BR / LG
SAS CSF
C /
S.A.X... FRERES Jean Luc X... Philippe X...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 02 Octobre 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01192
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE de REFERE du 04 OCTOBRE 2004, rendue par le juge des référés du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON RG 1ère instance : 04 / 006306
APPELANTE :
SAS CSF Ayant son siège : Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE
représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée par la SCP BEDNARSKI CHARLET et associés, avocats au barreau de LILLE
INTIMES :
S.A.X... FRERES ......
Monsieur Jean Luc X... né le 20 avril 1956 à BESANCON...
Monsieur Philippe X... né le 20 juillet 1957 à BESANCON...
représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de la SCP BERTHAT-SCHIHIN et DUCHANOY, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
La SAS C.S.F. a fait appel de la décision rendue le 4 octobre 2004 par le juge des référés du Tribunal de commerce de BESANCON, qui a ordonné par application des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile une expertise afin de déterminer si les griefs allégués par Messieurs Jean Luc et Philippe X... et la SA X... FRERES à l'encontre de la qualité des prestations de la société appelante dans le cadre d'un avant contrat de franchise étaient justifiés.
Par arrêt du 25 janvier 2005 la Cour d'Appel de BESANCON a confirmé la décision précitée et a condamné la SAS C.S.F. à payer aux consorts X... et à la SAS SOLUC, alors dans la cause, chacun une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le pourvoi formé par la SAS CSF, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré le 25 avril 2006 cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause devant cette Cour.
Par conclusions du 26 juin 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société appelante expose que le Tribunal arbitral prévu dans les conventions liant les parties ayant été constitué, l'exception d'incompétence du juge étatique au profit du Tribunal arbitral est fondée, que le Tribunal de commerce de BESANCON, saisi au fond par les intimés a renvoyé le 15 janvier 2007 le litige devant le tribunal arbitral, qu'en outre les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies, puisque le tribunal de commerce et actuellement le tribunal arbitral ayant été saisis au fond, l'expertise ne serait pas ordonnée avant tout procès et qu'enfin il n'existe aucun motif légitime puisque la SAS VAL EXPANSION, à qui les intimés ont cédé leurs parts dans les sociétés SOLUC et DES DRAGONS, a transigé avec la société appelante en ce qui concerne le litige relatif au supermarché de VALDAHON.
Elle conclut à l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal arbitral, subsidiairement au débouté des consorts X... de leur demande d'expertise, à la nullité du rapport d'expertise de M.Z... et à la condamnation des intimés à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Messieurs Jean Luc et Philippe X... et la SA X... FRERES, par des écritures du 13 avril 2007, auxquelles il est de même référé, répondent que l'arrêt de cassation n'a pas remis en cause la compétence du juge des référés pour ordonner l'expertise, qu'il n'est pas possible à une partie mécontente qu'une expertise ait été ordonnée de faire échec à cette décision en en faisant appel et en assignant au fond, que les documents versés au débat suffisent à établir que les intimés ont eu un intérêt légitime à demander l'expertise critiquée, et qu'enfin les consorts X..., même en l'absence de la SAS SOLUC, sont fondés à présenter des demandes à l'encontre de la société appelante, l'instance étant divisible.
Ils concluent au débouté de la SAS CSF de son appel ainsi qu'à sa condamnation à leur verser chacun une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La procédure a été communiquée le 19 juin 2007 au ministère public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que dans son arrêt du 25 avril 2006 la Cour suprême a cassé en toutes ses dispositions la décision rendue le 25 janvier 2005 par la Cour d'Appel de BESANCON ; qu'il est inexact d'affirmer que l'arrêt de cassation n'a pas remis en cause la compétence du juge des référés pour ordonner l'expertise ;
Attendu que le protocole d'accord signé par les parties le 27 novembre 2002 prévoit que " VIII clause compromissoire : toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à l'application des présentes à l'exception des modalités de fixation du prix seront soumises à un tribunal arbitral " et que l'avant contrat signé le même jour dispose que " article IX clause d'arbitrage : toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exécution ou l'interprêtation du présent contrat seront soumises à trois arbitres " ;
Attendu que suite aux deux désignations prononcées par le juge des référés du Tribunal de commerce de PARIS le 24 novembre 2004 et au choix d'un troisième arbitre le Tribunal arbitral prévu par les conventions du 27 novembre 2002 est actuellement constitué ;
Attendu que par application de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile la juridiction de l'Etat, en l'espèce la Cour d'Appel de DIJON, doit se déclarer incompétente ;
Attendu à titre surabondant que la condition d'absence de saisine du juge du fond prévue par l'article 145 du même code s'apprécie à la date à laquelle le juge statue (Cass. Civ. II,3 octobre 2002) ; que pour ces motifs la Cour de DIJON, juridiction d'appel du juge des référés du Tribunal de commerce de BESANCON, ne peut que se déclarer incompétente pour ordonner l'expertise litigieuse sollicitée par les intimés ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire à la SAS C.S.F. application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les consorts X..., qui succombent, ne sauraient bénéficier de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant sur renvoi de cassation,
Réforme l'ordonnance rendue le 4 octobre 2004 par le juge des référés du Tribunal de commerce de BESANCON et, statuant à nouveau,
Dit que la Cour d'Appel de DIJON n'a pas compétence pour ordonner l'expertise sollicitée par les consorts X...,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Messieurs Jean Luc et Philippe X... et la SA X... FRERES aux dépens et autorise la SCP ANDRE et GILLIS à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,