Marie- José X..., ès qualités de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la SARL JK STRUCTURES
C / Société JPF PARTICIPATIONS Société HYMO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01618
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 OCTOBRE 2002, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE RG 1re instance : 00 / 03028
APPELANT :
Maître Marie- José X..., ès qualités de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la SARL JK STRUCTURES Demeurant... 75003 PARIS
représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour
INTIMEES :
Société JPF PARTICIPATIONS Ayant son siège 18 quai Général Sarrail 69006 LYON
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON
Société HYMO Ayant son siège 67 Avenue du Général de Gaulle 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 13 octobre 1998, un compromis de vente est intervenu entre la société HYMO et une société JK STRUCTURES prévoyant l'acquisition d'un immeuble à usage industriel et de bureaux au lieudit Bas Folliouses à MERIBEL pour le prix de 3 100 000 francs, l'acte prévoyait le versement d'un acompte de 155 000 francs. La société JK STRUCTURES était autorisée à occuper les lieux par anticipation dans le cadre d'un prêt à usage. Il était prévu qu'en cas de non- réalisation de la vente la venderesse aurait droit à une indemnité d'immobilisation de 45 000 francs pour le dernier trimestre 1998 et de 15 000 francs par mois à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au jour de libération des lieux, laquelle s'imputerait sur l'acompte de 155 000 francs. La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 15 janvier 1999.
En l'absence de réitération de la vente, la société HYMO a conclu un second compromis de vente le 18 juin 1999 avec la société JFP PARTICIPATIONS prévoyant que la vente serait conclue au prix de 310 000 francs sur lequel un acompte de 310 000 francs serait versé. Il était indiqué dans cet acte que le compromis du 13 octobre 1998 était nul et non avenu. La vente n'a pas été réitérée à la date convenue du 31 août 1999 et l'acquéreur a sollicité des reports qui ont été acceptés par la venderesse en contrepartie d'une consignation supplémentaire de 100 000 francs.
Le 13 octobre 2000, la société JFP PARTICIPATIONS a fait citer devant le TGI de BOURG EN BRESSE la société HYMO et la société JK STRUCTURES aux fins de voir déclarer la vente parfaite à son profit et opposable à la société JK STRUCTURES.
Par jugement du 24 octobre 2002, le TGI de BOURG EN BRESSE a déclaré la société JFP PARTICIPATIONS irrecevable en sa demande principale pour défaut d'intérêt à agir. Les juges ont estimé qu'il n'existait pas de risques de remise en cause de la propriété du tènement litigieux par la société JK STRUCTURES. De plus, le tribunal a débouté la société JFP PARTICIPATIONS de sa demande en restitution, estimant que le défaut de réitération lui était imputable. Il a constaté que le second compromis ne comportait pas d'engagement de la venderesse sur le fait que les lieux soient libres de toute occupation et que la caducité du premier compromis n'avait pas été soulevée avant l'instance en cours.
Par conséquent, le tribunal a condamné la société JFP PARTICIPATIONS à payer à la société HYMO la somme de 47 259, 20 euros outre intérêts. Il a constaté la caducité du compromis du 13 octobre 1998 et a condamné la société JK STRUCTURES à payer 75 462, 26 euros à titre d'indemnité d'immobilisation.
Le 28 janvier 2003, la société JK STRUCTURES a fait l'objet d'une expulsion de l'immeuble litigieux.
La société JK STRUCTURES et la JFP PARTICIPATIONS ont interjeté appel.
Par un arrêt du 18 mars 2004, la Cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du TGI de BOURG EN BRESSE. Elle a rajouté que la société JFP PARTICIPATIONS était d'autant moins fondée à prétendre que l'acte du 13 octobre 1998 était susceptible de nuire à ses droits qu'il ressort des énonciations de l'acte du 18 juin 1999 qu'elle s'était substituée à la société JK STRUCTURES dans les droits et obligations de celle- ci nés du compromis du 13 octobre 1998 et qu'elle a reconnu avec la société HYMO que ce précédent compromis serait considéré comme nul et non avenu et n'ayant jamais existé.
La société JFP PARTICIPATIONS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel de LYON.
