REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°00/00178 APPELANT : Monsieur Philippe Robert Georges Gérard X... né le 18 Août 1953 à BAR LE DUC (55000) demeurant 18, Chemin Pelon 33250 CISSAC MEDOC représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me LARRIERE, avocat au barreau de CHAUMONT
INTIMEE : Madame Brigitte Louise Marie Lucienne Y... divorcée X... née le xxxxxxxxxxxà VITRY LE FRANCOIS (MARNE) demeurant 9 B, allée du Couterot 52100 BETTANCOURT LA FERREE représentée par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me BENOIT, avocat, membre de la SCP DE CHANLAIRE-BENOIT, avocats au barreau de CHAUMONT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats Président rapporteur, avec l'accord des parties : Monsieur TARDI, Président de Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2000,
Greffier lors des débats : - Madame Z...,
Lors du délibéré : Monsieur TARDI, Président de Chambre, ayant rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à : - Monsieur JACQUIN, Conseiller - Mademoiselle CLERC, Conseiller autres magistrats composant la Chambre. Greffier lors du prononcé : - Madame Z..., DEBATS :
audience non publique du 06 Juin 2001 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 11 Septembre 2001 par Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.
La Cour statue sur l'appel formé par M. X... du jugement rendu le 9 décembre 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Chaumont qui l'a, notamment, débouté de sa demande de report de la date des effets du divorce à celle de la séparation des anciens époux
M. X..., appelant, par conclusions du 15 mai 2000, demande à la
Cour de : - réformer pour partie le jugement entrepris, - déclarer que les effets du divorce remonteront au 19 janvier 1988, date à laquelle le Tribunal a constaté que les époux A... vivaient séparément, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Mme Y... divorcée X..., intimée, par conclusions du 16 juin 2000, demande confirmation de la décision entreprise.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. SUR CE, LA COUR,
Attendu que c'est à tort que le premier juge a estimé devoir écarter M. X... du bénéfice de l'alinéa second de l'article 262-1 du Code Civil au motif qu'il devait, en application de l'article 239 du même Code, en supporter toutes les charges et devait dès lors être réputé comme étant celui à qui incombe au principal les torts de la séparation ;
Que M. X..., sur lequel l'article 239 du Code Civil ne fait nullement peser une telle présomption, était au contraire recevable à solliciter le report des effets du divorce ;
Mais attendu que, s'il est constant que les anciens époux X... ont cessé de cohabiter le 19 janvier 1988, l'appelant ne démontre en aucune manière, ni du reste n'allègue, qu'ils ont, à la même date, cessé de collaborer, cette preuve lui incombant ;
Que sont demeurées parfaitement obscures devant la Cour et les conditions dans lesquelles est intervenue la séparation des époux et les conditions dans lesquelles ils ont ensuite vécu et se sont comportés à l'égard des tiers ou créanciers ;
Qu'ainsi, la seconde condition posée par le second alinéa de l'article 262-1 du Code Civil n'étant pas remplie, l'appelant n'est
pas fondé à réclamer que l'effet du jugement du divorce soit reporté au 19 janvier 1988, l'intérêt concret d'une telle mesure, qui n'est pas de droit et à laquelle l'ancienne épouse s'oppose, n'étant pas même indiqué ; PAR CES MOTIFS substitués à ceux du premier juge,
Statuant contradictoirement dans la limite de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. X... aux dépens de l'appel,
Admet la SCP AVRIL/HANSSEN, avoués, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Le Greffier,
Le Président,