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29/08/2024 | FRANCE | N°22/01251

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 août 2024, 22/01251


MINUTE N° 300/2024



















































Copie exécutoire

aux avocats



Le 29 août 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 29 AOUT 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01251 -

N° Po

rtalis DBVW-V-B7G-HZUQ



Décision déférée à la cour : 25 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne





APPELANTE :



Madame [K] [W]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]



représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour





INTIMÉE :



La S.A.S. AWP FRANCE, dont le nom commercial est MO...

MINUTE N° 300/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 août 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AOUT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01251 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZUQ

Décision déférée à la cour : 25 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTE :

Madame [K] [W]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.S. AWP FRANCE, dont le nom commercial est MONDIAL ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social 7 rue Dora Maar à 93400 SAINT OUEN

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour

plaidant : Me CREMEL, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 21 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Régine VELLAINE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [W] a acheté auprès de la société Terres Lointaines un séjour sur mesure du 2 au 29 juillet 2019 en Australie et Nouvelle-Zélande pour un montant de 15 875 euros facturé le 23 mai 2019.

Alors qu'elle se trouvait en Australie, elle a dû être hospitalisée les 10 et 11 juillet 2019 et a décidé de rejoindre la France par avion le 14 juillet 2019.

Se plaignant de ce que la SAS AWP France exploitant sous l'enseigne Mondial Assistance refusait de prendre en charge, par application des garanties inhérentes à sa carte bancaire Gold, ses frais médicaux, d'hébergement, de déplacement, de téléphone et de rapatriement, Mme [W], le 24 juin 2020, a fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de Saverne afin notamment de la voir condamner à l'indemniser.

Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire a :

rejeté la demande avant-dire droit visant à enjoindre à la demanderesse de procéder à la traduction des pièces communiquées en langue anglaise ;

débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [K] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.

Le tribunal a tenu pour acquis que :

Mme [W] bénéficiait d'une couverture de santé et de rapatriement en vertu du paiement effectué par le biais de sa carte bancaire Gold du Crédit Mutuel et que certaines démarches avaient été effectuées, par la société AWP France, pour la soutenir au regard des difficultés de santé importantes qu'elle avait présentées,

le 13 juillet 2019, Mme [W] avait pris contact par courriel avec Mondial Assistance pour l'informer de ce que l'agence de voyages Terres Lointaines lui avait confirmé qu'elle n'organiserait pas son rapatriement lequel devait donc être assuré par Mondial Assistance qui avait mis en place la procédure d'usage en mandatant sa direction médicale pour examen des pièces médicales de Mme [W] et se prononcer sur l'opportunité d'un rapatriement ; cette dernière avait alors refusé de suivre l'avis des médecins de Mondial Assistance qui avaient préconisé de poursuivre les soins sur place en conformité avec l'avis du chirurgien australien contre-indiquant tout voyage ; Mondial Assistance avait mandaté, en interne, ses propres médecins en leur donnant toutes les informations utiles pour apprécier la situation sans, pour autant, qu'un examen médical « physique » de la requérante ait été pratiqué, ces médecins ayant confirmé la contre-indication au voyage.

Le tribunal a fait état de ce qu'au regard des conditions générales de l'assurance mise en jeu, Mondial Assistance n'était pas tenue de demander l'avis d'un médecin local, que Mme [W] avait refusé de suivre les préconisations du chirurgien australien qui l'avait opérée que les médecins de Mondial Assistance avaient confirmées, que Mme [W] était sortie de l'hôpital le 13 juillet 2019 et avait pris un avion de [Localité 6] vers [Localité 5] le 14 juillet 2019, soit trois jours après son opération, contre l'avis de tous les médecins.

Le tribunal a retenu que les garanties « assistance carte » CB Mastercard Gold au titre de la seule détention de la carte ne s'appliquaient pas, le remboursement des frais médicaux devant intervenir, à titre subsidiaire, après la prise en charge par les organismes sociaux puis, le cas échéant, la mutuelle de Mme [W], et sous déduction d'une franchise de 50 euros. Il a indiqué que Mme [W] faisait une réclamation à hauteur de 23 698,84 euros qui n'était pas détaillée et ne ventilait pas les montants exposés, les pièces communiquées ne correspondant pas, au demeurant, à cette somme.

