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29/08/2024 | FRANCE | N°24/03008

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 29 août 2024, 24/03008


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/03008 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQW

N° de minute : 317/24





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [N] [R]



né le 13 Mai 2001 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centr

e de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à ...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03008 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQW

N° de minute : 317/24

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [N] [R]

né le 13 Mai 2001 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 13 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [N] [R] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30 ;

VU l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juillet 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, décision infirmée par la cvour d'appel de Colmar prolongeant la rétention administrative pour une période de trente jours à compter du 12 août 2024, la rétention administrative de M. X se disant [N] [R] ;

VU la requête de M. X se disant [N] [R] reçue le 27 août 2024 à 14h59 par laquelle il demande au juge des libertés et de la détention de Strasbourg qu'il mette immédiatement fin à sa rétention administrative ;

VU l'ordonnance rendue le 28 Août 2024 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [N] [R] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Août 2024 à 12h07 ;

VU les avis d'audience délivrés le 29 août 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [N] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [R] le 29 août 2024 (à 12h06), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2024 (à 12h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg et notifiée à l'intéressé le même jour à 14h20, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur X se disant [N] [R] interjette appel de l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant sa demande de mise en liberté.

En l'espèce, Monsieur X se disant [N] [R] a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2024 en exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire pris le même jour à son encontre.

Le conseil de l'étranger fait valoir que le jugement du tribunal adminsitratif de Strasbourg du 16 août 2024 ayant annulé l'arrêté de transfert vers les Pays-Bas qui lui avait été notifié le 8 août 2024, son placement en rétention n'est plus fondé sur aucune décision d'éloignement.

Il ne ressort d'aucune disposition légale ou jurisprudentielle que l'annulation d'un arrêté de transfert emporterait l'abrogation de plein droit de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prélalablement notifié à l'étranger.

La décision fixant le pays de transfert étant une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, l'annulation d'une décision fixant le pays de transfert n'interdit pas le recours à la rétention administrative ou ne justifie pas de sa mainlevée immédiate.

Or, l'arrêté de placement en rétention du 13 juillet 2024 est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prélalablement notifié à l'étranger.

En outre, cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre prévoit que Monsieur X se disant [N] [R] 'pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible'.

En outre, la préfecture a saisi les autorités marocaines d'une demande de reconnaissance et est en attente d'une réponse de leur part. Il ne peut ainsi pas lui etre reproché une insuffisance de diligence telle que soulevée à hauteur de cour.

Les moyens seront donc rejetés.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [R] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Août 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [N] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Août 2024 à 15h15, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [N] [R]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 29 Août 2024 à 15h15

l'avocat de l'intéressé

Maître Karima MIMOUNI

comparante

l'intéressé

M. X se disant [N] [R]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

LA SELARL CENTAURE

non-représentée

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [R]

- à Maître Karima MIMOUNI

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [N] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/03008
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.03008 ?
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