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11/09/2001 | FRANCE | N°99/01402

France | France, Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2001, 99/01402


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001

REPERTOIRE GENERAL N°99/01402 APPELANTE: Madame Véronique X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxx à WASSY (52) demeurant Bâtiment Lot. n° 42 3 rue Léon Blum 52 1 00 ST DIZIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/003907 du 21/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON) représentée par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour assistée de Maître MOUSSA MARAH, avocat au barreau de CHAUMONT

INTIME Monsieur Robert Y... né le xxxxxxxxxxxxxxx à SAINT DIZIER (52) demeurant xxxxxxxx...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001

REPERTOIRE GENERAL N°99/01402 APPELANTE: Madame Véronique X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxx à WASSY (52) demeurant Bâtiment Lot. n° 42 3 rue Léon Blum 52 1 00 ST DIZIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/003907 du 21/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON) représentée par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour assistée de Maître MOUSSA MARAH, avocat au barreau de CHAUMONT INTIME Monsieur Robert Y... né le xxxxxxxxxxxxxxx à SAINT DIZIER (52) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxreprésenté par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Maître Francine MONNERET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR: Lors des débats Président rapporteur, avec l'accord des parties Monsieur TARDI, Président de Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2000, Greffier lors des débats - Madame Z..., Lors du délibéré : Monsieur TARDI, Président de Chambre, a rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à: - Monsieur JACQUIN, Conseiller, - Mademoiselle CLERC, Conseiller, autres magistrats composant la Chambre. Greffier lors du prononcé Madame Z..., DEBATS audience en Chambre du Conseil du 27 Juin 2001 ARRET rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 11 Septembre 2001 par

Monsieur TARDI, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. La Cour statue sur l'appel formé par Mme Y... du jugement rendu le 24 juin 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT qui a prononcé le divorce entre les époux Y... en application des articles 233 et suivants du Code Civil, désigné notaire liquidateur et attribué lajouissance du domicile conjugal à M. Y.... -Mme Y..., appelante, par conclusions du 23 mai 2001 demande à la Cour de: - réformer la décision entreprise, - condamner M. Y... à lui payer une prestation compensatoire qui prendra la forme à titre principal d'un capital de 1 million de francs et de l'attribution en pleine propriété de la part de M. Y... dans l'immeuble de communauté, à titre subsidiaire, d'une rente mensuelle indexée suivant les modalités habituelles de 2.000 francs, et de l'attribution en pleine propriété de la part de M. Y... dans l'immeuble de communauté, -débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et le condamner à payer une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. M.RAGOT, intimé, par conclusions du 6 juin 2001 demande à la Cour

de: -déclarer irrecevable l'appel formé par Mme Y... à l'encontre du jugement du 24 juin 1999, - à titre subsidiaire, déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande formée à titre de prestation compensatoire et débouter purement et simplement Mme Y... de sa demande. à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de notables proportions la somme sollicitée à titre de prestation compensatoire, dire que Mme Y... ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une rente viagère et la débouter de cette demande ainsi que de celle tendant à obtenir condamnation de son époux à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

procédure civile,condamner Mme Y... à lui payer la somme de 4.000 francs au titre du même article ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées. SUR CE, LA COUR: Attendu que, saisi de la demande formée par Mme Y... suivant assignation du 27 avril 1999 à l'effet de "voir confirmer les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non conciliation intervenue le 25 juin 1999", le premier juge s'est borné de ce chef, dans le dispositif de son jugement, à "attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. Y..." sans relever que l'ordonnance de non conciliation condamnait en outre M. Y... à payer à Mme X...,la somme de 1.000 francs mensuellement à titre de pension alimentaire ; Que le jugement entrepris se trouve donc entaché d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile qu'il n'appartient pas à la Cour de rectifier dès lors que l'appel est irrecevable comme le relève l'intimé

Que Mme Y... n'a en effet nullement formé appel général mais l'a limité à la seule conséquence du divorce sur laquelle, du fait de son omission, le premier juge n'a pas encore statué

Que seul sera éventuellement susceptible d'appel le jugement rectificatif d'omission de statuer à intervenir sur le principe et le quantum d'une pension, d'un capital ou d'une rente de prestation compensatoire, le jugement du 24 juin 1999 n'ayant pas statué en fait et en droit au sens de l'article 561 du Nouveau Code de procédure civile sur la pension ou la rente de 1.000 francs sollicitée par Mme Y... en ses écritures de première instance Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des deux parties les frais non

compris dans les dépens qu'elles ont exposés en appel PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel de Mme Y..., La renvoie à se pourvoir devant le premier juge pour qu'il soit statué en rectification d'omission, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme Y... aux dépens de l'appel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 99/01402
Date de la décision : 11/09/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Divorce, séparation de corps

L'appel est irrecevable puisque le jugement prononçant le divorce, n'ayant pas statué en fait et en droit, au sens de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, se trouve entaché d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile. Seul le jugement rectificatif d'omission de statuer à intervenir sur le principe et le quantum d'une pension, d'un capital, ou d'une rente de prestation compen- satoire sera éventuellement susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 463, 561

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-09-11;99.01402 ?
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