PT / MD
Eugène Raymond Y...
C / Odette Z...épouse A...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Juin 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 21 JUIN 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 02058
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 01-701
APPELANT :
Monsieur Eugène Raymond Y...né le 23 septembre 1953 à SAINT DIZIER (52) ...
représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me GAMBIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame Odette Z...épouse A...et divorcée en premières noces Y...née le 23 Septembre 1936 à CHAUMONT (52) ...
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame SCHMITT, Président de Chambre et Monsieur THEUREY Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y...a interjeté appel le 24 novembre 2006 d'un jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT, qui, statuant à la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé le 10 janvier 2001 par Maître D..., notaire à SAINT DIZIER, et d'un procès-verbal de carence établi le 28 juin 2001 par le Juge aux Affaires Familiales de CHAUMONT, ainsi qu'au vu d'un rapport d'expertise déposé le 10 mai 2005 par Monsieur E...en exécution d'un jugement du 10 octobre 2002, partiellement réformé par arrêt de la Cour de céans prononcé le 16 décembre 2003, a notamment ordonné la licitation de l'immeuble sis à BETTANCOURT LA FERREE sur la mise à prix des 103. 000 euros et fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Z..., pour la période du 24 décembre 1996 au 30 avril 1997, à un loyer mensuel de 507,57 euros pour 1996 et de 514,26 euros pour l'année 1997.
Dans ces dernières écritures déposées le 21 mai 2007, il conclut à l'annulation du jugement au motif qu'il n'est pas justifié que son adversaire ait signifié à son curateur l'assignation ou les conclusions saisissant le tribunal.
Il demande subsidiairement, à défaut d'annulation, que son ex-épouse soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 27 février 1995, date fixée par la Cour quant aux effets patrimoniaux entre les époux, jusqu'à la restitution des clefs non encore advenue.
Faisant valoir que la prescription quinquennale retenue par le premier juge ne peut lui être opposée, dès lors qu'il a formé sa demande dans les cinq années où le divorce est passé en force de chose jugée, il indique qu'il importe peu que Mme Z...n'ait plus occupé l'immeuble devenu indivis puisqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'y accéder.
Il sollicite également la réformation de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle, l'absence d'occupation objectée résultant de l'internement dont il a été l'objet, puis du refus de son épouse quant à sa réintégration du domicile conjugal.
Il conclut à la réduction de la valeur de cet immeuble, ainsi qu'à la révision de la masse active de la communauté.
Réclamant l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 3. 000 euros, il demande enfin la condamnation sous astreinte de son adversaire à lui restituer ses objets personnels.
Mme Z...épouse A..., par conclusions en date du 18 mai 2007, oppose sur ce dernier point l'autorité de la chose attachée notamment à l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, ayant débouté l'appelant de prétentions similaires.
Sur la nullité du jugement entrepris, elle souligne le caractère dilatoire de cette demande et rappelle que c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été convoqués à la mise en état, après l'intervention infructueuse du juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle note que l'intéressé ne démontre pas la poursuite de la mesure de curatelle prise à son égard.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle conclut à la confirmation de la décision, le point de départ de cette indemnité se situant au plus tôt à la date de l'ordonnance de non-conciliation et son terme au jour de son déménagement, M. Y...n'établissant pas une occupation privative postérieure ni son incapacité à pénétrer dans l'immeuble.
Elle sollicite également la confirmation de la licitation ordonnée sur la mise à prix des 103. 000 euros, l'appelant n'étant pas en droit de bénéficier d'une attribution préférentielle à laquelle elle s'oppose.
Elle réclame enfin le paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts par procédure abusive et d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme A...fait valoir à juste titre que la production par l'appelant d'une ordonnance d'ouverture d'office d'une procédure de protection et d'un jugement prononçant sa mise sous curatelle, respectivement en date du 21 avril 1995 et du 14 novembre 1995, ne suffisent pas à démontrer l'existence à ce jour d'une mesure d'assistance à son égard, le majeur sous curatelle pouvant en outre valablement exercer seul des actions relatives à ses droits patrimoniaux en dehors des cas prévus au articles 511 et 512 du Code civil, non invoqués en l'espèce.
La demande en nullité du jugement déféré sera en conséquence écartée.
Concernant l'indemnité d'occupation, il n'est pas contesté que la première réclamation faite sur ce point est intervenue dans les cinq ans de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en état de force jugée, de sorte qu'aucune prescription ne peut être invoquée.
Le report des effets du divorce est par contre sans incidence sur la date d'exigibilité de l'indemnité, laquelle ne peut intervenir qu'à compter de la jouissance privative du bien constatée par l'attribution du domicile conjugal, en l'espèce le 21 septembre 1995, date de l'ordonnance de non conciliation.
Il est par ailleurs justifié du déménagement de l'intimée le 30 avril 1997, sans que M. Y...n'établisse l'incapacité dans laquelle il se serait ensuite trouvé d'accéder à l'immeuble, la détention par l'épouse d'un trousseau de clés n'étant à cet égard pas suffisamment probante et les deux attestations produites sur ce point, d'ailleurs non conformes aux exigences de l'article 202 du nouveaux Code de procédure civile, ne se rapportant pas à la période postérieure au départ de Mme A....
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer Mme A...redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 21 septembre 1995 au 30 avril 1997, sur la base mensuelle des montants fixés par l'expert et non contestés, soit 503,85 euros en 1995,507,85 euros en 1996 et 514,26 euros en 2007.
En l'absence d'accord formalisé, la demande d'attribution préférentielle formée par M. Y...ne peut d'autre part prospérer, la condition d'occupation n'étant pas remplie.
Les prétentions relatives à la révision ou à la réduction de la valeur des éléments d'actif de la communauté, qui sont formulés de manière générale sans aucun justificatif alors par l'expert a parfaitement explicité dans son rapport ses appréciations, seront rejetées.
Enfin, la demande de l'appelant tendant à la restitution d'objets personnels, non détaillés dans ses écritures, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour le 09 mars 1999.
Il y a lieu, sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles, de débouter Mme A...de ses réclamation, la présente instance ne revêtant pas un caractère abusif et l'équité ne commandant pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent par contre être supportés par l'appelant, qui était non concluant devant le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2006, en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation,
Déclare Mme Z...épouse A...redevable d'une indemnité pour la période du 21 septembre 1995 au 30 avril 1997, sur la base des évaluations faites par M. E...dans son rapport d'expertise déposé le 10 mai 2005,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Déboute Mme Z...épouse A...de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. Y...aux dépens d'appel et autorise Maître GERBAY, avoué à la Cour, à procéder à leur recouvrement direct.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,