La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°19/000096

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 04 novembre 2021, 19/000096


[K] [U] Profession: assistante opérationnelle

C/

S.A.R.L. JACQUINOT TRANSPORTS

Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00009 - No Portalis DBVF-V-B7D-FFGT

APPELANTE :

Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

S.A.R.L. JACQUINOT TRANSPORTS
[Adres

se 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

Nous, Delphine LAVERGNE-P...

[K] [U] Profession: assistante opérationnelle

C/

S.A.R.L. JACQUINOT TRANSPORTS

Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00009 - No Portalis DBVF-V-B7D-FFGT

APPELANTE :

Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

S.A.R.L. JACQUINOT TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel formée le 4 janvier 2019 par Mme [U] à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le litige l'opposant à la SARL Jacquinot transports ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 par la SARL Jacquinot transports par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- constater que l'instance engagée par Mme [U] est périmée,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 par Mme [U] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de péremption d'instance,
- condamner la SARL Jacquinot transports à lui verser une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PEREMPTION DE L'INSTANCE

Attendu qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

qu'il revient aux parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance ;

Attendu qu'au soutien de sa demande visant à voir constater la péremption de l'instance, la SARL Jacquinot transports se prévaut de l'absence de diligence de l'appelante depuis le 2 juillet 2019 ;

qu'en réponse, Mme [U] fait valoir que la demande adverse est infondée dès lors que le dossier était en état d'être clôturé et donc d'être plaidé dès le mois de juillet 2019 et qu'elle n'avait, pour sa part, ni le pouvoir de prononcer la clôture ni de convoquer à une audience ;

Attendu que l'absence de diligence depuis le 2 juillet 2019 est acquise en l'espèce en ce sens que Mme [U] n'a déposé aucun acte de procédure interruptif du délai biennal de péremption depuis cette date ; que si le dossier était en état d'être fixé, comme le prétend l'appelante, l'affaire n'a fait l'objet d'aucune clôture et n'a pas été fixée par le conseiller de la mise en état ; que les parties n'ont pas, quant à elles, pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation ; qu'il s'en déduit que l'instance est périmée ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que Mme [U], qui succombe, supportera les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [U] à payer à la SARL Jacquinot transports la somme de 1 000 euros,

Condamnons Mme [U] aux dépens de la procédure.

Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état

[Y] [J] [V]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 19/000096
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 03 décembre 2018


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2021-11-04;19.000096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award