S'agissant des garanties « assistance carte » liées au contrat Mastercard Gold, le tribunal a exposé qu'il résultait des dispositions de cette convention que les billets d'avion ne pouvaient pas être remboursés puisque Mondial Assistance n'avait pas donné son accord pour un départ le 14 juillet 2019, ce refus étant justifié par l'article 1.1 de la garantie « transport - rapatriement de l'assuré », la clause d'exclusion y figurant en caractères gras, d'autant que l'équipe médicale de l'assurance avait préconisé une poursuite des soins sur place et que le médecin australien, le 12 juillet 2019, avait indiqué à Mme [W] que tout voyage lui était interdit.

Il a considéré que les conditions contractuelles des articles 1.3 et 1.4 relatives aux frais d'hébergement n'étaient pas réunies puisque Mme [W] avait fait le choix de quitter l'hôpital pour rentrer à [Localité 5], empêchant ainsi le bénéfice des clauses susvisées.

Il a fait état de ce que les frais de restauration n'étaient pas couverts par le contrat et de ce que les frais téléphoniques étaient couverts avec un plafond contractuel de 100 euros, les frais médicaux hospitaliers étaient remboursés dans les conditions indiquées au paragraphe 1.10 avec une franchise de 50 euros sachant que seuls les frais engagés à l'étranger pouvaient faire l'objet d'un examen après production d'un décompte de la sécurité sociale et éventuellement de la mutuelle souscrite par Mme [W], soulignant que l'intéressée n'avait jamais communiqué le décompte des prises en charge par son assurance maladie, de prévoyance ou de sa mutuelle.

Il a considéré comme abusive la demande de dommages-intérêts de 5 000 euros puisqu'aucune faute ne pouvait être imputée à Mondial Assistance qui avait rempli ses obligations contractuelles, la démarche à suivre ayant été indiquée à Mme [W] par courriel du 13 juillet 2019.

Mme [W] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 25 mars 2022.

L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2023, Mme [W] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

y faisant droit,

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

en conséquence :

condamner la SAS AWP France exploitant sous le nom commercial Mondial Assistance au paiement des sommes de 22 252,31 euros et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner la SAS AWP France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] fait valoir que Mondial Assistance a affirmé avec inexactitude que les médecins australiens considéraient que tout voyage était contre-indiqué puisqu'elle s'est vue délivrer par ces derniers une attestation de vol demandée par la compagnie Quantas pour qu'elle soit acceptée sur un vol intérieur, soulignant que si les médecins australiens étaient opposés à ce qu'elle poursuive son voyage du fait des risques d'infection, ils n'étaient cependant pas opposés à son retour en France.

Elle ajoute qu'il n'a jamais été question qu'elle demeure à l'hôpital une fois l'intervention achevée, de sorte que Mondial Assistance ne peut refuser de prendre en charge les frais de séjour sur place et son rapatriement, sa position n'étant pas tenable puisqu'elle a toujours affirmé que son état de santé contre-indiquait son retour à la date où elle l'a effectué mais aucunement que cette situation était figée dans le temps, ce qui aurait impliqué qu'elle soit hébergée aux frais de Mondial Assistance en Australie jusqu'à dix jours avant d'être quand même rapatriée en France également aux frais de cette dernière.

Elle précise qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'existence d'une équipe médicale mandatée par son assureur et encore moins d'un bilan médical effectué par cette dernière, ce dont Mondial Assistance ne justifie d'ailleurs pas.

Elle sollicite donc les sommes suivantes :

4 600,74 euros au titre du remboursement de ses billets d'avion,

269,53 euros au titre des frais d'hébergement exposés à [Localité 4],

100 euros au titre des frais téléphoniques,

la somme de 1 406,74 euros au titre des frais médicaux, d'ambulance et d'hospitalisation.

Mme [W] fait encore valoir que la carte Gold qu'elle possédait et avec laquelle elle a réglé son voyage comprenait non seulement la garantie assistance mais également une assurance annulation et accident du voyage. En application de celle-ci, elle considère qu'elle peut prétendre au remboursement de son voyage que sa maladie l'a empêché de réaliser soit un montant de 15 875 euros.

Mme [W] invoque également un préjudice moral lié à la carence de la société AWP France qu'elle évalue à 8 000 euros, soulignant qu'elle se trouvait seule en Australie où elle a été contrainte de subir deux opérations sans que Mondial Assistance ait fait diligence pour l'assister et qu'elle ait pu être mise en contact avec des médecins de Mondial Assistance malgré ses nombreux appels téléphoniques.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, la société AWP France demande à la cour de :

déclarer Mme [W] irrecevable en tout cas mal fondée en son appel ;

en conséquence :

le rejeter ;

confirmer l'intégralité du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 25 février 2022 ;

débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout cas :

condamner Mme [W] à payer à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La société AWP France indique qu'alertée le 11 juillet 2019 des problèmes de Mme [W] par sa mère, Mme [E] [D], elle a tenté, en vain, à plusieurs reprises de contacter la première et que ce n'est que le 13 juillet 2019, que son assurée a pris contact avec elle par courriel pour lui indiquer que l'agence de voyages Terres Lointaines refusait d'organiser son rapatriement, de sorte que c'était à elle de l'assurer, le médecin l'ayant opéré en Australie lui ayant interdit tout déplacement en raison d'un risque important d'infection.

