YS / GN
Sylvie X... épouse Y...
C / Bruno Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 24 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00839
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 MARS 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 04-2469
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame Sylvie X... épouse Y... née le 06 Juillet 1958 à SAINT REMY (71) demeurant... 71100 CHALON SUR SAONE
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Stéphane MICHELI, membre de la SCP GRANRUT, avocats au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT :
Monsieur Bruno Y... né le 25 Octobre 1956 à CHALON SUR SAONE (71) demeurant... 71380 SAINT MARCEL
représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP ADIDA-MATHIEU-BUISSON-VIEILLARD-MEUNIER-GUIGUE, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 mars 2007 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE a prononcé le divorce des époux Bruno Y...-Sylvie X..., nés le 25 octobre 1956 et le 6 juillet 1958, mariés le 1er juin 1985 sous le régime de la séparation de biens, parents de trois filles nées en 1986, 1987 et 1992, aux torts du mari convaincu d'adultère selon constat du 27 janvier 2005, et échouant à démontrer que le comportement irascible de son épouse ayant isolé socialement le couple était à l'origine de la rupture du lien conjugal ; le premier juge fixait la résidence de Manon, seule enfant mineure, au domicile maternel, avec droit de visite et d'hébergement paternel une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, augmentait à 1. 200 euros la pension due à Mme X... pour l'entretien de Manon scolarisée dans un établissement privé de LYON, et maintenait à 1. 650 euros et 1. 550 euros les pensions dues respectivement pour Anaïs et Bertille et réglées directement entre leurs mains par leur père ;
Le Juge aux Affaires Familiales rejetant la demande d'expertise du patrimoine de M. Y..., fixait à la somme de 700. 000 euros la prestation compensatoire due par le mari, chef d'entreprise au revenu imposable en 2004 de 887. 239 euros, et en 2005 de 497. 742 euros, propriétaire de plusieurs immeubles, d'actifs mobiliers évalués 669. 594 euros, et détenteur de 49 % des parts du groupe familial de transports Sobotram ; le premier juge relevait que Mme X... n'avait pas travaillé pendant le mariage d'une durée de 22 ans, et s'était consacrée à son mari et à ses enfants, qu'elle n'avait aucun revenu personnel ni patrimoine, et qu'il existait ainsi une forte disparité entre les situations respectives des époux justifiant l'octroi du capital alloué ; il rejetait la demande de dommages et intérêts formée par Mme X..., faute par celle-ci d'établir en quoi la dissolution du mariage lui aurait fait subir des conséquences d'une particulière gravité, ainsi que la demande au titre de l'usage du nom marital, faute d'intérêt particulier que ne peut constituer la durée du mariage ;
Il était accordé à Mme X... 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et M. Y... était condamné aux dépens ;
Appelante selon déclaration du 25 mai 2007, Mme X... demande à la Cour dans ses conclusions du 3 décembre 2007 d'infirmer le jugement sur le montant de la prestation compensatoire qui devra être fixée à la somme de 2. 400. 000 euros, sauf pour la Cour si elle ne s'estime pas suffisamment informée à ordonner une expertise sur le patrimoine personnel et professionnel de M. Y... aux frais avancés par celui-ci ; elle réclame également 300. 000 euros de dommages et intérêts et l'autorisation de continuer à faire usage du nom de Y..., et sur les pensions alimentaires pour les trois enfants elle sollicite leur fixation à 1. 800 euros pour chacune ; elle demande enfin paiement de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué ;
Rappelant que son mari a brutalement mis fin à la vie commune en octobre 2004 pour s'installer chez ses parents et s'afficher avec sa maîtresse, elle conteste toute responsabilité dans la désunion du couple, et souligne que les attestions sur son soi-disant caractère autoritaire et peu accueillant non seulement émanent d'employés de la société ou de la mère de M. Y..., mais sont contredites par celles qu'elle produit ; sur la surveillance dont elle a fait l'objet en octobre 2007 pour établir une relation avec M. A..., elle observe que la procédure est engagée depuis le 28 décembre 2004, avec autorisation de résidence séparée depuis le 7 avril 2005 ;
Sur les conséquences du divorce, Mme X... estime manifestement insuffisantes tant la prestation compensatoire accordée en première instance que l'offre dérisoire de M. Y..., enfant unique d'un père récemment décédé, qui dispose d'un patrimoine considérable et de revenus très conséquents s'élevant à 73. 937 euros par mois en 2004 ;
