CL / BL
S.A. PRODUITS METALLURGIQUES DES ARDENNES
C / SAS LES FORGES DE LA VILLE Me X... pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SAS LES FORGES DE LA VILLE Me Y... pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SAS LES FORGES DE LA VILLE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 04 Septembre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01189
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 05 / 000137
APPELANTE :
S.A. PRODUITS METALLURGIQUES DES ARDENNES dont le siège social est Zone Industrielle 08350 DONCHERY
représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD, avocats au barreau de DIJON
INTIMES :
SAS LES FORGES DE LA VILLE dont le siège social est Rue Philippe Lebon-Zone Industrielle 52800 NOGENT
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP WILHELEM-BOURRON-WILHELEM, avocats au barreau de HAUTE-MARNE
Maître X... pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SAS LES FORGES DE LA VILLE ...
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP WILHELEM-BOURRON-WILHELEM, avocats au barreau de HAUTE-MARNE
Maître Y... pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SAS LES FORGES DE LA VILLE ...
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP WILHELEM-BOURRON, avocats au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LITTNER, Conseiller et Monsieur RICHARD, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, en l'empêchement de Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 25 janvier 2005, la société PRODUITS METALLURGIQUES DES ARDENNES (PMA) a assigné la SAS LES FORGES DE LA VILLE en paiement de la somme de 157 476,96 € correspondant à 17 factures émises entre le 10 octobre 2003 et le 25 février 2004 pour des livraisons d'acier.
La société LES FORGES DE LA VILLE a contesté la qualité de l'acier livré concernant d'autres livraisons et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 157 068 €.
Par jugement du 3 mai 2006, le tribunal de commerce de CHAUMONT a :
-en ce qui concerne le litige concernant la qualité de l'acier 16NC6, condamné PMA à payer à FV la somme de 12 612,78 €,
-en ce qui concerne la non livraison de la commande du 27 novembre 2003, condamné PMA à verser à FV la somme de 30 000 € en raison de la non exécution de cette commande,
-en ce qui concerne le litige concernant la livraison de l'acier 27MNCRB5, dit que PMA doit garantir son client FV, sursis à statuer sur les autres demandes et sur le préjudice et ordonné une expertise.
La société PMA a fait appel.
Le 5 mai 2006, la société FORGES DE LA VILLE a été déclarée en redressement judiciaire. Maître X..., administrateur judiciaire et Maître Y..., mandataire judiciaire, ont été appelés en cause et la société PMA a déclaré sa créance de 157 602,51 €, dont 157 476,96 € au titre des factures impayées.
Par écritures en date du 24 octobre 2006, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société appelante demande que sa créance, non contestée, soit fixée au passif de la société LES FORGES DE LA VILLE pour la somme de 157 476,96 € outre intérêts échus entre le 26 juillet 2004 et le 21 juin 2006.
S'agissant de la demande reconventionnelle, elle fait valoir que le bref délai n'a pas été respecté, ce qui interdit une action sur le fondement des vices cachés, et qu'au surplus les défectuosités alléguées ne sont pas prouvées.
Elle ajoute que la non réalisation de la commande de 300 tonnes d'acier à 560 € la tonne ne lui est pas imputable et elle sollicite en conséquence le rejet de la demande reconventionnelle.
Elle souhaite obtenir 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société LES FORGES DE LA VILLE, par conclusions du 22 mars 2007 prises avec son administrateur judiciaire et son mandataire, auxquelles il est pareillement fait référence, répond :
-que son préjudice résultant de la non exécution de la commande de 300 tonnes à 560 € doit être chiffré à 60 000 €,
-que l'acier 16NC6 a présenté des défaillances, qui ont entraîné un refus du client, ce qui justifie une indemnisation de 12 612,78 €,
-que l'acier 27MNCRB5 était également défectueux, ce qui a entraîné un préjudice de 14 237,10 €.