Elle précise qu'elle a alors mis en place la procédure habituelle en mandatant sa direction médicale pour examen des pièces médicales produites par Mme [W] et se positionner sur l'opportunité d'un rapatriement et que cette dernière a refusé de suivre l'avis de ses médecins préconisant de poursuivre les soins sur place et ce, en conformité avec l'avis du chirurgien australien ayant indiqué que tout voyage était contre-indiqué.

La société AWP France fait valoir qu'il appartient à Mme [W] de démontrer la relation de sa demande avec le contrat Gold MasterCard d'avril 2014, celui du 23 mai 2019 et la fiche clarté de novembre 2018 qu'elle invoque, précisant que ces contrats sont toutefois inapplicables en l'espèce puisqu'en effet :

la prise en charge des frais d'hébergement concerne la personne qui a été choisie pour être au chevet de l'assuré,

elle a indiqué à Mme [W] par courriel du 13 juillet 2019, la démarche à suivre pour se voir rembourser les frais médicaux dans le cas de l'assistance médicale puisqu'elle intervient à titre subsidiaire après la prise en charge par les organismes sociaux et la mutuelle de Mme [W] qui ne lui a jamais adressé la preuve de la prise en charge par la mutuelle de ces frais,

la réclamation chiffrée par Mme [W] à hauteur de 23 698,84 euros n'est pas précisément détaillée et ne ventile pas les montants exposés ; les pièces qu'elle communique ne correspondent pas à cette somme.

Elle entend rappeler les conditions de mise en jeu des garanties assistance carte, billets d'avion, frais d'hébergement, frais de restauration, frais téléphoniques, frais médicaux hospitaliers, et frais d'annulation liées au contrat.

Ainsi s'agissant :

des billets d'avion : aux termes des dispositions de la convention MasterCard Gold, les billets d'avion ne sont pas remboursés dès lors qu'elle n'a pas donné son accord pour un départ le 14 juillet 2019, ce refus étant justifié par l'article 1.1 de la garantie transport-rapatriement de l'assurée et par la clause d'exclusion figurant en caractères gras, soulignant que c'est l'attitude irresponsable de Mme [W] qui est à l'origine des frais qu'elle a exposés, d'autant plus qu'elle a dû subir deux opérations en Australie, la seconde ayant été rendue nécessaire du fait de son intolérance à la gaze qui avait été posée et qui était douloureuse,

des frais d'hébergement : les conditions contractuelles des articles1.3 et 1.4 ne sont pas réunies puisque Mme [W] a fait le choix de quitter rapidement l'hôpital pour rentrer à [Localité 5] sans se soucier des avis des médecins français et australiens, les conditions d'application de ces articles visant la personne choisie par l'assuré et non pas l'assuré lui-même,

des frais de restauration : ils ne sont pas couverts par le contrat,

des frais téléphoniques : ils sont couverts avec un plafond contractuel de 100 euros tels que cela résulte de l'article1.12 du descriptif des garanties,

des frais médicaux hospitaliers : ils sont remboursés dans les conditions indiquées au paragraphe 1.10 avec une franchise de 50 euros sachant que seuls les frais engagés à l'étranger peut faire l'objet d'un examen après production d'un décompte de la sécurité sociale éventuellement de la mutuelle de Mme [W] ; or, cette dernière n'a jamais communiqué le décompte de la CPAM en première instance et celui produit à hauteur d'appel permet de vérifier qu'elle a été remboursée à hauteur de 781,12 euros alors que les frais médicaux d'ambulance et d'hospitalisation se sont élevés à 2 237,86 euros, cette différence n'ayant pas être prise en charge par elle en raison des clauses du contrat et de ce qui précède,

des frais d'annulation : il n'existe aucune garantie annulation de voyage puisque Mme [W] s'est rendue à destination ; dans le cas contraire, il lui appartient de communiquer une facture de frais d'annulation et une attestation de non remboursement.