Mme X... expose que son mari est président d'un groupe de plus de 350 salariés dont le chiffre d'affaires croît de 10 % par an ; la disparité de leurs conditions n'existait pas avant le mariage, puisque diplômée de modélisme elle n'a exercé que quelques mois avant son mariage, son mari étant alors commercial dans l'entreprise de son père, au salaire de 20. 000 Francs par mois, et avec un appartement d'une valeur de 350. 000 Francs ; c'est pendant le mariage au cours duquel elle s'est consacrée à son mari et ses enfants, que la situation de M. Y... a considérablement progressé, leur régime matrimonial ne permettant pas à l'épouse de bénéficier de cette élévation financière ;
L'appelante soutient que seule la dernière année de vie commune, soit 2004, doit être retenue pour apprécier les revenus de M. Y... qui a la faculté de réduire ses ressources en mettant en réserve les bénéfices du groupe dont il est l'actionnaire quasi exclusif ; elle souligne qu'en 2006, quand bien même ses revenus ont baissé par rapport à 2005, ils restaient à un niveau très élevé, 695. 883 euros, et non pas 441. 844 euros comme faussement affirmé par M. Y... qui applique les abattements fiscalement applicables ;
Mme X... fait également savoir que le patrimoine de son mari est considérable, et ce sans même tenir compte de son patrimoine professionnel, non soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, mais pouvant être évalué avant le décès du père de M. Y... à 25. 000. 000 d'euros, selon la presse économique ; elle estime qu'après le décès de son beau-père, le patrimoine professionnel s'élève à probablement 38. 000. 000 euros ; quant au patrimoine personnel, il est acquis que son évaluation au titre de l'ISF est largement minorée ;
Selon l'appelante tous ces éléments conduiront la Cour à lui accorder le capital de 2. 400. 000 euros qu'elle sollicite justement ;
Sur les dommages et intérêts, elle expose que disposant d'un train de vie peu commun, elle se retrouve à près de 50 ans dans une situation très différente de celle qu'elle pouvait escompter, alors que son mari s'affiche avec sa maîtresse dont il a eu un enfant au vu et au su de la population locale, et tient sur elle des propos injurieux ; quant au nom marital, elle l'a porté depuis plus de 20 ans et est fondée à continuer d'en faire usage, n'étant connue que sous ce nom et vivant avec la dernière enfant mineure du couple ;
Mme X... refuse que soit mise en place pour Manon, comme demandé par M. Y... devant la Cour, une résidence alternée, car si l'adolescente est interne, c'est sa mère qui assume tous les frais de sa scolarité et de ses activités extra scolaires ; elle impute à M. Y... la volonté au travers de sa demande de résidence alternée de faire baisser sa contribution alimentaire, outre son attitude complaisante envers Manon qui perçoit les divisions du couple parental ; la pension pour les deux aînées devra être réévaluée à 1. 800 euros par mois, ce qui ne lui profitera pas, puisque les intéressées la reçoivent directement de leur père ; elle conclut par conséquent au bien fondé de l'ensemble de ses prétentions ;
Dans ses conclusions du 5 novembre 2007 M. Y..., qui avait également interjeté appel le 25 mai 2007, les deux appels étant joints le 12 juillet 2007, forme appel aux fins que le divorce soit prononcé aux torts partagés, que la résidence de Manon soit fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec réduction à 550 euros de la pension alimentaire due à Mme X... pour son entretien ; concluant au débouté de l'appel de l'appelante du chef de la prestation compensatoire, il demande sa fixation à la baisse, et offre de verser un capital de 177. 000 euros, à raison de 48. 000 euros dans les 12 mois du prononcé définitif du divorce, puis de 4 annuités de 18. 000 euros, et par abandon des 57. 000 euros prélevés par Mme Y... lors de la rupture ; subsidiairement il porte son offre à 237. 000 euros, avec un premier versement dans l'année du divorce de 72. 000 euros, puis de 4 annuités de 27. 000 euros et abandon des 57. 000 euros détournés ; il demande également à pouvoir récupérer ses meubles dont la liste figure en pièce no26, le mobilier restant pouvant être partagé par moitié ; il conclut enfin au rejet de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée par Mme X... qui devra supporter les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ANDRE et GILLIS ;
