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29/08/2024 | FRANCE | N°22/02881

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 août 2024, 22/02881


MINUTE N° 24/622

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 29 Août 2024





Numéro d

'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02881 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NO



Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]



Comp...

MINUTE N° 24/622

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02881 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NO

Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [Y] [X], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Madame [O] [H], née le 31 janvier 1967, bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2, depuis le 1er juillet 2017. Par décision du 8 janvier 2021, la CPAM du Bas-Rhin l'a informée de la suppression de sa pension d'invalidité, après révision médicale, à compter du 1er février 2021. Le 27 janvier 2021, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 27 avril 2021.

Par requête envoyée le 25 mai 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable, lequel, par une décision du 15 juin 2022, a :

- annulé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 8 janvier 2021 supprimant la pension d'invalidité de Mme [H] à compter du 1er février 2021 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin à verser à Mme [H] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, eu égard aux conclusions du docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal, l'état de santé de Mme [H] ne fait pas l'objet d'amélioration objective, propre à suspendre ou supprimer sa pension d'invalidité.

Le médecin conseil de la CPAM ayant contesté l'analyse du docteur précité, le tribunal judiciaire retient que l'amélioration n'est pas étayée, de sorte que la caisse ne démontre pas que la capacité de gain de Mme [H] est devenue supérieure à 50 %.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision le 27 juillet 2022.

Par conclusions, enregistrées le 10 août 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire et juger que sa décision de suppression de pension d'invalidité de Mme [H] à la date du 1er février 2021 est pleinement justifiée ;

- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;

- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens.

L'appelante fait valoir :

- Sur le bien-fondé de la décision de suppression de la pension d'invalidité après révision médicale, que Mme [H] ne présente plus une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'elle percevait dans la profession qu'elle exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Au préalable, elle rappelle que l'expertise diligentée par le docteur [M] est un élément soumis à l'appréciation du tribunal, mais ne s'impose nullement aux parties.

L'appelante relève que, sous la forme d'observations datées du 4 février 2022, le médecin conseil a contesté fermement l'évaluation du docteur [M], avant d'invoquer l'avis sapiteur du docteur [N], psychiatre, qui a conclu que « ['] l'assurée ne présente aucune anomalie évolutive mentale ou psychique » et que « [son état de santé] ne justifie pas médicalement l'octroi d'une invalidité au sens de la sécurité sociale ».

En outre, elle invoque les conclusions du médecin conseil par lesquelles il a affirmé que « la situation personnelle de l'assurée qui avait déclenché la dépression réactionnelle s'est améliorée », que son « suivi psychiatrique ['] est quasi inexistant » et, ainsi, que « pour toutes ses raisons, la suppression de l'invalidité du 01/02/21 est largement justifiée ».

L'appelante souligne, par ailleurs, que, si dans son analyse, le docteur [M] a noté qu'« il ne semble pas y avoir eu d'amélioration récente », celui-ci a surtout retenu que Mme [H] souffre d'une « névrose réactionnelle chronique ne relevant pas d'une incapacité de 66 2/3 % selon le barème ».

Enfin, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur le fait qu'elle ne démontre pas la capacité de gain supérieure à 50 %, alors que le fondement de la suppression de la pension d'invalidité est que l'assurée ne remplit plus les conditions médicales pour ouvrir droit à une pension.

Par conclusions, enregistrées le 6 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :

- condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer un montant de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.

L'intimée soutient :

- Sur le maintien de la pension d'invalidité, que son état de santé le justifie et que la caisse ne démontre pas que sa capacité de gain est supérieure à 50 %.

L'intimée rappelle qu'elle est suivie depuis 2017, de manière régulière, par le docteur [Z], soit, en moyenne, deux à trois fois par mois, et produit un certificat médical de son psychiatre, actualisé au 20 mars 2023, dans lequel il est indiqué que non seulement elle vient régulièrement en consultation, mais également qu'elle suit un traitement lourd, la rendant incapable de travailler, et que le tableau clinique tend à se chroniciser. En outre, elle affirme qu'elle continue à prendre, au long court, un traitement chimique particulièrement important.

Par ailleurs, l'intimée conteste toute amélioration de son état de santé, comme l'ont confirmé son psychiatre et l'expert, ainsi que toute évolution de sa situation personnelle. Sa dépression réactionnelle trouvant sa cause dans la grave pathologie dont est atteinte sa fille (schizophrénie), l'intimée indique que la pathologie de cette dernière n'a pas régressé et reste, donc, « compliquée à vivre ».

Enfin, elle affirme qu'elle ne perçoit plus aucune indemnité, depuis 2021, dans la mesure où elle ne peut pas travailler, eu égard à sa maladie qui tend à se chroniciser, et qu'elle ne peut s'inscrire à Pôle Emploi du fait de son état de santé.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L'article R. 341-2 dispose : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».

L'article L. 341-3 du même code précise : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

L'article L. 341-4 ajoute : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

L'article L. 341-13 dispose par ailleurs : « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé ».

L'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale précise : « La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.

Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé ».

En l'espèce, Mme [H], ancienne secrétaire administrative, a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2, depuis le 1er juillet 2017, à la suite d'une « dépression réactionnelle ».

La CPAM du Bas-Rhin, par une décision du 8 janvier 2021, a notifié à l'assurée la suppression de sa pension d'invalidité, à compter du 1er février 2021, au motif d'une « capacité de gain supérieure à 50 % ». La commission médicale de recours amiable, saisie du recours formé par Mme [H], a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 27 avril 2021.