La société AWP France entend rappeler que, d'une manière générale, le chapitre 3 de la police d'assurance prévoit des exclusions communes à toutes les garanties notamment en son article 1.

Elle considère que la demande de dommages-intérêts de 8 000 euros est abusive puisqu'elle n'a commis aucune faute.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la recevabilité de l'appel

La société AWP France ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [W] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.

II) Sur la demande d'indemnisation de Mme [W] à l'encontre de la société AWP France

1) Au titre du contrat d'assurance

Le 23 mai 2019, soit le jour du paiement du solde de la facture du séjour souscrit auprès de l'agence de voyages Terres Lointaines, Mme [W] a souscrit un « contrat crédit mutuel » comprenant la souscription du produit « Carte CB Mastercard Gold » (n°[XXXXXXXXXX01]) régie par les conditions générales n°CG.03.20-07/18 et CM.03.38-12/18 et CG.05.15-04/15.

Au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [W] produit une notice d'information concernant l'« ASSISTANCE CARTE GOLD MASTERCARD » portant une autre référence « N.I Gold Mastercard 04/2014 ».

Considérant que la société AWP France, pour s'opposer aux demandes de Mme [W], ne produit pas d'autres conditions générales que celles produites par Mme [W], il y a lieu d'apprécier les demandes de cette dernière dans le cadre de la seule notice produite.

Sur la demande de remboursement du coût des billets d'avion du 14 juillet 2019

Mme [W] sollicite la contre-valeur en euros de deux billets d'avion qu'elle a achetés le 14 juillet 2019 pour aller d'[Localité 4] à [Localité 6] puis de [Localité 6] en France, considérant que son rapatriement aurait, en tout état de cause, été préconisé à un moment donné.

Dans la notice descriptive produite, au chapitre 4 traitant du descriptif des garanties, il est indiqué qu'en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, son rapatriement est organisé et pris en charge par Mondial Assistance. Cependant, un protocole très précis doit être suivi, la décision finale et la mise en 'uvre du rapatriement appartenant en dernier ressort aux médecins de Mondial Assistance et ce, pour éviter tout conflit avec les autorités médicales.

Il est constant que Mondial Assistance a été avisée de la situation de Mme [K] [W] par la mère de celle-ci le 11 juillet 2019 et que la compagnie d'assurance a pris en compte cette information puisque le même jour, elle a envoyé un courriel à l'assurée pour lui faire part de ce qu'elle ne parvenait pas à la joindre par téléphone et lui a demandé de lui donner un autre numéro de téléphone pour qu'un médecin fasse un bilan d'autonomie avec elle.

Mme [W] produit les échanges de courriels avec Mondial Assistance lesquels ont eu lieu après son hospitalisation qui a duré du 10 au 11 juillet 2019 :

- le 12 juillet 2019, Mme [W] lui a écrit pour lui fournir les coordonnées de l'hôpital pour une mise en relation et lui a demandé si elle allait organiser son rapatriement,

- le 13 juillet 2019, Mondial Assistance a indiqué à Mme [W] qu'elle serait informée des préconisations de ses médecins, une fois que son bilan médical aurait été étudié ; Mme [W] lui a répondu que son médecin lui interdisait de poursuivre son voyage vu son état de santé ; Mondial Assistance lui a donné les informations sur les modalités de prise en charge de ses frais médicaux ; ensuite, les deux ont fait état de ce qu'elles ne parvenaient pas à se joindre par téléphone.

Le 14 juillet 2019, Mme [W] a pris ses billets de retour pour la France alors même que les médecins de Mondial Assistance n'avaient pas encore donné leur avis sur la nécessité d'un rapatriement, de sorte que la société AWP France n'a pas à prendre en charge le coût de ces billets de retour, faute pour Mme [W] d'avoir respecté le protocole prévu par les clauses de son contrat d'assurance.

Sur la demande de remboursement des frais d'hébergement

Mme [W] demande le remboursement de la somme de 269, 53 euros exposés pour son hébergement à [Localité 4] en se fondant sur les dispositions des articles 1.1 et 1.4 alinéa 2 de la notice d'information.

S'il est vrai que l'article 1.1 de cette notice intitulé « TRANSPORT, RAPATRIEMENT DE L'ASSURE » prévoit que les médecins de Mondial Assistance peuvent décider d'hospitaliser l'assuré sur place, la demande de frais d'hébergement formulée par Mme [W] n'apparaît pas être justifiée par cet article puisqu'elle invoque des frais d'hôtel et non d'hospitalisation.

