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02/09/2024 | FRANCE | N°23/03968

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 02 septembre 2024, 23/03968


MINUTE N° 24/385





























Copie exécutoire à :



- Me Joseph WETZEL

- Me Guillaume HARTER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 02 Septembre 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03968 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXD



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANT :



Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉS ...

MINUTE N° 24/385

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Guillaume HARTER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03968 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXD

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Madame [Z] [I] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Colmar, avocat au barreau de COLMAR, agissant pour le compte

Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Colmar, avocat au barreau de COLMAR,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon devis en date du 14 avril 2018, Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] ont passé commande à la Sas Isonea de menuiseries extérieures en PVC pour un montant total de 13 387,03 euros. Monsieur [S] [M], exerçant en son nom personnel, est intervenu dans la réalisation du chantier.

Faisant valoir que les travaux sont affectés de nombreux désordres, Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] ont assigné en référé la Sas Isonea et Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de voir condamner les défendeurs sous astreinte à produire leurs attestations d'assurance responsabilité civile décennale.

Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a fait droit à la demande d'expertise et a condamné Monsieur [S] [M] à produire son attestation de responsabilité civile décennale pour l'année 2020, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance.

Par acte du 20 octobre 2022, Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] ont assigné Monsieur [S] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir liquider l'astreinte pour la période du 23 mars 2021 au 17 octobre 2022 à la somme de 5 730 € et de voir condamner le défendeur au paiement de cette somme, ainsi que de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [M] a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à astreinte et a sollicité condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de produire la pièce demandée, puisqu'il n'était pas assuré.

Par jugement du 20 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-ordonné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 5 580 € pour la période du 8 avril 2021 au 17 octobre 2022,

-condamné Monsieur [S] [M] à payer à Madame [Z] [I] épouse [J] et à Monsieur [C] [J] cette somme,

-condamné Monsieur [S] [M] à payer à Madame [Z] [I] épouse [J] et à Monsieur [C] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'assureur MMA Iard a été mis en cause dans le cadre de la procédure de référé ; que Monsieur [S] [M] ne produit pas d'attestation de cette assurance disant qu'elle ne le couvre pas dans le cadre d'une assurance responsabilité ; qu'il lui appartenait de justifier qu'il n'était pas garanti par la compagnie qui était en la cause, de sorte qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère.

Monsieur [S] [M] n'a pas été destinataire de la lettre recommandée de notification de cette décision.

Il en a interjeté appel le 2 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 27 novembre 2023.

Par écritures notifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [S] [M] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de, au visa des articles L 131-2 et L 131-4 alinéa 3 du code de procédure civile d'exécution :

-constater que l'exécution sous astreinte de l'ordonnance de référé du 9 mars 2021 était impossible par Monsieur [S] [M] qui n'a jamais disposé d'une assurance décennale, au regard de son activité,

-juger n'y avoir lieu astreinte ou à tout le moins liquider cette dernière à zéro euro,

-décharger Monsieur [S] [M] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

-débouter les demandeurs et intimés de l'ensemble de leurs fins et conclusions,

-condamner les demandeurs et intimés à payer à l'appelant la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le juge de l'exécution et l'appel,

-les condamner aux dépens des deux instances.

Il fait valoir que dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'expert avait indiqué aux parties qu'il n'avait pas d'assurance décennale puisqu'il n'intervenait pas dans le cadre des domaines soumis aux articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas fait valoir devant le juge des référés qu'il n'avait pas souscrit d'assurance responsabilité décennale, dans la mesure où il avait conclu exclusivement à sa mise hors de cause, soutenant qu'il n'était pas intervenu en qualité de sous-traitant de la société Isonea, mais pour des travaux distincts du marché de cette société ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait être condamné à une astreinte et qu'une telle astreinte ne pouvait être liquidée à son encontre, l'exécution de la décision étant impossible ; que les intimés ne subissent aucun préjudice, dans la mesure où la société Isonea, en liquidation judiciaire, était dûment assurée, de sorte que le préjudice concernant les travaux a dû être pris en charge par l'assureur de l'entreprise principale, la société MMA Iard Assurance Mutuelle.

Par écritures notifiées le 28 décembre 2023, Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'appelant ne conteste pas qu'il n'avait pas indiqué devant le juge des référés ne pas avoir souscrit l'assurance responsabilité décennale ; que selon le rapport d'expertise judiciaire, l'expert a retenu qu'il était intervenu tant pour la dépose des anciennes menuiseries que pour la pose des nouvelles ; qu'il devait à ce titre être assuré pour sa responsabilité décennale ; qu'il aurait au moins dû indiquer quelles étaient le cas échéant ses

assurances professionnelles et faire attester par sa compagnie d'assurances qu'il n'était pas couvert au titre de la garantie décennale ; qu'au regard de ses propos mensongers, de son inertie et de sa négligence, ils n'ont eu d'autre choix que de solliciter la liquidation de l'astreinte ; que la décision déférée doit être confirmée.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles L 132-1 et L 132-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, indépendante des dommages et intérêts, est destinée à assurer l'exécution de l'obligation qu'elle assortit.

L'article L 132-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que dans le cadre de l'instance en référé, la société Isonea avait fait valoir que Monsieur [S] [M] n'était pas intervenu en qualité de sous-traitant sur le marché, mais dans le cadre d'une prestation directement négociée avec les époux [J], à savoir la dépose des menuiseries en place ; que Monsieur [S] [M] a de même soutenu qu'il n'était pas intervenu en qualité de sous-traitant, qu'il n'était fait état d'aucun grief relatif à la prestation qu'il a réalisée et avait conclu à sa mise hors de cause.

Par courrier en date du 18 mai 2021, son conseil a informé l'expert mandaté par le juge des référés de ce qu'au regard de son activité, Monsieur [S] [M] n'avait pas d'assurance décennale puisqu'il n'intervenait pas dans des domaines soumis aux articles 1792 et suivants du code civil, engendrant éventuellement une telle garantie.

Monsieur [S] [M] ne pouvant produire une attestation d'assurance couvrant la période pendant laquelle il est intervenu pour le compte les intimés, qu'il n'a pas souscrite, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il lui appartenait à tout le moins de justifier qu'il n'était pas couvert par la compagnie qui était dans la cause, ce d'autant qu'il ressortait des éléments du dossier et notamment de l'expertise judiciaire que la compagnie MMA Iard

était l'assureur de la Sas Isonea et avait été mise en cause en cette qualité dans le litige opposant cette société aux époux [J].

L'exécution de l'obligation assortie d'une astreinte étant impossible, le jugement déféré sera infirmé et la cour statuant à nouveau, Monsieur et Madame [J] seront déboutés de leur demande.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

Partie perdante, Monsieur et Madame [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera fait droit à la demande de l'appelant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] de leur demande en liquidation de l'astreinte,

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [I] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/03968
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;23.03968 ?
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