Le docteur [M], commis par le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, entre autres, « de constater ['] si la capacité de travail ou de gain de [Mme [H]] est réduite d'au moins 2/3, soit un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66,66 % » et « si tel est le cas, de dire s'il y a impossibilité de travailler et s'il y a en outre la nécessité de l'assistance d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie », a conclu au « maintien de l'invalidité en 1ère catégorie en l'absence d'amélioration objective de l'état de santé permettant d'étayer la révision », au terme du rapport suivant :

« Anamnèse : la plainte principale consiste en un état dépressif réactionnel à la maladie psychiatrique de sa fille de 24 ans (schizophrénie ou troubles de l'humeur évoluant depuis 2012). Insomnies, céphalées et souffrance familiale sont au-devant du tableau. Un suivi spécialisé est en cours. Le traitement comporte Prozac, Lexomil, Noctamid et, occasionnellement, Lamaline. Cet état lui aurait valu l'attribution d'une invalidité en 1ère catégorie suspendue en février 2021 après révision médicale. Le Dr [Z], psychiatre traitant indique dans un certificat daté du 25/10/2021 :

« ' symptomatologie depuis 2015 à la suite de la maladie de sa fille' troubles névrotiques avec angoisse continue, troubles du sommeil, plaintes somatiques' État dépressif chronique avec humeur triste et apraxique' La patiente n'est pas en état de travailler et le tableau tend à se chroniciser ».

A l'examen, bon EG, pas de signes d'appel en faveur d'une atteinte somatique, PA 150/100mmHg. Examen somatique normal. Appareil locomoteur et neurologique sp. Discours compatible avec un état anxiodépressif névrotique réactionnel sans idées noires.

Discussion : Névrose réactionnelle chronique ne relevant pas d'une incapacité de 66 % selon le barème. Toutefois selon les dires de l'assurée et selon les certificats médicaux fournis, il ne semble pas y avoir eu d'amélioration récente susceptible de justifier une révision de l'invalidité qui lui avait été accordée ».

La caisse, alléguant de l'amélioration de l'état de santé de Mme [H], produit des observations émises par deux médecins-conseils, les 4 février et 22 juillet 2022. Ceux-ci, s'appuient sur les conclusions du médecin-conseil qui a signé l'invalidité et décrit l'état de santé de Mme [H] dans les termes suivants : « [une] patiente figée, grande tristesse, toux monocorde, troubles du sommeil allégués, trouble de la concentration, somatisations (digestif, céphalées, migraine). Baisse « d'énergie », idées noires, sentiments de perte d'espoir ne pense qu'à sa fille ». Les médecins-conseils notent que l'expert commis par le tribunal judiciaire, après avoir examiné l'assurée, a indiqué « bon EG, pas de signes d'appel en faveur d'une atteinte somatique, PA 150/100 mmHg. Examen somatique normal. Appareil locomoteur et neurologique sp. Discours compatible avec un état anxiodépressif névrotique réactionnel sans idées noires », et concluent à une amélioration de son état de santé. Les médecins-conseils relèvent enfin une l'amélioration de la situation personnelle de l'assurée et l'absence de tout suivi psychiatrique.

Ainsi, en premier lieu, il résulte des pièces produites aux débats que le docteur [M], expert médical commis en première instance, a commis une erreur ayant altéré la pertinence de ses conclusions. En effet, il a renseigné, dans la partie « anamnèse », que l'état de santé de Mme [H] « lui aurait valu l'attribution d'une invalidité en 1ère catégorie [qui a ensuite été] suspendue en février 2021 après révision médicale ». Or, Mme [H] bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 2, depuis le 1er juillet 2017, en vertu d'une décision de la CPAM du Bas-Rhin, datée du 9 juin 2017.

En deuxième lieu, le docteur [M] a relevé que la névrose réactionnelle chronique dont souffre Mme [H] « ne relève pas d'une incapacité de 66 2/3 selon le barème ».

En dernier lieu, Mme [H] bénéficie d'un suivi psychiatrique auprès du docteur [Z], lequel a certifié, par avis des 27 avril 2022 et 20 mars 2023, qu'elle « n'est pas en mesure de travailler », ainsi que d'un traitement médicamenteux.

Dès lors, si l'état de santé actuel de Mme [H] ne relève pas d'une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, la caisse ne produit pas, pour autant, de pièces propres à justifier que la capacité de gain de celle-ci est devenue supérieure à 50 %, seule condition à même de justifier la suppression ou la suspension de la pension, conformément aux dispositions des articles L. 341-13 et R. 341-16 du code de la sécurité sociale.

En effet, la comparaison des conclusions du médecin-conseil ayant signé l'invalidité avec celles rendues par le docteur [M], expert judiciaire commis en première instance, montre que Mme [H] ne présente plus de troubles somatiques et d'idées noires, notamment, mais continue, toutefois, de bénéficier d'un suivi psychiatrique, en contrariété avec les conclusions de la caisse, ainsi que d'un traitement médicamenteux. Par ailleurs, son médecin psychiatre a estimé qu'elle n'était « pas en mesure de travailler » et la caisse ne justifie pas de « l'amélioration de la situation personnelle de l'assurée ».

Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris, à défaut pour la caisse de justifier que Mme [H] dispose d'une capacité de gain devenue supérieure à 50 %.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déboute Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 22/02881
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.02881 ?
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