Parallèlement à la procédure, la société JK STRUCTURES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de PARIS le 28 février 2005, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 novembre 2005.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2005, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de LYON au visa de l'article 1134 du Code civil, sauf en ce qu'il a condamné la société JK STRUCTURES au paiement de certaines sommes au profit de la société HYMO. La Cour de Cassation estime qu'en statuant ainsi alors que l'acte du 18 juin 1999 se bornait a énoncer que le « compromis du 13 octobre 1998 » serait considéré comme nul et non avenu et n'ayant jamais existé, la Cour d'appel s'est contredite et a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 18 juin 1999 et ainsi violé l'article 1134 du code civil. La Cour a condamné les sociétés JK STRUCTURES et HYMO aux dépens. Elle a rejeté la demande de la société HYMO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de DIJON.
Devant la Cour de renvoi, dans ses conclusions en date du 22 novembre 2007 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société JFP PARTICIPATIONS demande à titre principal, d'infirmer le jugment du TGI de BOURG EN BRESSE du 24 octobre 2002, de recevoir l'appel incident formé par la société JFP PARTICIPATIONS à l'encontre de ce jugement, de le déclarer bien fondé, de dire et juger que JFP PARTICIPATIONS a un intérêt à agir ; de déclarer recevable l'action engagée par JFP PARTICIPATIONS, de constater que le premier compromis est caduc pour non- respect des conditions de vente par JK STRUCTURES, de constater au contradictoire de JK STRUCTURES, représenté par Maître X..., que le compromis de vente en date du 18 juin 1999 consacre la société JFP PARTICIPATIONS comme acquéreur du tènement, de dire et juger que les dispositions du premier compromis perdurant lors de la signature du second compromis, ce dernier ne pouvait être régularisé en l'état, de dire que le retard de la régularisation n'est pas imputable à JFP PARTICIPATIONS mais à la société HYMO, de dire et juger que le second compromis de vente vaut vente au profit de JFP PARTICIPATIONS ; de donner acte à la société JFP PARTICIPATIONS de son engagement de régulariser la vente après libération des lieux et d'en régler le prix lors de la signature de l'acte authentique, compte tenu de la libération des lieux en janvier 2003, de dire et juger que la décision à intervenir vaut vente entre JFP PARTICIPATIONS et la société HYMO pour les biens de MERIBEL, cadastrés G1600, 1602, de dire et juger que l'arrêt à intervenir est déclaré opposable à Maitre X..., administrateur ad hoc de la SARL JK STRUCTURES.
A titre subsidiaire, la société JFP PARTICIPATIONS demande à la Cour d'appel de dire et juger que la société HYMO n'a pas respecté les obligations de l'acte de juin 1999 ; de condamner HYMO à rembourser à JFP PARTICIPATIONS la somme de 47 259, 20 euros ainsi que l'intégralité des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire de la décision contestée ; de condamner HYMO à payer à JFP PARTICIPATIONS la somme de 3 050 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Devant la Cour de renvoi, la société JFP PARTICIPATIONS maintient son argumentation et demande l'infirmation du jugement rendu en première instance en ce qu'il a déclaré son action irrecevable en l'absence d'intérêt à agir et en ce qu'il a estimé que le défaut de réitération était à imputer à la société JFP PARTICIPATIONS. Cette dernière indique qu'elle veut régulariser l'acte de vente après libération des lieux et en régler le prix lors de la signature de l'acte authentique. Elle attend donc à titre principal que soit dit et jugé qu'elle a des droits sur ce bien qu'elle ne peut acquérir pour deux raisons : les revendications de JK STRUCTURES qui se disait titulaire d'un bail commercial sur les bâtiments visés par la promesse de vente, d'une part, et l'absence de diligences de la venderesse, d'autre part. Elle ajoute que si l'acte de juin 1999 liant HYMO et JFP PARTICIPATIONS mentionnait que pour les parties présentes le premier compromis était nul et non avenu, il n'était pas opposable à JK STRUCTURES.
De plus, dès la signature du compromis de vente de juin 1999, la société HYMO se mettait en contradiction avec ses obligations de vendeur à l'acte, ne disposant pas comme elle l'écrivait de la libre disposition des biens. La société JFP PARTICIPATIONS fait valoir qu'il existe un litige concernant le premier compromis puisque malgré le terme fixé pour les conditions imposées à l'acheteur, la société HYMO n'avait rien objecté au maintien dans les lieux de la société JK STRUCTURES et n'avait pas invoqué à son égard la caducité de ce compromis. La société JFP PARTICIPATIONS dit se trouver bien fondée à agir en justice, l'existence d'un litige né et actuel ne faisant aucun doute.
