GD / MD
Christian X...(R05-499)
C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (C.P.A.M.)
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01779
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAONE ET LOIRE RG 1ère instance : R05-499
APPELANT :
Monsieur Christian X...(R05-499) ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220066671 du 23 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (C.P.A.M.) Dont le siège est : 113 rue de Paris 71022 MACON CEDEX 9
représentée par Mme GILLES, responsable du service contentieux, suivant pouvoir
PARTIE INFORMEE en application de l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE DIJON dont le siège est : 11 rue de l'Hôpital B.P. 1535 21035 DIJON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Christian X...a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie de GAP une pension d'invalidité catégorie 2 qui lui a été attribuée à compter du 8 août 1998 et dont le service a été poursuivi par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la Caisse) lors du transfert de son dossier consécutif à son changement de résidence au mois de décembre 2000.
Il a également reçu de cette Caisse une allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qui lui a été octroyée à compter du 1er décembre 2001 à la suite de sa demande du 6 novembre 2001.
A réception de la déclaration trimestrielle de ressources du 16 décembre 2004 faisant mention de l'existence d'une pension d'invalidité servie par la Caisse de mutualité sociale agricole, la Caisse a,-par lettre du 7 février 2005, informé M. X...de la suppression, à compter du 1er janvier 2005, de la pension d'invalidité du régime général en invoquant l'identité des affections à l'origine des pensions versées,-puis par lettre du 29 avril 2005, informé M. X...du nouvel avis du médecin conseil estimant que les deux affections étaient différentes mais confirmé la suppression de la pension d'invalidité du régime général en se prévalant des dispositions de l'article R 172-4 du Code de la sécurité sociale.
Saisie de la réclamation formulée par l'intéressé, la commission de recours amiable a, par décision du 29 juin 2005, rejeté la demande de M. X..., confirmé qu'aucune somme ne peut être versée à M. X...au titre du régime général, dit que le dossier doit faire l'objet d'une régularisation prenant en compte l'information fournie par M. X...le 16 décembre 2004 relative à la perception d'une pension de la mutualité sociale agricole.
Par lettres du 30 juin 2005, la Caisse a demandé à l'assuré le remboursement des sommes indûment versées correspondant aux arrérages de pension d'invalidité (soit 5 212,62 €) et d'allocation du fonds spécial d'invalidité (soit 2 162,66 €).
Saisie de la nouvelle réclamation de M. X..., la commission de recours amiable a, par décision du 28 septembre 2005, confirmé les notifications d'indus (pour la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005) d'un montant respectif de 5 212,62 € et 2 162,66 €.
Les recours formés à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable ont été examinés par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire qui,
-par jugement du 5 octobre 2006, a déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit par M. X..., rejeté toutes les demandes formulées par M. X..., confirmé qu'aucune somme ne peut être versée à cet assuré au titre du régime général, laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale),
-par jugement du 5 octobre 2006, déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit par M. X..., rejeté toutes les demandes formulées par M. X..., condamné M. X...à payer à la Caisse les sommes de 5 530,08 € (indu FSI actualisé) et 5 212,62 € (indu au titre de la pension d'invalidité du régime général), laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale).
Statuant sur les appels formés à l'encontre de ces jugements par M. X..., cette cour a, par arrêt du 19 avril 2007, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 06 / 1779 et 06 / 1780, sursis à statuer sur le bien-fondé des appels et des demandes, invité M. X...à communiquer à la cour ainsi qu'à la Caisse le contrat de travail conclu avec la société AMBULANCES EMBRUNAISES, le certificat de travail délivré par cet employeur ainsi qu'un exemplaire de la convention collective nationale des transports routiers applicable en 1998 et de ses avenants sur les salaires, dit que ces documents devront être produits avant le 1er juin 2007, renvoyé la cause et les parties à l'audience de la Chambre civile A de cette cour du 26 juin 2007 pour réouverture des débats et discussion contradictoire des documents sollicités, réservé les dépens.
M. X...a transmis les deux premiers documents sollicités ainsi qu'une copie de la convention collective des Transports routiers éditée par le Dictionnaire permanent le 21 mai 2007.
A la date prévue pour la réouverture des débats, M. X...a demandé à la cour, au visa des dispositions des articles R 172-4 du Code de la sécurité sociale et 1224-1 du Code civil, de le déclarer recevable et bien fondé en ses appels, ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 06 / 01779 et 06 / 01780, juger que la Caisse a violé le texte de l'article R 172-4 du Code de la sécurité sociale en ne retenant pas le mode de calcul fixé par ce texte, débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière, condamner la Caisse à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi.
La Caisse a pour sa part sollicité le débouté des recours et demandes et M. X...ainsi que le paiement, par celui-ci, des sommes de 5 530,08 € et 5 212,62 €.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 26 juin 2007 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Régulièrement informé de la date de l'audience, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a ni comparu ni transmis d'observations écrites.
