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29/08/2024 | FRANCE | N°23/00278

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 août 2024, 23/00278


MINUTE N° 24/625

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 29 Août 2024





Numéro d

'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7VD



Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



[5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON, sub...

MINUTE N° 24/625

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7VD

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Z] [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la [5], après vain recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de son salarié [J] [N] qualifiée « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 15 décembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- constaté le caractère professionnel de la maladie ;

- déclaré sa prise en charge au titre de la législation professionnelle opposable à la [5] ;

- débouté celle-ci de ses demandes ;

- et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des l'article L. 461-1 et D. 461-1-1du code de la sécurité sociale, que la maladie déclarée dans le certificat médical initial du 5 janvier 2021 correspondait à la maladie figurant dans le tableau 57A des maladies professionnelles, que le salarié avait été exposé au risque pendant plus d'un an et jusqu'au 28 décembre 2020 et que la première constatation médicale fixée au 20 octobre 2020 était intervenue moins d'un an plus tard, de sorte que les conditions d'exposition au risque et de prise en charge étaient respectées ; et qu'il résultait des propres réponses de l'employeur au questionnaire de la caisse, formulées en présence de son dentiste référent, en l'absence d'observations de sa part dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge en dépit de ses dénégations postérieures formulées pour la première fois devant la commission de recours amiable, que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions de chirurgien-dentiste, effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, conformément à la condition du tableau relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie.

La [5] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 13 janvier 2023.

L'appelante, par conclusions enregistrées le 3 mai 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;

- dire que la maladie n'a pas de caractère professionnel ;

- dire que la décision de prise en charge lui est inopposable ;

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

- débouter la caisse de ses demandes ;

- la condamner à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

La caisse, par conclusions enregistrées le 7 septembre 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- et la condamner à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

À l'audience du 16 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Adoptant les motifs par lequel le premier juge s'est exactement convaincu que les conditions de la présomption d'imputabilité de la pathologie à la profession prévue au tableau n° 57 A étaient remplies, et y ajoutant que cette présomption n'est renversée ni par l'allégation de l'employeur selon lesquelles les progrès ergonomiques du matériel utilisé par M. [N] lui permettaient d'échapper au risque, contredite par ses propres réponses au questionnaire de la caisse, ni par l'allégation selon laquelle l'ancienneté de 47 ans qu'avait M. [N] dans la profession ne lui permettaient pas d'ignorer l'impérieuse nécessité de soigner sa posture au travail, alors que cette ancienneté caractérise surtout une exposition chronique au risque, ni par le fait que M. [N] était âgé de 71 ans lorsqu'il a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle, cette circonstance ne suffisant pas à démontrer que la pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à la profession, la cour confirmera le jugement attaqué.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Déboute la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne du même chef à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros ( mille euros) ;

La condamne aux dépens d'appel.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 23/00278
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.00278 ?
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