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29/08/2024 | FRANCE | N°24/02995

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 29 août 2024, 24/02995


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02995 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILP7

N° de minute : 315/24





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. [M] [J]



né le 02 Juillet 1997 à [Localité 2]

de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centre de rétention

de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8,...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02995 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILP7

N° de minute : 315/24

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. [M] [J]

né le 02 Juillet 1997 à [Localité 2]

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêt correctionnel rendu le 05 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier prononçant à l'encontre de M. [M] [J] une interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2024 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [M] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h47 ;

VU l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 03 juillet 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 03 juillet 2024 ;

VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 27 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 19h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 28 Août 2024 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [J], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 août 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Août 2024 à 17h15 ;

VU les avis d'audience délivrés le 29 août 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [M] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [M] [J] le 28 août 2024 (à 17h14), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h12) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur [M] [J] interjette appel de l'ordonnance du 28 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [M] [J] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en troisième prolongation de la rétention, Madame [E] [P], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 31 mai 2024.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur la prorogation illégale de la rétention au regard de la menace à l'ordre public

Le conseil de l'intéressé soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public car il a purgé sa peine.

En application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes 'apparaît' dans les quinze derniers jours :

1°L'étranger a fait obstruction d'office à la décision d'éloignement ;

2°L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.

En l'espèce, Monsieur [M] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juin 2024, à sa levée d'écrou, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 7 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d'appel de Montpelier le 5 juillet 2022.

Il ressort de la procédure que M. [M] [J] a notamment été condamné à de nombreuses reprises et notamment :

-le 12 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, sursis révoqué totalement le tribunal correctionnel de Versailles le 8 décembre 2020 ;

-le 8 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, vol en récidive et tentative de vol en récidive ;

-le 5 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpelier à trois ans d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de 7 ans pour des faits d'extorsion avec violence.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [J] représente une menace pour l'ordre public.

Le moyen sera, par conséquent, rejeté.

Sur l'absence de diligence de l'administration et de l'absence de perspective de délivrance d'un document de voyage à bref délai

Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture n'a relancé les autorités marocaines que la veille de l'audience chez le juge des libertés et de la détention et ne démontre pas que la délivrance du passeport interviendra à bref délai.

En l'espèce, dès le 20 juin 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer, les démarches ont été poursuivies les 16 et 24 juillet 2025 et une relance a été faite le 27 août 2024.

Si l'administration doit justifier de diligence auprès des autorités étrangères, les délais desdites autorités pour instruire la demande ne peuvent pas lui être imputables et selon un jurisprudence constante de la cour de cassation, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de relance puisqu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

L'administration a donc accompli des diligences suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et rien, à ce stade de la procédure ne permet de présumer une carence des autorités étrangères.

Les moyens seront, par conséquent, rejetés.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [M] [J] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Août 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [M] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Août 2024 à 14h52, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [M] [J]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 29 Août 2024 à 14h52

l'avocat de l'intéressé

Maître Karima MIMOUNI

comparante

l'intéressé

M. [M] [J]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

LA SELARL CENTAURE

non-représentée

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [J]

- à Maître Karima MIMOUNI

- à M. LE PREFET DE L'AUBE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [M] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02995
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.02995 ?
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