A l'appui de son appel, M. Y... soutient que le couple a traversé de nombreuses crises depuis septembre 2001, en raison du caractère irascible de son épouse, et la situation continuant de se dégrader, il a dû s'installer dans une résidence de ses parents en octobre 2004, le réconfort recherché auprès d'une amie n'étant que la conséquence de la mésentente conjugale due au caractère impossible de l'épouse, ce qu'établissent de nombreuses attestations, d'où sa demande de divorce aux torts partagés ;
Sur la résidence de Manon, il soutient que celle-ci interne à LYON rentre en fin de semaine en alternance chez chacun de ses parents, ce qui fonde sa demande de résidence alternée, sans s'opposer au rattachement fiscal et social de Manon au domicile maternel pendant sa minorité ;
Il demande la confirmation du jugement sur le montant des pensions alimentaires mises à sa charge pour Anaïs et Bertille, rien ne commandant leur augmentation ; quant à sa contribution pour Manon, dès lors que l'enfant réside de fait en alternance chez chacun de ses parents et que ses frais de scolarité s'élèvent à 254 euros par mois, elle peut être revue à la baisse, à hauteur de 550 euros par mois, son versement direct entre les mains de Manon à sa majorité devant être prévu ;
Il refuse que Mme X... qui n'a cessé de le vilipender et de le dénigrer à CHALON SUR SAONE continue de porter son nom ;
Sur la prestation compensatoire, M. Y... rappelle que Mme X... a choisi de cesser son contrat de travail de modéliste plusieurs mois avant leur mariage, n'avait aucune fortune personnelle et s'est mariée sous le régime de la séparation de biens, de sorte que la disparité qu'elle allègue n'a pas été créée par la rupture du mariage, mais préexistait à sa célébration ; encore jeune et en excellente santé, à la différence du concluant qui a subi une intervention urologique mettant en jeu le pronostic vital en 2006, elle était en mesure depuis la séparation de retrouver un emploi, ce dont elle s'est abstenue, alors que l'âge des trois enfants communes n'était pas un obstacle ;
M. Y... rappelle qu'il est propriétaire de la maison occupée actuellement par Mme X... et évaluée 224. 000 euros, de deux appartements à COURCHEVEL évalués 192. 000 euros et 100. 000 euros, et de 662. 620 euros de mobilier et valeurs mobilières ; quant au groupe Sobotram, dans lequel il oeuvre depuis 1983, Mme X... a été totalement étrangère à sa progression régulière, et les résultats de l'entreprise dans laquelle il ne détient que 49 % des parts, sont réinvestis à hauteur de 60 à 80 % ; il conteste toute pertinence aux évaluations fantaisistes de tel magazine économique, et rappelle que la valeur d'un groupe n'équivaut pas à son chiffre d'affaires, à tout moment une entreprise pouvant s'effondrer ; il souligne que non majoritaire à l'assemblée générale il n'est pas décisionnaire sur la distribution des dividendes, et ainsi ses revenus sont soumis à fortes variations ; son revenu 2006 après impôt s'étant élevé à 20. 235 euros par mois, sur lesquels il règle en pensions pour son épouse et ses enfants, charges du logement de Mme X..., impôts locaux et charges de son logement personnel environ 10. 000 euros par mois, soit un disponible de de 10. 316 euros ; la Cour devra par conséquent retenir sa proposition de prestation compensatoire ;
Sur les dommages et intérêts, il rappelle que seule la loi du 26 mai 2004 s'applique, de sorte que sur le fondement de l'article 266 du Code civil Mme X... échoue à démontrer les conséquences d'une particulière gravité dont elle se plaint, outre la circonstance que la perte de train de vie arguée au titre des dommages et intérêts fait double emploi avec la demande de prestation compensatoire ; il souligne également qu'alors qu'il s'est montré très discret, Mme X... ne cesse de s'épancher sur sa situation en ville, ayant même dit à un témoin le 31 janvier 2005 que son mari pouvait préparer les chèques, et s'étant rapidement consolée dans les bras de M. A... ;
Il souhaite enfin récupérer ses meubles, ce dont le premier juge l'a débouté sans s'expliquer et il souligne que Mme X... qui a prélevé 57. 000 euros peut assumer les frais de sa défense ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2007 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Il est constant que M. Y... a quitté le domicile conjugal en octobre 2004, et dès le 25 janvier 2005 il a été établi à son encontre un constat d'adultère, l'intéressé ayant eu de sa compagne un enfant né le 7 août 2006 ;
Il n'est pas sérieux compte tenu du rapprochement de ces dates pour M. Y... de prétendre que seul le comportement autoritaire et irascible de son épouse qui l'aurait éloigné de ses amis et de la vie sociale expliquerait son départ du domicile conjugal, étant observé que la vie commune des époux Y... durait depuis 19 ans, que depuis 2003 il avait été rapporté à l'épouse une liaison adultère de son mari, et que des pièces établissent que moins d'un mois après son départ M. Y... acquittait des factures d'hôtel pour deux personnes ;