Elle demande en conséquence la somme de 86 849,10 €, à compenser avec sa dette et déclare, à titre subsidiaire, qu'une expertise pourrait être ordonnée.
Elle réclame 2 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale de la société PMA
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE ne conteste pas devoir à la société appelante la somme de 157 476,96 €, déclarée à son passif et représentant 17 factures émises entre le 10 octobre 2003 et le 10 juin 2004 ;
Attendu que le débiteur ne peut invoquer, pour se soustraire au paiement de ces sommes, des difficultés apparues à l'occasion d'autres contrats et d'autres livraisons ;
Qu'il y a donc lieu de fixer au montant déclaré au titre des factures la créance de la société PMA au passif de la société LES FORGES DE LA VILLE, cette somme portant intérêts du 26 juillet 2004 au 5 mai 2006, jour d'ouverture de la procédure collective ;
2. Sur la demande reconventionnelle de la société LES FORGES DE LA VILLE
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE invoque trois griefs à l'encontre de la société PMA :
* sur la commande no1651 du 11 juin 2003 : acier 16NC6
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE expose que les pièces livrées ont été rebutées par le client car l'usure des outils d'usinage s'était révélée totalement anormale ; qu'elle ajoute que les barres d'acier présentaient un lignage de 1,5 / 1,8 à 0, 3mm ce qui entraînait des défauts de forge et a généré un préjudice de 12 612,78 € ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les défauts dont se plaint la société LES FORGES DE LA VILLE concernant la coulée AO7307 sont apparus à la fin du mois de décembre puisqu'il en est fait état dans la lettre du 19 décembre 2003 ;
Que d'autres réclamations concernant ce lot d'acier ont été formulées en janvier, février et avril 2004 ;
Attendu que, nonobstant la position de la société PMA, qui lui avait fait connaître dès le 15 juin 2004, qu'après analyse confiée au CRITT (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie), qui avait démontré que les incrustations d'oxyde étaient inférieures aux normes en vigueur et qu'elle refusait donc la réclamation, la société LES FORGES DE LA VILLE n'a engagé aucune action et n'a présenté sa demande reconventionnelle que dans ses conclusions du 18 avril 2005 ;
Qu'il doit dès lors être constaté qu'elle n'a pas respecté le bref délai prescrit par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de la découverte du vice ;
Que sa demande doit donc être déclarée irrecevable ;
Qu'il peut être relevé, à titre surabondant, que la réalité des vices allégués n'est pas établie, les opérations réalisées par le CRITT ayant démontré que les incrustations d'oxydes étaient inférieures aux normes et que les inclusions, majoritairement de type sulfure n'étaient pas à l'origine des défauts apparaissant en surface des pièces ;
* sur la commande de 300 tonnes d'acier 16NC6 à 560 € la tonne
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE explique qu'elle avait commandé 600 tonnes à 560 € la tonne le 27 novembre 2003, que la société PMA n'a pas exécuté cette commande et qu'elle a dû en définitive s'approvisionner auprès de la concurrence pour 300 tonnes à 760 € sans pouvoir répercuter ce prix sur ses clients, ce qui lui a causé un préjudice de 60 000 € ;
Attendu que le bon de commande du 27 novembre 2003 porte sur une quantité de 300 tonnes au prix de 560 € la tonne ;
Attendu que le fournisseur étant le même que celui qui avait livré l'acier dont la société LES FORGES DE LA VILLE avait contesté la qualité, la société ARCOSTEEL, la société PMA a, à la demande de la société LES FORGES DE LA VILLE, stoppé cette commande no 1826, comme elle l'indique dans sa lettre du 1er mars 2004 ;
Qu'un autre fournisseur a été envisagé, la société RIVA (590 € la tonne) mais la société LES FORGES DE LA VILLE a refusé en demandant de maintenir le prix envisagé initialement (fax du 18 décembre 2003) ;
Que la société PMA a alors formulé une autre proposition (fax du 19 février 2004) au prix de 740 €, ce qui a été refusé ;
