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29/08/2024 | FRANCE | N°23/00238

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 août 2024, 23/00238


MINUTE N° 24/619

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 29 Août 2024





Numéro d

'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7TG



Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau ...

MINUTE N° 24/619

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7TG

Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

S.A. [11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS RHIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [F], salarié intérimaire de la société [7], a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2015 alors qu'il était mis à la disposition de la société [11].

La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré suite à cet accident a été fixée au 15 juillet 2018, avec attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % à compter du 16 juillet 2018.

Par courrier du 19 novembre 2018, la [8] ([9]) du Bas-Rhin, saisie de la demande de M. [F] de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident, a répondu à son conseil que la société [7] employeur juridique de M. [F] estimait ne pas avoir commis de faute inexcusable.

Par requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. [F] a alors saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social) d'une demande dirigée contre la société [11] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de cette dernière, société [11], dans la survenance de l'accident du 21 juillet 2015 et d'être indemnisé.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2021, M. [F] a appelé en intervention à l'instance la société [7].

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, a, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2022,

- déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la SA [10], entreprise utilisatrice,

- déclaré la demande irrecevable comme étant prescrite à l'encontre de la SAS [7], l'employeur.

Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par voie électronique le 11 janvier 2023 ;

Vu les conclusions transmises le 22 août 2023, reprises oralement à l'audience par lesquelles M. [B] [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- statuant à nouveau, déclarer la demande de M. [F] à l'encontre de la société [11] et de la société [7] recevable, régulière et bien fondée, dire que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 21 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], et de la société utilisatrice [11], et faire droit à ses prétentions telles qu'énumérées qui en découlent ;

Vu les conclusions visées le 13 mai 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande pour l'essentiel à la cour de :

- à titre principal, juger que l'appel de M. [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 est irrecevable en raison de sa tardiveté,

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance rendue,

- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [F] de sa demande,

- en tout état de cause, condamner M. [F] et la société [11] à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions transmises le 12 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société SA [11] demande pour l'essentiel à la cour de :

- à titre principal, juger que l'appel de M. [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 est irrecevable en raison de sa tardiveté,

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance rendue,

- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- à titre très subsidiaire, rejeter l'action récursoire de la société [7] tendant à ce que la société [11] soit condamnée à la relever et la garantir intégralement,

- à titre éminemment subsidiaire, donner acte à la société [11] qu'elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une expertise médicale,

- en tout état de cause, condamner M. [F] à verser à la société [11] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] aux entiers frais et dépens et déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Bas-Rhin ;

Vu les conclusions datées du 15 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer l'appel de M. [F] irrecevable,

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 23 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [F] irrecevable contre la société [11] et prescrite son action contre la société [7],

- à titre infiniment subsidiaire, réserver les droits de la caisse à conclure au fond,

- statuer sur les frais et dépens sans les mettre à la charge de la caisse ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Il est acquis que M. [B] [F], salarié intérimaire de la société [7], a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2015 alors qu'il était mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice société [11], la désignation de cette dernière dans l'ordonnance entreprise sous le nom « KAS Service » procédant d'une erreur.

L'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a été notifiée par le greffe, conformément à l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [B] [F] et distribuée le 22 décembre 2022.

Le délai d'appel de l'ordonnance rendue était de 15 jours par application de l'article 795 du code de procédure civile, celle-ci statuant sur « une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ». L'appel a été interjeté le 11 janvier 2023, plus de quinze jours après la réception de la notification.

Pour conclure cependant à la recevabilité de son appel, M. [F] fait valoir que la signature figurant sur l'avis de réception susvisé n'est pas la sienne, qu'il n'a pas signé lui-même l'avis de réception et que le délai d'appel n'a donc pas cour à son encontre de sorte que l'appel est recevable.

Il résulte de l'article 528 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Si selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du même code prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il en résulte qu'en ce qui concerne le point de départ des voies de recours, une signification à domicile vaut tout autant qu'une signification à personne.

En l'espèce, il ressort clairement de l'accusé de réception du 22 décembre 2022 d'une part que la signature est apposée dans l'espace réservé au mandataire du destinataire, et que la signature ainsi apposée est différente de celles qui figurent sur le titre de séjour de M. [F] et sur les divers documents professionnels à son nom produits aux débats.

En l'absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification nécessite que le signataire soit un tiers muni d'un pouvoir. Or, cette circonstance n'est pas discutée par M. [F], qui n'apporte aucune précision ni ne formule aucune interrogation sur la personne qui a réceptionné le courrier pour lui à son domicile, ce qui fait présumer que cette personne était un de ses proches et disposait du pouvoir, au moins verbal, de recevoir ce courrier pour lui.

Il en résulte que le courrier lui a été valablement notifié le 22 décembre 2012 et que l'appel interjeté le 11 janvier 2023, alors que le délai de quinze jours était accompli, est irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel de M. [B] [F] irrecevable ;

CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société [7] et la société [11] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 23/00238
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.00238 ?
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