Subsidiairement, la société JFP PARTICIPATIONS demande à la Cour d'appel de dire que la non- réalisation de la vente a pour seul responsable le vendeur, la société HYMO, et qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 47 259, 20 euros outre intérêts au taux légal. La société HYMO a manqué à ses obligations prévues par le compromis de vente de juin 1999 en s'abstenant de mettre en oeuvre les moyens juridiques dont elle disposait pour obtenir le départ de la société JK STRUCTURES afin de permettre à la société JFP PARTICIPATIONS d'occuper les lieux dès la signature du compromis de vente. La société JFP PARTICIPATIONS reproche en plus à la Cour d'appel de LYON d'avoir mentionné qu'elle entretenait des liens privilégiés avec la société JK STRUCTURES pour écarter les termes clairs et précis de l'acte signé en juin 1999.
Dans ses conclusions en date du 30 novembre 2007 auxquelles il est fait pareillement référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société HYMO demande à la Cour d'appel de renvoi de confirmer le jugement du TGI de BOURG EN BRESSE. Elle fait valoir que la demande de JFP PARTICIPATIONS tendant à dire que le compromis du 18 juin 1999 la consacre comme acquéreur est irrecevable. C'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait aucun indice de réalisation du risque allégué par la société JFP PARTICIPATIONS, la société JK STRUCTURE n'ayant, malgré l'expiration du délai de réitération depuis plusieurs années, jamais manifesté son intention de réitérer l'acte. De plus, elle souligne que le premier compromis comportait une clause de caducité totalement acquise. La société HYMO fait valoir que c'est à cause de JFP PARTICIPATIONS que la réalisation de l'acte authentique n'a pas pu intervenir dans le délai prévu et que le vendeur pourrait ainsi se considérer dégagé de tout engagement, sauf l'effet de la clause pénale. Compte tenu de cette stipulation dans l'acte de compromis, la société JFP PARTICIPATIONS doit reverser à la société HYMO, à titre de clause pénale, une somme égale à celle versée par l'acquéreur, soit 310 000 francs.
La société HYMO demande de condamner la société JFP PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2007 auxquelles il est pareillement fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Maître X..., mandataire ad'hoc à la liquidation judiciaire de la société JK STRUCTURES demande à la cour de renvoi de constater que la cassation ne porte pas sur la condamnation de JK STRUCTURES ; qu'il n'est rien demandé à cette société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif depuis deux ans ; de condamner la société JFP PARTICIPATIONS à payer à Maître X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société JFP PARTICIPATIONS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'intérêt à agir de la société JFP PARTICIPATIONS :
Attendu que l'article 31 du Nouveau code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu qu'au jour de l'introduction de la demande en justice de la société JFP PARTICIPATIONS, le 13 octobre 2000, la mise en application du compromis de vente signé le 18 juin 1999 entre la société HYMO et la société JFP PARTICIPATIONS était impossible puisqu'elle se heurtait aux conséquences découlant du premier compromis de vente signé le 13 octobre 1998 entre la société HYMO et la société JK STRUCTURES ; que la convention du 18 juin 1999 mentionnant que pour les parties présentes le premier compromis était nul et non avenu n'était pas opposable à la société JK STRUCTURES, tiers à la convention ; que compte tenu de cette situation, il existait une incertitude sur l'application du second compromis de vente ;
Attendu qu'au jour de l'introduction de l'instance, la société JFP PARTICIPATION avait un intérêt légitime au succès de sa prétention ; que son action est recevable ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal de BOURG- EN- BRESSE en ce qu'il a déclaré la société JFP PARTICiPATIONS dépourvue d'intérêt à agir.