Attendu qu'aucune solution de substitution n'a pu en définitive être trouvée ;
Attendu que les pièces énumérées ci-dessus démontrent que la commande passée le 13 novembre 2003 n'a pu être exécutée en raison des exigences de la société LES FORGES DE LA VILLE, qui a refusé le fournisseur ARCOSTEEL en lequel elle n'avait plus confiance et qui a voulu par la suite obtenir le maintien du prix initial, ce qui n'était pas possible, sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre de la société PMA, qui a tenté de satisfaire son client mais sans y parvenir ;
Attendu que la société appelante affirme sans être démentie qu'aucun autre fournisseur ne pouvait livrer de l'acier au prix de 560 € la tonne ;
Attendu que cette réclamation ne peut qu'être rejetée ;
* sur le litige concernant l'acier 27MNCRB5
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE déclare qu'elle avait commandé ce produit à la société PMA, que la livraison a eu lieu le 21 octobre 2003, et qu'il était apparu dans la production livrée au client KUHN que les éléments rebutés contenaient un mélange d'acier 27MCB5 et de 38MB5 ;
Qu'elle faisait état à l'origine d'un préjudice de 84 456 € ensuite ramené à 14 237,10 € ;
Attendu que le produit a été livré le 21 octobre 2003 (5 792 kg-coulée no 233020) ;
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE a été informée du problème par son client et en a informé la société PMA le 9 février 2004 ;
Attendu que, s'il est vrai qu'elle n'a pas engagé aussitôt une action, cette initiative n'était pas indispensable dès lors que la société PMA, par courrier du 1er mars 2004, avait reconnu, après analyse de son laboratoire, qu'il y avait eu mélange ;
Que la demande est donc recevable ;
Que la société appelante, qui devait livrer un produit conforme à la commande est responsable du préjudice causé par la livraison d'un produit différent, même si celui-ci a été fabriqué par son fournisseur, la société ACERALIA ;
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE justifie du retour par la société KUHN " pour tri suite non conformité supports de couteaux défectueux " de 3 716 pièces, ce qui a entraîné pour exécuter cette opération des frais de 1 020 € + 549,60 € ;
Qu'il est également justifié de frais de transport nécessaires pour réaliser ce tri (217,60 € + 117 €), du contrôle réalisé par le CRITT (1 996,40 €) et du rebut par la société KUHN de 7 148 pièces, ce qui représente une somme de 9 435,36 € ;
Attendu que les autres réclamations ne sont pas justifiées ;
Que la demande est fondée à concurrence de la somme de 13 335,96 € ;
Attendu que les dettes réciproques étant connexes en raison des relations d'affaires entre les parties, il y a lieu d'ordonner la compensation réclamée par la société LES FORGES DE LA VILLE et par les organes de sa procédure collective ;
3. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que la société LES FORGES DE LA VILLE succombant pour l'essentiel supportera les dépens et devra verser à la société PMA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société intimée ne peut prétendre bénéficier de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société PRODUITS METALLURGIQUES DES ARDENNES à la somme de 157 476,96 €, outre intérêts au taux légal échus entre le 26 juillet 2004 et le 5 mai 2006,
Dit que la société PRODUITS METALLURGIQUES DES ARDENNES doit à la société LES FORGES DE LA VILLE la somme de 13 335,96 €,
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques et fixe la créance de la société PRODUITS METALLURGIQUES DES ARDENNES au passif de la société LES FORGES DE LA VILLE à la somme de 144 141 €, outre les intérêts sur la somme de 157 476,96 € du 26 juillet 2004 au 5 mai 2006,
Condamne la société LES FORGES DE LA VILLE à payer à la société PRODUITS METALLURGIQUES DES ARDENNES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société LES FORGES DE LA VILLE aux dépens d'instance et d'appel et dit, pour ceux d'appel, que la SCP ANDRE GILLIS, avoués, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, P / Le Président empêché,