Le premier juge qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, a à son bon droit souligné à la fois le caractère contradictoire des attestations que les parties avaient respectivement produites sur le comportement irascible et asocial de l'épouse, et l'absence de gravité des faits qui lui étaient imputés, tels le départ prématuré de soirées auxquelles elle assistait avec son mari, ou le refus de se rendre à telle ou telle invitation, tous éléments insusceptibles de constituer une cause de divorce ;
Quant à l'existence d'une éventuelle liaison de Mme X..., constatée en octobre 2007, elle n'a eu aucune incidence sur la rupture du ménage survenue trois ans auparavant du fait du mari ;
Le jugement doit être confirmé sur le prononcé du divorce, et l'appel de M. Y... de ce chef est rejeté ;
Sur les conséquences relatives aux enfants communs
La seule circonstance que Manon, dernière enfant du couple, est désormais scolarisée en internat à LYON et partage fins de semaine et vacances chez chacun de ses parents ne saurait fonder la demande de résidence alternée formée pour la première fois devant la Cour par M. Y..., la Cour observant que l'intérêt de Manon, adolescente de bientôt 16 ans à qui il arrive d'user de la séparation de ses parents pour obtenir tel ou tel avantage, commande que sa résidence habituelle continue d'être fixée auprès de sa mère, moins permissive que son père ;
Sur la pension alimentaire due pour Manon, elle avait été fixée à la somme de 550 euros par le magistrat conciliateur en avril 2005, alors que l'enfant était âgée de 13 ans et était scolarisée en collège à CHALON SUR SAONE, montant qu'avait confirmé la Cour dans son arrêt du 16 février 2006 ; eu égard à la scolarisation de l'intéressée dans un établissement privé à LYON éloigné de son domicile, des frais de scolarité et de trajet qui en résultent, ainsi que des besoins accrus de la jeune fille pour ses activités extra scolaires et de loisir, il était nécessaire d'augmenter la contribution paternelle, mais la hausse doit être plus raisonnablement fixée à la somme de 1. 000 euros par mois ; il est prématuré d'ordonner que cette somme soit versée directement entre les mains de Manon à sa majorité, alors qu'est à ce jour indéterminée son orientation post-bac, et que l'on ignore si elle poursuivra ou non ses études loin du domicile maternel, seul motif ayant conduit la Cour dans son arrêt du 16 février 2006 à ordonner le versement de la pension alimentaire due par M. Y... directement à Anaïs et Bertille, étudiantes gérant seules leur budget et résidant en dehors du département de leurs parents ;
Il n'est justifié par Mme X... d'aucun élément nouveau de nature à fonder l'augmentation de la pension alimentaire à verser pour ses deux filles aînées ;
Le jugement est par conséquent infirmé du chef de la pension alimentaire due pour Manon réduite de 1. 200 euros à 1. 000 euros par mois, et confirmé du chef des pensions dues pour Anaïs et Bertille ;
Sur les conséquences relatives aux époux
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux et commis à cet effet le Président de la Chambre Départementale des Notaires de SAONE ET LOIRE, et il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de désignation de Maître B... faite par M. Y..., sur laquelle Mme X... n'a pas donné d'accord exprès ; il appartiendra à M. Y... à l'occasion des opérations de liquidation de revendiquer tel ou tel meuble qu'il prétend lui être personnel, et sa demande de restitution devant la Cour des meubles listés à sa pièce no26 est prématurée ;
Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme X..., force est de relever qu'il ne s'agit pas seulement pour l'épouse d'obtenir la réparation au sens de l'article 266 du Code civil des conséquences d'une particulière gravité que lui occasionne la dissolution du mariage, ce pourquoi elle a été justement déboutée par le premier juge, faute d'éléments probants sur le caractère exceptionnel pour celle-ci à l'âge de 49 ans du prononcé d'un divorce aux torts de son mari dans une ville de moyenne importance de province comme CHALON SUR SAONE, et étant observé que les conséquences matérielles relatives à la perte du train de vie sont à examiner dans le cadre de la demande de prestation compensatoire ; mais Mme X... est également recevable et fondée à obtenir l'indemnisation des dommages résultant des fautes commises par son mari et ayant conduit au prononcé du divorce à ses torts ;