L'article 1.4 alinéa 2 n'évoque la possibilité d'une prise en charge de frais supplémentaires d'hébergement (chambre et petit-déjeuner) que dans l'hypothèse où l'assuré est dans l'obligation de prolonger son séjour pour raisons médicales avérées, sans hospitalisation et après accord du médecin de Mondial Assistance. Or, Mme [W] n'a pas été amenée à prolonger son séjour puisqu'elle est rentrée en France le 14 juillet 2019 alors que son séjour était programmé jusqu'au 29 juillet 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de ses frais d'hébergement.

Sur la demande de remboursement des frais de téléphone

Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 100 euros à ce titre correspondant au plafond contractuel de l'article 1.12 de la notice d'information.

Cet article prévoit que Mondial Assistance rembourse jusqu'à concurrence de 100 euros les frais téléphoniques restant à la charge de l'assuré correspondant aux seuls appels à destination ou provenant de Mondial Assistance, ce remboursement ne pouvant se faire que sur présentation de la facture détaillée originale de l'opérateur téléphonique.

Mme [W] produit des relevés de son fournisseur en téléphonie qui mentionnent l'existence, sur la période en cause, d'appels de la France vers l'Australie et de l'Australie vers la France. Toutefois, lesdits relevés ne permettent pas de vérifier si Mondial Assistance était l'émetteur ou le réceptionnaire de ces appels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur le remboursement des frais médicaux

Mme [W] demande la somme de 1 406,74 euros par application de l'article 1.10 de la notice d'information qu'elle dit justifier par un décompte de la CPAM, cette dernière ne l'ayant remboursée qu'à hauteur de 781,12 euros. Elle précise qu'elle ne bénéficiait pas de mutuelle et qu'elle a déduit la franchise contractuelle de 50 euros.

L'article 1.10 visé prévoit un remboursement des frais médicaux à titre complémentaire, Mondial Assistance remboursant à l'assuré les frais non pris en charge par les organismes d'assurance maladie et /ou par tout autre organisme de prévoyance ou organisme mutualiste auxquels l'assuré cotise, déduction faite d'une franchise de 50 euros par assuré et par événement et sous réserve de la communication par l'assuré des factures originales des frais médicaux et des justificatifs originaux de remboursement émanant de ces organismes. Y sont listés les frais ouvrant droit à ce remboursement complémentaire.

Mme [W] justifie qu'elle n'avait pas de complémentaire santé en 2019 et produit des décomptes de la CPAM du Bas-Rhin justifiant de ce que lui ont été remboursés les sommes de 776,57 euros et de 4,55 euros sur les soins payés à l'étranger le 10 juillet 2019 de 222,12 euros et 2 015,74 euros.

Dès lors, la société AWP France est redevable de la somme de 1 406,74 euros de ce chef.

Sur la demande de remboursement du coût de son séjour acheté à l'agence de Voyages Terres Lointaines

Le 23 mai 2019, Mme [W] a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat « Eurocompte Sérénité » qui inclut notamment une assurance annulation et accidents du voyage.

Les conditions contractuelles de cette assurance ne sont pas produites mais la société AWP France ne conteste pas que cette assurance a été souscrite auprès d'elle.

Comme le soutient avec pertinence, la société AWP France, le voyage de Mme [W] n'a pas été annulé puisqu'elle est partie en Australie dans le cadre du séjour acheté auprès de l'agence de voyages Terres Lointaines.

De plus, Mme [W] ne justifie pas de ce qu'elle est en droit d'invoquer le bénéfice d'une clause de ce contrat lui permettant de se voir rembourser le coût de son voyage.

La demande formulée de ce chef est donc rejetée.

2) au titre de son préjudice moral

Il n'est pas établi que la société AWP France ait commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [W], de sorte que la demande de dommages et intérêts est rejetée.

*

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.

La société AWP France est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 406,74 euros à titre de remboursement de ses frais médicaux à titre complémentaire.

Mme [W] est déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Mme [W] est condamnée à payer à la société AWP France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ; elle est déboutée de sa demande formée sur le fondement de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE recevable l'appel de Mme [K] [W] ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 25 février 2022 en ce qu'il a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;

LE CONFIRME pour le surplus dans la limite de l'appel ;

Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE la SAS AWP France à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 406,74 euros (mille quatre cent six euros et soixante quatorze centimes) à titre de remboursement de ses frais médicaux à titre complémentaire ;

DEBOUTE Mme [K] [W] du surplus de ses demandes ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à la SAS AWP France la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, la présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01251
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.01251 ?
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