DISCUSSION
Sur la suspension de la pension d'invalidité du régime général
Attendu en droit qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article R 172-4 du Code de la sécurité sociale, les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ; que les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958,50 pour cent de ce salaire ; qu'ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions ;
Attendu en l'espèce que la Caisse maintient que le salaire de comparaison doit être déterminé, conformément à la circulaire ministérielle du 27 juillet 1982 autorisant les Caisses à revaloriser le salaire de comparaison par application des coefficients retenus pour la revalorisation des pensions et rentes, en appliquant, au salaire réellement perçu par l'assuré employé à temps partiel en 1997, la revalorisation correspondant à l'année d'étude de ses droits (soit 2005) ;
Attendu, s'agissant de l'application de la circulaire du 27 juillet 1982, que M. X...fait justement valoir que cette circulaire ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle est antérieure aux dispositions du décret no87-801 ayant modifié les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R 172-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, s'agissant du salaire de comparaison à retenir, qu'il résulte du texte ci-dessus que, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, le salaire de comparaison à ne pas dépasser est égal à la moitié du salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu ;
que cette référence au salaire perçu par " un travailleur " de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu exclut de tenir compte de l'horaire de travail à temps partiel pouvant être pratiqué par l'assuré ;
Et attendu d'une part qu'il n'est pas contesté que M. X...était en dernier lieu employé par la société Ambulances Embrunaises qui l'avait embauché le 15 septembre 1997 en qualité de chauffeur ambulancier et qui lui a délivré au mois de décembre 1997 un bulletin de salaire faisant mention de la convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu d'autre part qu'il ressort des barèmes des salaires minima à l'embauche prévus par la convention collective nationale des transports routiers applicable aux entreprises effectuant des transports en ambulance que les employés du groupe 2 classés au coefficient 105 bénéficiaient-du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1998, d'un salaire mensuel professionnel garanti de 6 664,00 F,-au 1er janvier 2003, d'un salaire mensuel professionnel garanti de 1 118,26 €,-au 1er janvier 2004, d'un salaire mensuel professionnel garanti de 1 169,26 €,-au 1er janvier 2005, d'un salaire mensuel professionnel garanti de 1 243,51 € ;
qu'en application du texte cité ci-dessus, le total des pensions d'invalidité dues à M. X...au titre du régime agricole d'une part et du régime général de sécurité sociale d'autre part ne peut excéder la somme mensuelle de 559,13 € en 2003,584,78 € en 2004 et 621,76 € en 2005 ;
Et attendu que les écritures et pièces produites par les parties ne contiennent que l'indication du montant trimestriel de la pension d'invalidité servie par le régime agricole au cours des années 2003 (soit 1 461,99 €) et 2005 (soit 1 516,57 €) ;
qu'il convient donc d'inviter M. X...à communiquer à la Caisse ainsi qu'à la cour, selon les modalités énoncées au dispositif ci-dessous, toutes pièces justifiant du montant mensuel de la pension d'invalidité servie par la Mutualité sociale agricole depuis le 1er juillet 2003, point de départ de la période soumise à indu et d'inviter la Caisse à produire un nouveau décompte, détaillé mois par mois, prenant en considération la limite de comparaison définie ci-dessus et la pension d'invalidité servie par le régime agricole ;
Sur l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité
Attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles L 815-8 et 3 du décret no2002-1619 du 31 décembre 2002 que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas, pour une personne seule, la somme annuelle de 7 102,71 € ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu, compte tenu des motifs ci-dessus, d'inviter également la Caisse à dresser un nouveau décompte prenant en considération le plafond défini par ce texte ainsi que les pensions dues ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire les 5 octobre 2006,
Dit que le total des pensions d'invalidité dues à M. X...au titre du régime agricole d'une part et du régime général de sécurité sociale d'autre part ne peut excéder la somme mensuelle de 559,13 € en 2003,584,78 € en 2004 et 621,76 € en 2005,
Invite M. X...à communiquer à la Caisse ainsi qu'à la cour, dans le mois de la notification du présent arrêt, toutes pièces justifiant du montant mensuel de la pension d'invalidité servie par la Mutualité sociale agricole depuis le 1er juillet 2003, point de départ de la période soumise à indu,
Invite la Caisse à produire-un nouveau décompte, détaillé mois par mois, prenant en considération la limite de comparaison définie ci-dessus et la pension d'invalidité servie par le régime agricole ;-un nouveau décompte, détaillé mois par mois, prenant en considération le plafond défini par l'article 4 du décret cité ci-dessus, ainsi que les pensions dues,-et d'une manière générale tout décompte déterminant, en fonction des limites définies ci-dessus et des pensions et allocations servies, les sommes indûment servies à M. X...au cours de la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005,
Dit que ces décomptes devront être transmis à M. X...ainsi qu'à la cour avant le 30 novembre 2007,
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 13 décembre 2007 à 9 h pour discussion contradictoire des décomptes sollicités,
Sursoit à statuer sur la demande en dommages intérêts,
Réserve les dépens,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 13 décembre 2007.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,