COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03065 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILT3
N° de minute : 322/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [K]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [P] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [P] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h50 ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 02 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [K] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Septembre 2024 à 14h36 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de rejeter la demande présentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de déclarer suspensif son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de cette juridiction ;
Attendu certes, que par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le Juge du premier degré a justement retenu que Monsieur [K] avait eu un comportement constituant une menace à l'ordre public, compte tenu de la commission de plusieurs infractions ;
Mais attendu que le premier Juge a également relevé par des motifs tout aussi pertinents qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'Administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Or, attendu que si l'Administration justifie des diligences accomplies à cette fin, cependant les perspectives d'éloignement qui pourraient justifier une prolongation exceptionnelle de la rétention au-delà de soixante jours comme l'impose l'alinéa premier de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inexistantes en l'état, puisque le pays dont est originaire Monsieur [K] ne répond à aucune des sollicitations de l'Administration française, après ses relances des 31 juillet et 31 août 2024 ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le Juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions nécessaires pour faire droit à la demande d'une troisième prolongation de la rétention administrative, formulée par l'Administration, n'étaient pas réunies ;
Attendu qu'il convient par conséquent, de considérer que la demande aux fins de déclarer suspensif le recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la demande présentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de déclarer suspensif son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ce tribunal ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n° 31
le 04 septembre 2024 à 13h30
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [P] [K]
- Maître Raphaël NISAND, avocat au barreau de Strasbourg, avocat commis d'office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 03 septembre 2024 à 17h20
Le président,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [P] [K]
- à Maître Raphaël NISAND
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet du [Localité 3]
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
M. [P] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
A renvoyer par courriel [Courriel 4]