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29/08/2024 | FRANCE | N°23/00303

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 août 2024, 23/00303


MINUTE N° 24/623

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 29 Août 2024





Numéro

d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WN



Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]


...

MINUTE N° 24/623

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WN

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [L] [W], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [S] [Y] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 8 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'une maladie professionnelle qualifiée « tendinopathie du sus-épineux ['] gauche », déclarée survenue le 15 mai 2014 et consolidée le 27 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- dit qu'à la date de consolidation le taux d'IPP est de 20 %;

- condamné la caisse à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens à l'exception des frais de consultation ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le médecin consultant proposait un taux de 12 % mais n'indiquait pas pourquoi il se situait en deçà du barème indicatif visé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui faisait correspondre à l'affection considérée un taux de 15 %; et que M. [Y], qui en raison de cette affection a été licencié pour inaptitude et n'a pu retrouver d'emploi, devait bénéficier d'un taux d'IPP supplémentaire de 5 % au titre du coefficient professionnel, soit un taux total de 20 %.

La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 décembre 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 janvier 2023.

L'appelante, par conclusions en date du 23 mai 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire que le rapport du médecin consultant remet pas en cause l'évaluation du taux à 8 %;

- dire que ce taux a été justement évalué par la caisse ;

- dire que l'intéressé ne peut prétendre à un taux professionnel ;

- le condamner aux dépens.

L'appelante soutient que le rapport du médecin consultant évalue les amplitudes articulaires de façon approximative et sans préciser s'il évoque l'épaule gauche ou l'épaule droite, alors que l'intéressé souffre également d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite, de sorte que son évaluation de l'IPP à 12 % n'est pas documentée ; que de plus le médecin consultant a évalué l'IPP sur examen, le 21 septembre 2021 presque trois ans après l'examen du médecin conseil effectué le 27 novembre 2017, et alors que les séquelles doivent être évaluées à la date de consolidation fixée au 27 décembre 2017 ; que les amplitudes articulaires mesurées par le médecin conseil, supérieures ou égales à 90 ° correspondent pour le barème, à des limitations légères à un taux de 8 à 10 %, s'agissant du membre non-dominant ; qu'aucun taux professionnel ne peut être imputé de façon directe, certaines et exclusive à la pathologie de l'épaule gauche, alors que licenciement est intervenu plus d'un après la consolidation et que l'intéressé souffre de plusieurs autres pathologies.

M. [Y], par conclusions en date du 11 avril 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- et condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimé soutient :

- que le tribunal, au vu du rapport du médecin consultant qui est circonstancié et qui précise qu'il concerne l'épaule gauche, a exactement retenu qu'il souffrait de limitations articulaires moyennes correspondant selon le barème à un taux de 15 %;

- que le taux professionnel est justifié puisque sa pathologie l'a rendu inapte à son métier de cariste et que, âgé de 57 ans, il n'a pu retrouver d'emploi, est devenu chômeur, en fin de droit depuis l'année 2021 ; et que le lien entre la pathologie et le licenciement résulte expressément d'un avis du médecin du travail.

À l'audience du 16 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour les maladies professionnelles, l'article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.

Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

La pathologie est ainsi décrite dans le certificat médical initial du 15 mai 2014 : « Tendinopathie du sus-épineux associée à une réaction liquidienne de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et dans la gouttière bicipitale auteur du [mot illisible]de la fissuration transfixiante tendon supra-épineux ».

Le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse sur examen du 27 novembre 2017, qui conclut à un taux de 8 %, mentionne les éléments suivants :

- Pas d'état antérieur interférant.

- Examen comparatif non fait en raison de la pathologie de l'autre épaule.

- Antépulsion à 110/110, Abduction à 90/110, rotation interne main-sacrum, rotation externe 20, le mouvement complexe main-dos n'est pas réalisé.

- Résumé des séquelles : douleur et raideur articulaire de l'épaule gauche chez un droitier.

Le médecin consultant désigné par le tribunal, dans son avis du 4 octobre 2021 qui évalue l'IPP à 12 %, apporte notamment les éléments suivants ;

- M. [Y] est déjà indemnisé pour une maladie professionnelle de l'épaule droite lui causant une IPP de 12 %;

- L'épaule gauche a été opérée suite à une tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs, mais conserve des séquelles motrices et algiques, présentes depuis le début selon le médecin traitant.

- Il se déshabille difficilement et précautionneusement. Les mouvements actifs et passifs du membre supérieure gauche sont très limités par la douleur. Les mouvements sont diminués dans toutes les positions. Le mouvement main-dos est impossible, l'élévation du bras est très limitée, l'élévation latérale est d'environ 90 degrés, l'antépulsion est d'environ 100 degrés, les rotations sont douloureuses. Il n'arrive pas à porter la main sur le crâne.

- Au total on note une raideur avec limitation moyen des mouvements de l'épaule gauche non dominante avec douleurs permanentes.

Cet avis porte ainsi expressément sur l'épaule gauche, et il comporte des mesures précises, contrairement à ce que soutient la caisse. Celle-ci ne peut en outre lui faire grief de ne pas avoir fait d'évaluation comparative, alors qu'il résulte de l'avis initial de son médecin conseil et de ses propres déclarations que la pathologie qui affecte l'autre épaule empêche un tel examen. Enfin, les presque trois années écoulées entre les deux examens médicaux n'invalident pas nécessairement le plus récent pour apprécier l'état du malade à la date de consolidation, dès lors que le médecin traitant, présent devant le médecin consultant, a témoigné de la constance de certains symptômes, dès lors qu'aucun élément ne contredit cette stabilité, et dès lors surtout que les constatations des deux médecins sont globalement convergentes, ainsi qu'il apparaît ci-après.

Le barème propose les critères suivants pour apprécier les atteintes de l'épaule :

- Normalement, élévation latérale : 170° ; en l'espèce non-mesurée par le médecin conseil et diminué selon le médecin conseil ;

- Adduction : 20° ; en l'espèce à 90/110 selon le médecin conseil ce qui correspond à une perte de 20 ° ; diminué selon le médecin consultant ;

- Antépulsion : 180° ; en l'espèce à 110/110 selon le médecin conseil, mention ambiguë que la cour interprète comme 110/180 conformément à la norme du barème, soit une perte de 70° ; diminué selon le médecin consultant ;

- Rétropulsion : 40° ; en l'espèce non évaluée par le médecin expert ; diminué selon le médecin consultant ;

- Rotation interne : 80° ; en l'espèce « 20 » selon le médecin conseil, ce que la cour interprète comme 20 degrés, soit une perte de 60 ° ; et diminué selon le médecin consultant ;

- Rotation externe : 60° ; en l'espèce « main sacrum » selon le médecin conseil, mention imprécise ; et diminué selon le médecin consultant ;

- La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne ; en l'espèce mouvement main-crâne impossible devant les deux médecins, mouvement-main dos non réalisé devant le médecin et impossible selon le médecin consultant .

Ainsi comparées, les deux avis comprennent des constatations globalement concordantes qui caractérisent une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier, et qui justifie au regard du barème un taux de 15 %, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge qui sera confirmé sur ce point.

En revanche, au regard de la pathologie de l'autre épaule, une tendinopathie qui vaut à M. [Y] un taux d'IPP de 12 %, et au regard de l'avis d'inaptitude professionnelle établi par le médecin du travail qui ne précise la ou les pathologies au regard duquel il est rendu, l'inaptitude professionnelle, le licenciement et leurs suites ne peuvent être attribuées avec certitude à la présente pathologie, ce qui empêche de fixer un taux professionnel. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, pour fixer le taux d'IPP à 15 %.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a dit qu'à la date de consolidation le taux d'IPP est de 20 %;

Confirme le surplus ;

statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Dit qu'à la date de consolidation le taux d'IPP est de 15 %;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 23/00303
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.00303 ?
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