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12/01/2010 | FRANCE | N°09/003186

France | France, Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 2010, 09/003186


BL/SC

SAS ENTREMONT ALLIANCE

C/

Maryse X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2010

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09/00318

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 MARS 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUMONT

RG 1ère instance : 08/00049

APPELANTE :

SAS ENTREMONT ALLIANCE

25 faubourg des Balmettes

74001 ANNECEY CEDEX

représentée par Maître François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY

substitué par Maître Y..., avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Madame Maryse X...

...

52140 MONTIGNY-LE-ROI

comparante en personne,

assistée de Maît...

BL/SC

SAS ENTREMONT ALLIANCE

C/

Maryse X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2010

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09/00318

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 MARS 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUMONT

RG 1ère instance : 08/00049

APPELANTE :

SAS ENTREMONT ALLIANCE

25 faubourg des Balmettes

74001 ANNECEY CEDEX

représentée par Maître François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Maître Y..., avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Madame Maryse X...

...

52140 MONTIGNY-LE-ROI

comparante en personne,

assistée de Maître Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :

Bruno LIOTARD, président de chambre, président,

Marie-Françoise ROUX, conseiller,

Robert VIGNARD, conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Sylvie RANGEARD,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Bruno LIOTARD, président de chambre, et par Sylvie RANGEARD,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Maryse X... est salariée de la SAS ENTREMONT ALLIANCE depuis le 15 décembre 1987.

Le 30 mai 2001, elle a sollicité un aménagement de son temps de travail pour utiliser le crédit d'heures alloué aux maires des communes et pour assister aux différentes réunions liées à son action municipale.

Le 25 juillet 2001, la SAS ENTREMONT ALLIANCE a acquiescé à cette demande.

Le 22 mars 2007, la SAS ENTREMONT ALLIANCE a précisé à Maryse X... que ses absences non rémunérées réduisaient sa prime d'ancienneté à due proportion.

Le 3 juin 2008, Maryse X... a demandé au Conseil de prud'hommes de Chaumont de condamner la SAS ENTREMONT ALLIANCE à lui payer la somme de 7.672,73 € correspondant à la différence entre les primes d'ancienneté dues et les primes d'ancienneté payées depuis 2001.

Par jugement du 26 mars 2009, le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers prud'hommes présents, a condamné la SAS ENTREMONT ALLIANCE à payer à Maryse X... 5.818,82 € au titre des primes d'ancienneté dues depuis le 3 juin 2003 non frappées de prescription.

Appelante de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation, la SAS ENTREMONT ALLIANCE soutient qu'elle a calculé et payé la prime d'ancienneté en proportion du temps de travail de Maryse X... dans l'entreprise, que la loi exclut la rémunération des temps d'absence des élus municipaux, que la salariée ne peut pas prétendre au paiement de la prime pour un temps de travail non réalisé et, subsidiairement, que le temps d'absence de l'intéressée excédait amplement le temps d'absence délimité par la loi.

La SAS ENTREMONT ALLIANCE demande à la Cour de débouter Maryse X... de sa demande et, subsidiairement, de limiter la fraction de prime susceptible d'être allouée aux seuls temps d'absence autorisés par la loi.

Maryse X... forme appel incident. Elle fait valoir que les temps d'absence des élus municipaux sont assimilés à des temps de travail pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté, qu'elle a droit au maintien de la prime d'ancienneté conventionnelle, y compris sur la partie de son salaire retenue du fait des absences liées à l'exercice de son mandat, et que la prescription a été interrompue puisque lors des échanges de courriers antérieurs à l'introduction de l'instance, l'employeur s'est reconnu débiteur des primes en cause dans l'hypothèse où elle démontrerait qu'elle y avait droit.

Elle prie la Cour de condamner la SAS ENTREMONT ALLIANCE à lui payer 7.172,23 € au titre des primes d'ancienneté de la période d'avril 2001 à mars 2008, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris et, en toutes hypothèses, de lui allouer 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Selon les articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 2123-4 et L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, le temps d'absence consacré par un salarié membre d'un conseil municipal pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, ainsi que le temps d'absence correspondant au crédit d'heures, le cas échéant majoré, lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège, est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Les droits ainsi conférés à l'élu municipal sont comparables à ceux que le code du travail accorde au conseiller du salarié.

L'article L. 1232-9 du code du travail dispose en effet que le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

L'article L. 1232-9 du même code précise toutefois que les absences du conseiller du salarié sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants, tandis que l'article L. 1232-11 prévoit le remboursement par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

Ainsi le Conseil Constitutionnel a-t-il considéré (Décision no 90-284 DC du 16 janvier 1991) que les dispositions prévoyant un crédit d'heures et le maintien de la rémunération et des avantages annexes au profit du conseiller du salarié ne créent pas, au détriment de l'employeur, une rupture de l'égalité de tous devant les charges publiques.

Le maintien du versement de la prime d'ancienneté en cause au profit d'un salarié membre d'un conseil municipal serait de nature à créer une telle rupture au détriment de l'employeur.

Selon l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et aux réunions afférentes à son mandat.

Il suit de là qu'à l'inverse du conseiller du salarié, l'élu municipal ne reçoit aucune rémunération de la part de son employeur pendant le temps qu'il consacre à l'exerce son mandat.

Les articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 2123-4 et L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales sont issus de la loi no 2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 qui a repris les dispositions de la loi no 96-142 du 21 février 1996.

Le projet de loi relatif à la démocratie de proximité rappelait que le temps passé par un élu pour participer aux réunions liées à l'exercice de son mandat et au titre du crédit d'heures était assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de ses droits aux prestations sociales et que la formulation des textes, en l'absence de cotisations sociales, était interprétée comme valant assimilation pour l'appréciation de la durée minimale de travail pour l'ouverture d'un droit, non pour le calcul des prestations, dont le montant pouvait, de ce fait, être réduit de manière significative.

De l'ensemble des énonciations qui précèdent, il ressort que le temps passé par un élu pour participer aux réunions liées à l'exercice de son mandat est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de ses droits et non pas pour le calcul de sa rémunération.

La prime d'ancienneté étant un élément de la rémunération, Maryse X... n'est pas fondée à prétendre au paiement de cette prime à proportion du temps qu'elle consacre à l'exercice de son mandat et le jugement doit être infirmé.

Il n'est pas inéquitable de laisser à Maryse X... la charge de tous ses frais de défense. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute Maryse X... de ses demandes,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Sylvie RANGEARD Bruno LIOTARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 09/003186
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - /JDF

Il résulte des articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 2123-4 et L. 2123-7 du code des collectivités territoriales et de l'article L. 1232-9 du code du travail que le temps passé par un élu pour participer aux réunions liées à l'exercice de son mandat est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de ses droits et non pas pour le calcul de sa rémunération. Doit donc être rejetée la demande en paiement d'un salarié en rappel d'une prime d'ancienneté à proportion du temps consacré à l'exercice de son mandat, cette prime étant un élément de la rémunération


Références :

Articles L. 2123-1, L. 2123-2, L. 2123-4 et L. 2123-7 du code des collectivités territoriales Article L. 1232-9 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 26 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2010-01-12;09.003186 ?
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