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11/09/2001 | FRANCE | N°00/01227

France | France, Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2001, 00/01227


AT/NP X... Amélie Y... épouse Z... REPUBLIQUE A... - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°00/01227 APPELANTE : Madame X... Amélie Y... épouse Z... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (64100) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx assistée de Me ROUX, avocat, membre de la SCP ROUX - GATTI-CHEVILLON - CLERC, avocats au barreau de DIJON EN PRESENCE DE :

Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Dijon, représentée par Monsieur B..., substitut général, COMPOSITION DE LA COUR : lors de

s débats Président et Conseiller rapporteurs, avec l'accord des part...

AT/NP X... Amélie Y... épouse Z... REPUBLIQUE A... - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 N° REPERTOIRE GENERAL N°00/01227 APPELANTE : Madame X... Amélie Y... épouse Z... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (64100) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx assistée de Me ROUX, avocat, membre de la SCP ROUX - GATTI-CHEVILLON - CLERC, avocats au barreau de DIJON EN PRESENCE DE :

Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Dijon, représentée par Monsieur B..., substitut général, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats Président et Conseiller rapporteurs, avec l'accord des parties : Monsieur TARDI, Président de Chambre et Monsieur JACQUIN, Conseiller, désignés à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2000, Greffier lors des débats : - Madame C..., Lors du délibéré : Monsieur TARDI, Président de Chambre, et Monsieur JACQUIN, Conseiller, ayant rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à Mademoiselle CLERC, Conseiller, autre magistrat composant la Chambre. Greffier lors du prononcé : - Madame C..., DEBATS : audience non publique du 12 Juin 2001 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 11 Septembre 2001 par Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

La Cour statue sur l'appel formé par Mme Z... du jugement rendu le 4 mai 2000 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Dijon qui a rejeté sa demande de modification de prénom. Mme Z..., appelante, par conclusions du 5 mars 2001 demande à la Cour de : - constater qu'elle a un intérêt légitime à substituer le prénom d'Anne-Marie à celui d'Odette, - déclarer que dorénavant elle aura pour prénoms ceux de D..., Amélie, - ordonner

transcription de l'arrêt à intervenir en marge de son acte de naissance.

Mme le Procureur Général, intimée, par conclusions déposées le 7 juin 2001 demande confirmation du jugement dont appel.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il résulte des attestations produites par Mme Z... au soutien de son appel et émanant de Mme E..., de M. et Mme F..., de Mme Y..., de Mme G... et de Mme H... que l'appelante, dans tous les actes et circonstances de la vie familiale et professionnelle, s'est appelée et a toujours été appelée par les tiers comme par ses proches, père et mère y compris, sous le prénom d'Anne-Marie, celui d'Odette n'étant plus utilisé dès son enfance ;

Qu'il se trouve ainsi établi que l'usage du prénom d'Anne-Marie ne procède pas du seul fait, voire de la fantaisie, de Mme Z... mais, en réalité, du fait de ses propres parents et des membres de sa famille qui, depuis fort longtemps, ont accrédité dans leur entourage et celui de l'appelante le fait que celle-ci se prénommait D... et non X... comme mentionné en son acte de naissance ;

Que l'appelante a donc un intérêt légitime à faire co'ncider l'usage très ancien et les mentions portées aux actes d'état civil, la distorsion actuelle étant source d'une gène d'autant plus pénible que l'intéressée, commençant à vieillir, supporte nécessairement une telle situation avec moins de patience qu'à l'époque où elle était encore dans la force de l'âge ; PAR CES MOTIFS

Réforme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 60 et 61-4 du Code Civil,

Déclare que Mme X..., Amélie Y... épouse Z... se prénomme D..., Amélie,

Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt aux marges d'une part des actes de naissance et de mariage de l'intéressée et de son époux M. Z... étant précisé que Mme D..., Amélie Y... épouse Z... est née à Bayonne le 15 octobre 1929 et s'est mariée le 27 avril 1956 à Saint Loup d'Ordon (Yonne) avec M. Jack Albert Z... né le 26 octobre 1925 à Villeneuve sur Yonne, d'autre part des actes de naissance de leur fille Marie-Christine, Dominique, Martine Z... née le 30 janvier 1958 à Sens (Yonne) et dit qu'il sera sans délai procédé par le Greffier en Chef de la Cour comme il est dit au second alinéa de l'article 1056 du Nouveau Code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 00/01227
Date de la décision : 11/09/2001

Analyses

NOM - Prénom - CHANGEMENT - Conditions - INTERET LEGITIME - Appréciation

Vu les articles 60 et 61-4 du Code civil, l'intérêt légitime d'une modification de prénom peut être caractérisé par tous les actes et circonstances de la vie familiale et professionnelle, d'autant plus que les père et mère ont toujours utilisé ce prénom depuis l'enfance. Le prénom d'usage ne procéde donc pas du seul fait de l'intéressé, voire de sa fantaisie, mais surtout de son entourage. Il sera porté mention de la modification aux marges des actes de naissance et de mariage de l'intéréssé et de son époux


Références :

Code civil, articles 60, 61-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-09-11;00.01227 ?
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