la somme de 1 082,20 euros, de sorte qu'il y a lieu de fixer à cette somme, le préjudice afférent à l'incidence professionnelle de l'accident en cause.

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)

M. [Z] demande que ce préjudice soit fixé sur une base journalière de 25 euros. Il fait état de qu'il a été particulièrement handicapé par le port d'un fixateur de la colonne cervicale durant toute la période de DFT ce qui a limité considérablement ses mouvements. Il ajoute que la base journalière sollicitée n'est pas exagérée considération prise de ce que ce poste inclut également les pertes de qualité de vie et des plaisirs d'existence telle que l'impossibilité de faire des promenades à pied ou à bicyclette.

La MACIF demande la confirmation du jugement sur ce point considérant que le montant alloué et cohérent.

*

Le préjudice qu'il s'agit d'indemniser correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période traumatique causée par l'accident dont elle a été victime.

L'expert a défini deux périodes au titre du DFT, à savoir :

- du 22 septembre 2013 au 23 décembre 2013 pendant laquelle M. [Z] a subi une gêne totale dans toutes les activités,

- du 24 décembre 2013 au 20 octobre 2014 pendant laquelle M. [Z] a subi une gêne partielle dans toutes les activités (classe 2).

Il précise que la colonne cervicale de M. [Z] a été immobilisée par un fixateur externe et un collier rigide pendant trois mois, qu'il a séjourné dans un centre de réadaptation et de convalescence du 30 septembre au 23 décembre 2013, qu'il a bénéficié de 27 séances de rééducation de la colonne cervicale jusqu'au 3 avril 2014 en secteur libéral.

Considération prise de ces éléments, il y a lieu de ce préjudice comme suit, sur une base journalière de 25 euros :

au titre du DFT total : du 22 septembre 2013 au 23 décembre 2013 : 25 € X

93 jours = 2 325 €

au titre du DFT partiel : du 24 décembre 2013 au 20 octobre 2014 : 25 € X

301 jours X 25 % = 1 881,25 euros

soit un total de 4 206,25 €.

2) Souffrances endurées

M. [Z] souligne que l'expert a apprécié de manière relativement sévère ce poste de préjudice alors qu'il était hospitalisé du 22 septembre 2013 au 23 décembre 2013 soit pendant trois mois. Il précise que lors de son admission à l'hôpital de [Localité 7], il a présenté un traumatisme crânien, une plaie frontale, une douleur à l'épaule gauche et des fractures multiples du rachis cervical. Il fait état de ce que sa colonne cervicale a été immobilisée au cours d'une intervention chirurgicale par un fixateur externe qu'il a dû conserver pendant trois mois, qu'il a ensuite subi une nouvelle intervention chirurgicale pour son ablation, qu'il a ensuite été admis dans un centre de réadaptation jusqu'au 23 décembre 2013, qu'à son retour à domicile, il a subi de nombreuses séances de kinésithérapie de la colonne cervicale et ce jusqu'au 3 avril 2014. Il sollicite donc une somme de 6 000 euros pour ce préjudice.

La MACIF indique que M. [Z] n'a pas subi d'autres interventions que la pose et le retrait d'un fixateur externe pour maintenir sa colonne vertébrale, qu'il ne justifie pas de souffrances psychologiques particulières en lien avec l'accident, de sorte qu'elle considère qu'une somme de 4 500 euros est suffisante pour l'indemniser de ce préjudice.

*

L'expert a évalué ce préjudice à 3/7 faisant état d'une immobilisation de la colonne cervicale de M. [Z] par un fixateur externe et un collier rigide pendant trois mois, de nombreuses séances de rééducation de la colonne cervicale.

Considération prise des blessures décrites par l'expert et des éléments susvisés, il y a lieu de fixer le préjudice lié aux souffrances endurées à la somme de 6 000 euros.

3) Préjudice esthétique temporaire

M. [Z] fait valoir que l'expert n'a pas fait de distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif. Il souligne que le port de l'énorme fixateur qui entourait sa tête pendant trois mois constitue une altération de son apparence physique, de sorte qu'une indemnisation à hauteur de 3 000 euros apparaît justifiée.

La MACIF considère que la somme allouée par le tribunal est suffisante.

*

Considération prise de ce que l'expert a fixé à 1,5/7 le dommage esthétique subi par M. [Z] lequel a vu sa colonne cervicale immobilisée par un fixateur externe collier rigide pendant trois mois, il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 euros le préjudice esthétique temporaire.

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)

M. [Z] sollicite la somme de 25 000 euros à ce titre faisant valoir que l'expert n'a fixé à 10 % après avoir relevé l'existence d'une raideur de la colonne cervicale qui constituait un handicap certain dans sa vie quotidienne. Il fait état de ce qu'après avoir eu une activité rémunérée est donc une vie sociale malgré son handicap, il s'était retrouvé isolé d'autant plus qu'il avait dû abandonner la pratique du vélo faute d'avoir atteint un équilibre suffisant. Il souligne que les conséquences psychiques sont très importantes, sa vie ayant totalement basculé du fait de l'accident.

La MACIF propose un montant de 13 000 euros faisant valoir que cette proposition est conforme aux barèmes applicables.

*

Il s'agit ici d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.

L'expert a fixé le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 10 % faisant état de la persistance d'une raideur de la colonne cervicale.

Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (59 ans), le déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 10 X 1 560 = 15 600 euros.

2) Préjudice esthétique permanent

M. [Z] sollicite une somme de 2 000 euros et la MACIF propose la somme de 1 500 euros telle que retenue par le premier juge.

*

Considération prise de ce que l'expert a fixé le préjudice esthétique à 1,5/7 après avoir constaté l'existence :

- d'une cicatrice temporale droite à la lisière des cheveux de 2 cm sur 1 cm avec une petite zone de dépression,

- d'une cicatrice temporale gauche également à la lisière des cheveux, arrondie, de 0,5 cm de diamètre, en dépression.

Lors de son examen, il a également relevé l'existence d'une attitude de la tête en antéflexion à 30 % sans toutefois la relier avec certitude à l'accident dont M. [Z] a été victime puisqu'il a noté que c'était l'entourage de ce dernier qui aurait relevé que peut-être cette attitude était accentuée depuis l'accident.

Dès lors, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 500 euros.

*

Le montant total des préjudices de M. [Z] est donc de 40 048 euros.

La MACIF est condamnée à payer cette somme à M. [D] [Z] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

3) Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [W] [N]

a) Sur les frais de déplacement

Mme [N] sollicite la somme de 1 282 euros qu'elle détaille. Elle indique que dans les conclusions première instance une erreur de calcul s'était produite puisqu'il était réclamé 1 082 euros au lieu de 1 282 euros.

La MACIF propose la somme de 650 euros sur la base d'un prix du kilomètre à 0,3 euro, à défaut de justification adverse.

*

Il n'est pas contesté que Mme [N] a été amenée à rendre visite à M. [Z] pendant son hospitalisation à [Localité 11], sa rééducation à [Localité 9] et sa convalescence à [Localité 7] alors qu'elle était domiciliée à [Localité 10] (67).

Il y a donc lieu de fixer la somme due à ce titre à 1 282 euros sur une base de 0,50 euro au kilomètre et au regard du détail des kilomètres parcourus donné par Mme [N] dans ses conclusions.

b) Sur l'aide au titre de la tierce-personne

Mme [N] sollicite la somme de 1 152 euros à ce titre faisant valoir qu'elle s'est rendue deux fois par semaine à l'hôpital ainsi au centre de cure pour apporter un soutien psychologique à M. [Z], qu'elle n'a également soutenu par la suite alors qu'il avait regagné son domicile, pendant une durée de six mois environ, au cours de laquelle elle a aidé matériellement dans les tâches quotidiennes à raison de quatre heures par semaine sur la base horaire de 12 euros.

La MACIF réplique qu'avant l'accident, M. [Z] était indépendant, était en mesure d'assurer matériellement son quotidien, de se faire manger et que rien ne démontre qu'il n'a plus été capable de le faire après l'accident et que Mme [N] ne s'occupait pas déjà de ses tâches avant l'accident alors qu'elle était déjà sa curatrice.

*

L'expert n'a pas retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne et Mme [N] ne justifie pas que M. [Z], ait eu besoin d'une aide différente de celle dont il bénéficiait déjà avant l'accident, de sorte qu'aucun montant n'est alloué à ce titre. Mme [N] est déboutée de cette demande.

*

La MACIF est condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 282 euros pour ses frais de déplacement avec intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt.

II) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la MACIF est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens ; elle est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le même fondement.

Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 décembre 2021 en ce qu'il a :

fixé le préjudice subi par M. [D] [Z], en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 22 septembre 2013, à la somme de 45 927, 53 euros ;

condamné, en conséquence la MACIF à payer à M. [D] [Z], représenté par sa curatrice Mme [W] [N], la somme de 45 927, 53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

condamné la MACIF à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 082 euros en réparation du préjudice matériel subi à titre personnel (frais de déplacement) ;

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

FIXE comme suit le préjudice de M. [D] [Z] :

frais vestimentaires et de bicyclette  : 280 euros

perte de gains professionnels futurs : 10 379,55 euros

incidence professionnelle : 1 082,20 euros

déficit fonctionnel temporaire : 4 206,25 euros

souffrances endurées : 6 000 euros

préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros

préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

Soit un total de 40 048 euros ;

CONDAMNE la MACIF à payer à M. [D] [Z], assisté de sa curatrice, Mme [W] [N], la somme de 40 048 euros (quarante mille quarante-huit euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

FIXE à 1 282 euros le préjudice de Mme [W] [Z] correspondant à ses frais de déplacement ;

CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 282 euros (mille deux cent quatre-vingt-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'aide par tierce personne ;

CONDAMNE la MACIF aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la MACIF à payer à M. [D] [Z], assisté de sa curatrice, Mme [W] [N], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la MACIF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00348
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.00348 ?
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