2) Sur la caducité du compromis de vente du 13 octobre 1998 :
Attendu que l'article 1134 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l'article 1176 du Code civil dispose que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ;
Attendu que la société JK STRUCTURE n'a pas respecté la condition de réalisation de la vente par acte authentique prévue au plus tard le 15 janvier 1999 par le compromis de vente qu'elle avait signé le 13 octobre 1998 avec la société HYMO ; que la société JK STRUCTURES n'a pas obtenu le financement dans le délai prévu par le compromis de vente, lequel prévoyait que les présentes seraient nulles et non avenues en cas de non- réalisation de cette condition suspensive ; que le compromis de vente est donc devenu caduc ;
Attendu que la caducité du compromis de vente signé le 13 octobre 1998 entre la société HYMO et la société JK STRUCTURES est opposable à Maître X..., mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de le société JK STRUCTURES.
3) Sur la déclaration judiciaire de vente :
Attendu qu'en vertu de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
Attendu que par le compromis de vente du 18 juin 1999, la société JFP PARTICIPATIONS s'est engagée à acheter à la société HYMO un immeuble à usage industriel et de bureau au lieu dit Bas Folliouses à Méribel pour un prix de 3 100 000 francs stipulé payable comptant le jour de l'acte authentique ;
Attendu que la société JFP PARTICIPATIONS demandait, par l'assignation en justice du 13 octobre 2000, à se voir donner acte de son engagement de régulariser l'acte après la libération des lieux et d'en régler le prix lors de la signature de l'acte authentique ; que les lieux ont été libérés le 28 janvier 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que la présente décision vaut vente au profit de la société JFP PARTICIPATIONS, de donner acte à cette dernière de son engagement de régulariser l'acte et d'en régler le prix lors de la signature de l'acte authentique et de dire la vente opposable à Maître X....
4) Sur le retard dans la régularisation de la vente :
Attendu que par le compromis de vente signé le 18 juin 1999, la société HYMO et la société JFP PARTICIPATIONS se sont engagées à régulariser la vente par acte authentique au plus tard le 31 août 1999 ; que la société HYMO a accepté par courrier du 14 septembre 1999 le principe du report au 30 septembre sollicité par ladite société sous réserve de la consignation, avant le 20 septembre 1999, de la somme de 23 629, 60 euros entre les mains de Maître Y... ; que la société HYMO a envoyé deux courriers, le premier en date du 27 décembre 1999, le second en date du 17 avril 2000, pour demander à la société JFP PARTICIPATIONS de régulariser la vente ; que face au mutisme de cette dernière, la société HYMO a fait délivrer sommation de comparaître suivant exploit du 21 septembre 2000 ;
Attendu qu'il est constaté que la société HYMO a été suffisamment diligente ; que le retard dans la régularisation de la vente ne peut lui être imputable ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du Tribunal de BOURG- EN- BRESSE en ce qu'il a condamné la société JFP PARTICIPATIONS à payer à la société HYMO la somme de 47 259, 20 euros outre intérêts ;
5) Sur l'absence de remise en cause de la condamnation de la société JK STRUCTURES par la cassation :
Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 décembre 2005, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de LYON au visa de l'article 1134 du Code civil, sauf en ce qu'il a condamné la société JK STRUCTURES au paiement de certaines sommes au profit de la société HYMO ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la cassation ne porte pas sur la condamnation de la société JK STRUCTURES.
6) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cet appel ;
Attendu que la société HYMO qui succombe en sa demande supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2002 par le TGI de BOURG- EN- BRESSE en ce qu'il a déclaré la société JFP PARTICIPATIONS dépourvue d'intérêt à agir,
Statuant à nouveau :
Dit et juge que la société JFP PARTICIPATIONS a un intérêt à agir,
Déclare recevable l'action engagée par la société JFP PARTICIPATIONS,
Dit et juge que le premier compromis de vente signé le 13 octobre 1998 est caduc pour non- respect des conditions de vente par JK STRUCTURES,
Dit et juge que la présente décision vaut vente entre la société JFP PARTICIPATIONS et la société HYMO pour les biens cadastrés G1600, 1602 comportant un bâtiment à usage de bureaux et une partie à usage d'atelier ; que cette vente est opposable à Maître X....
Confirme le jugement du Tribunal de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a jugé que le retard de la régularisation de la vente est imputable à la société JFP PARTICIPATIONS et l'a condamnée à payer à la société HYMO la somme de 47 259, 20 euros outre intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société HYMO aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé,
Accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.