la liaison clandestine puis affichée de M. Y... dont est issu avant même le prononcé du divorce un enfant, a incontestablement causé un préjudice moral à Mme X... qui en sera justement indemnisée par l'allocation de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mme X... qui ne justifie d'aucun intérêt particulier à continuer d'user du nom patronymique Y..., ce que ne sauraient constituer ni la durée du mariage, ni la présence d'un enfant mineur à ses côtés, a été justement déboutée de sa demande par le premier juge ;
Sur la prestation compensatoire dont M. Y... se reconnait en principe débiteur mais dont l'une et l'autre des parties sollicite la modification, certes lors de la célébration du mariage sous le régime de la séparation de biens, il existait bien entre les époux une disparité dans leurs situations familiales et professionnelles respectives, la jeune femme diplômée en modélisme n'ayant plus d'activité professionnelle après quelques mois d'exercice et étant dépourvue de patrimoine personnel, alors que son futur mari, enfant unique, diplômé d'une école de commerce, travaillait depuis 2 ans dans l'entreprise familiale avec un salaire confortable de 20. 000 Francs par mois ; toutefois c'est bien pendant le mariage qui a duré plus de 22 ans, dont 19 ans de vie commune, et alors que les époux étaient manifestement convenus que la femme se consacrerait à son époux et leurs enfants sans exercer d'emploi, que la situation matérielle du couple est devenue particulièrement aisée, l'entreprise de transports dont M. Y... a pris peu à peu les rênes ayant connu un développement considérable, ce qui a permis à la famille de vivre dans des conditions extrêmement favorables, avec des revenus issus de l'activité du mari s'étant élevés en 2004, année de séparation du couple, à la somme nette avant impôts de 887. 239 euros, ou 73. 937 euros mensuels, étant observé que partie des revenus est liée aux décisions de mise en réserve des résultats ou de distribution de dividendes, sur lesquelles compte tenu du pourcentage détenu en pleine propriété dans le groupe par M. Y..., 49 %, et de ses liens avec les autres actionnaires, principalement ses parents et désormais sa mère usufruitière, depuis le décès en instance d'appel de son père, l'appelant peut influer ; du reste bien qu'en baisse depuis la séparation du couple, les revenus de M. Y... se sont élevés en 2006 à la somme demeurant très confortable de 695. 883 euros nets avant impôts, soit 57. 990 euros par mois ;
A ces revenus importants du mari, il faut ajouter un patrimoine personnel tant au plan mobilier qu'immobilier d'au moins 1. 500. 000 euros, selon la dernière déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, étant rappelé que les droits détenus par M. Y... dans le groupe Sobotram où il exerce son activité professionnelle ne figurent pas dans l'évaluation ci-dessus ;
Eu égard à la durée du mariage, à l'âge, 49 ans, de Mme X... qui doit se reloger, dont la formation ancienne de modéliste ne peut lui permettre de retrouver aisément, notamment en province, un emploi, à son absence de patrimoine et de revenus personnels, c'est à bon droit que le premier juge, sans recourir à une expertise, a évalué pour compenser l'importante disparité dans les situations respectives des époux à 700. 000 euros la prestation compensatoire due à Mme X..., la Cour se bornant à accorder à M. Y... la possibilité de s'en acquitter en trois annuités égales, la première à compter du jour où le prononcé du divorce sera définitif, les deux suivantes, chacune une année plus tard ;
La Cour fixe à 4. 000 euros l'indemnité due par M. Y... à Mme X... au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel ;
Le divorce étant prononcé aux torts du mari, M. Y... doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, et contradictoirement,
Infirmant le jugement sur le montant de la pension alimentaire due par M. Bruno Y... au titre des frais d'éducation et d'entretien de Manon et statuant à nouveau,
Fixe à 1. 000 euros au lieu de 1. 200 euros la pension alimentaire due par M. Y... à Mme Sylvie X... pour Manon depuis mars 2007, et maintient son indexation telle que prévue au jugement,
Infirmant le jugement sur le rejet des dommages et intérêts sollicités par Mme X... et statuant à nouveau,
Condamne M. Y... à verser à Mme X... 20. 000 euros de dommages et intérêts,
Ajoutant au jugement sur la prestation compensatoire de 700. 000 euros,
Autorise M. Y... à s'acquitter de la prestation compensatoire de 700. 000 euros due à Mme X... en trois annuités égales, la première à compter du jour où le prononcé du divorce sera définitif, les deux suivantes, chacune une année plus tard,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Y... à verser à Mme X... une indemnité de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel,
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué.