Lionel X...
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Sylvie Y... ASSOCIATION LE CREUSOT VOL LIBRE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Janvier 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01070
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE DE REFERE du 23 MAI 2006, rendue par le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 06-45
APPELANT :
Monsieur Lionel X... né le 01 Octobre 1956 à COURTEMER demeurant... 29270 CARHAIX-PLOUGUER
représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me NIZARD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEES :
Madame Sylvie Y... veuve A... prise ès-qualités d'ayant droit de Feu Monsieur Gilbert A... née le 09 Décembre 1961 à LE CREUSOT (71) demeurant... 71210 TORCY
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me VIEILLARD, membre de la SCP ADIDA-MATHIEU-BUISSON-VIEILLARD-MEUNIER-, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE
ASSOCIATION LE CREUSOT VOL LIBRE ayant son siège Hôtel de Ville 71200 LE CREUSOT
non représentée
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, venant aux droits de la SA GIE AVIVA FRANCE ayant son siège social 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me CASATI-OLLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Monsieur RICHARD, Conseiller, ayant fait le rapport, Madame RIX-GEAY, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET : réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M. Lionel X... a fait appel de la décision rendue le 23 mai 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE, qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme Sylvie E... veuve A... une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive plus celle de 800,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 28 septembre 2006, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant expose qu'il n'y a pas autorité de chose jugée puisque jamais une demande d'expertise pour déterminer les causes de l'accident n'a été présentée, que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile lui permet de présenter cette demande peu importe que les restes de l'ULM aient été détruits, ce qui n'est pas démontré, et qu'enfin l'expert désigné pourra analyser les rapports de la gendarmerie ainsi que de l'aviation civile et les témoignages recueillis.
Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise, à l'instauration d'une expertise destinée à rechercher les causes de l'accident du 5 décembre 1993 et à la condamnation des intimés à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du même Code.
Par conclusions du 30 octobre 2006, auxquelles il est pareillement référé, Mme Sylvie Y... veuve A... répond que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne peut trouver application puisque les parties ont été en procès pendant douze ans, qu'en outre il ne reste rien de l'ULM litigieux, qu'enfin la Cour d'Appel de BESANCON ayant définitivement débouté M. X... de ses demandes présentées à l'encontre des intimés, l'autorité de chose jugée interdit l'instauration de cette mesure d'instruction et qu'enfin l'acharnement judiciaire de l'appelant sera sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts importants.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à majorer les dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 € et à l'allocation d'une somme complémentaire de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qui vient aux droits du GIE AVIA FRANCE, par des conclusions du 25 octobre 2006, auxquelles il est de même référé, indique que les conditions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies, qu'en outre une expertise serait techniquement irréalisable et qu'enfin elle serait inutile puisque l'appelant ne peut plus rechercher la responsabilité ni de l'association LE CREUSOT VOL LIBRE, ni de feu Gilbert A....
Elle conclut à la confirmation de la décision, dont appel.
Bien que citée à personne habilitée, l'association LE CREUSOT VOL LIBRE n'a pas constitué avoué. Il sera statué conformément à l'article 474 du nouveau Code de procédure civile par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dimanche 5 décembre 1993 l'ULM piloté par M. Gilbert A... s'est écrasé en percutant les arbres bordant la rivière LA DHEUNE sur le territoire de la commune de SAINT BERAIN SUR DHEUNE, le pilote a été tué dans cet accident et M. Lionel X..., passager, grièvement blessé ;
Attendu que par jugement du 10 septembre 1996 le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE a mis hors de cause l'association LE CREUSOT VOL LIBRE, déclaré feu Gilbert A... responsable des conséquences de cet accident pour M. X..., a dit que le CIE AVIA FRANCE n'est tenu qu'à concurrence de 114 336,76 € (750 000,00 F), ordonné une expertise médicale de l'appelant et condamné avec exécution provisoire Mme A... à payer à ce dernier une provision de 3 048,98 € (20 000,00 F) ;
Attendu que par arrêt du 30 avril 1998 la Cour de DIJON a confirmé ce jugement sauf à dire que la garantie du GIE AVIA FRANCE ne doit subir aucune limitation et a fixé l'indemnité provisionnelle à 22 867,35 € (150 000,00 F) ;
Attendu que cette dernière décision a été cassée le 3 octobre 2000 par la première chambre civile de la Cour de Cassation au motif que la faute retenue contre le pilote et consistant à prendre un passager à son bord n'avait pas de relation causale directe avec la chute de l'appareil ayant entraîné les blessures de M. X... ;
Attendu que sur renvoi la Cour d'Appel de BESANCON par arrêt du 8 octobre 2003 a jugé que les responsabilités de feu Gilbert A... et de l'association LE CREUSOT VOL LIBRE ne pouvaient être retenues sur le fondement des articles 1382,1383 ou 1384 du Code civil et a débouté en conséquence l'appelant de ses demandes formées à leur encontre ;
Attendu que le 21 juin 2005 la même Chambre de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. X... ;
Attendu que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile prévoit que des mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve, dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Attendu qu'eu égard à l'arrêt définitif de la Cour de BESANCON, intervenu entre les mêmes parties, la question des responsabilités de l'accident du 5 décembre 1993 a été définitivement tranchée ; qu'ainsi M. X... ne peut fonder sa demande sur l'article 145 précité car il ne se trouve pas avant tout procès mais après ;
Attendu en outre qu'il ne justifie pas plus d'un intérêt légitime à ce qu'un expert soit nommé " à l'effet d'apporter notamment aux débats les éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues " (assignation des 23 et 26 janvier 2006), alors que les parties citées par M. X... ont été définitivement mises hors de cause ; qu'en effet la Cour de Cassation estime que c'est à bon droit que se fondant sur l'autorité de chose jugée par une décision condamnant le conducteur d'un véhicule pour ses fautes de conduite une Cour d'Appel a jugé que l'assureur était irrecevable à réclamer une mesure d'instruction, dont l'objet était de remettre en cause une telle décision (Cass. Civ. I 29 avril 1985) ;
Attendu qu'il importe peu que cette expertise n'ait jamais été préalablement sollicitée, le demandeur devant dès le début de l'instance présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa réclamation faute de se voir opposer l'autorité de chose jugée (Cour. Cass. Ass. plénière,7 juillet 2006) ;
Attendu à titre surabondant que la procédure pénale contre M. Jacques F..., président de l'association, s'étant définitivement terminée par une relaxe, les scellés saisis par les gendarmes de SAINT LEGER SUR DHEUNE, à savoir les débris de l'appareil, ont été nécessairement détruits en raison de l'ancienneté de la procédure ;
Attendu qu'en conséquence M. X... sera débouté de ses demandes ; que pour les motifs des premiers juges que la Cour adopte, l'appelant sera condamné à payer à Mme A... une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la somme allouée à l'intimée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera portée à 2 500,00 € ; que M. X..., qui succombe, ne peut prétendre bénéficier de ce texte et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise sauf à porter à 2 500,00 € la condamnation de M. X... au titre des frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens d'appel et autorise Me GERBAY à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.