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04/11/2021 | FRANCE | N°19/003736

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 04 novembre 2021, 19/003736


MAT/CH

SAS ALLOUIS

C/

SELARL MP ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ALLOUIS

[S] [A]

[M] [T], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALLOUIS

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00373 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIGI

Décision dé

férée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, en...

MAT/CH

SAS ALLOUIS

C/

SELARL MP ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ALLOUIS

[S] [A]

[M] [T], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALLOUIS

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00373 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIGI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le no F 17/00898

APPELANTE :

SAS ALLOUIS
[Adresse 2]
[Localité 16]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

SELARL MP ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ALLOUIS
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

[S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON

[M] [T], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALLOUIS
[Adresse 1]
[Localité 12]

représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [A] a été engagé par la société Allouis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998, en qualité d'aide-enduiseur, au statut ouvrier, coefficient 150. Le contrat a fait l'objet de deux avenants conclus les 19 décembre 2014 et 8 décembre 2015.

La société Allouis, spécialisée dans les travaux d'aménagement intérieur, employait 32 salariés et relevait des accords collectifs nationaux de la branche du bâtiment, notamment de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable aux ouvriers.

Au dernier état de la collaboration, M. [A] occupait l'emploi d'enduiseur, statut ouvrier, niveau III, coefficient 230, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 931,33 euros pour un horaire hebdomadaire de 36 heures.

Le 23 octobre 2017, M. [A] a refusé de se rendre sur le chantier du Lycée de [Localité 10], au motif qu'il n'était plus détenteur du permis de conduire.

Invité, le 7 novembre 2017, à justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de conduire son véhicule, M. [A] a affirmé, le 17 novembre 2017, être « à ce jour toujours détenteur de [son] permis de conduire ».

Le 29 novembre 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 décembre 2017. La société Allouis a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017.

Le 27 décembre 2017, contestant la légitimité de son licenciement, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice et au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de déplacement et de repas.

Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section Industrie, a jugé le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Allouis à lui payer :
- 3 862 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 386 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 622,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 751,68 euros au titre des indemnités de déplacement,
- 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 mai 2019, la société Allouis a régulièrement formé appel de cette décision.

La société Jean-Claude Allouis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2019. Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société.

Conformément aux dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, le Centre de Gestion et d'Etude AGS a été appelé en la cause.

Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 26 juillet 2019, la société Allouis, Maître [M] [T] et la société MP Associés demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de dire que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave,
- à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de M. [A] repose sur une faute simple caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- dans tous les cas, de rejeter l'intégralité des demandes du salarié,

Ils sollicitent la condamnation du salarié à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 14 mai 2020, M. [A] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et lui a alloué :
- 23 000 euros à titre de dommages intérêts,
- 3 862 euros brut au titre du préavis,
- 386 euros de congés payés afférents,
- 10 622,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 751,68 euros à titre d'indemnités de petits déplacements,

précisant que ces sommes seraient inscrites à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Allouis.

Le salarié a par ailleurs formé un appel incident, sollicitant la condamnation de la société à lui payer :
- 4 164,93 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 416,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 587,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
ces sommes devant également être inscrites à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire.

Il réclame par ailleurs une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 1er décembre 2020, le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de [Localité 9], unité déconcentrée de l'UNEDIC, demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :

A titre principal, sur la mise hors de cause de l'AGS :
Vu l'article L. 3253-6 du code du travail,
de constater qu'un plan de redressement a été adopté,
de constater que la société Allouis ne se trouve plus en procédure de redressement judiciaire,
de constater que la société Allouis n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
En conséquence,
de juger que la procédure de redressement judiciaire de la société Allouis a pris fin avec l'adoption du plan de redressement,
de mettre hors de cause la garantie de l'AGS, aucune procédure collective n'étant en cours.

A titre subsidiaire, sur le principe de subsidiarité :
Vu l'article L. 3253-20 du code du travail
de constater que la société Allouis a été placée en redressement judiciaire,
de constater qu'aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée,
En conséquence,
de juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS ne fera l'avance des éventuelles sommes accordées au demandeur, qu'en l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire.

A titre très subsidiaire, sur les demandes de M. [A] :
Vu les articles 625-3 du code de commerce, L. 1233-6, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 3253-6 et suivants du code du travail,
de constater le bien fondé du licenciement pour motif personnel de M. [A],
de constater que les demandes de M. [A] ne reposent sur aucun fondement,
de constater la carence de M. [A] dans l'administration de la preuve,
de constater que M. [A] a été intégralement rempli de ses droits,
En conséquence,
de juger que le licenciement pour motif personnel de M. [A] est régulier,
de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
de constater qu'en tout état de cause, aucune garantie n'est due au titre des dommages et intérêts qui pourraient être prononcés en raison de faits d'exécution fautive du contrat.
En conséquence,
de juger que les sommes éventuellement allouées au salarié sur ces fondements ne sauraient être déclarées opposables au Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS,
de juger qu'en aucun cas le Centre de Gestion et d'Etude AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

En conséquence,
de juger que le montant maximal avancé par le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié.

A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
de donner acte à l'AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge :
- que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
- que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L 3253-19 du code du travail,
de juger à ce titre que l'obligation du Centre de Gestion et d'Etude AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le licenciement de M. [A]

M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute. En effet, vous avez refusé d'aller sur un chantier avec un de nos véhicules et vous avez rétorqué que vous n'aviez plus le permis de conduire. Votre refus d'accomplir votre tâche, surtout devant les autres salariés, met en cause mon autorité.
De plus, nous vous avions demandé par courrier de justifier vos dires par rapport à la perte de votre permis et vous nous avez répondu que vous en étiez toujours détenteur. Cette attitude mensongère ne peut que nuire à nos relations futures [?] ».

Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés. Il insiste sur le fait qu'en dépit de ses vingt années d'ancienneté, il n'a jamais été l'objet de la moindre sanction. Il soutient que ses propos ont été mal interprétés. Il n'aurait pas indiqué que son permis de conduire lui avait été retiré, mais seulement qu'il l'avait égaré. Il ajoute que le licenciement a été prononcé alors qu'il venait de solliciter le paiement d'indemnités de déplacement et de repas.

L'employeur fait valoir l'importance cruciale pour les salariés de la détention du permis de conduire, du fait de l'activité de la société. Le salarié aurait fait preuve d'insubordination en refusant de se rendre sur un chantier relevant de ses fonctions et aurait menti à son supérieur hiérarchique en prétextant qu'il ne disposait plus du permis de conduire. Il se serait en outre vanté de son attitude devant ses collègues de travail.

Le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône ajoute que la procédure de licenciement ne peut être considérée comme tardive dès lors que l'employeur a mis la procédure de licenciement en oeuvre moins d'un mois après les faits reprochés.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

L'employeur produit plusieurs attestations au débat.

M. [G] [J], salarié de l'entreprise, a déclaré : « M. [A] m'a indiqué qu'il ne lui était plus possible de prendre le véhicule de la société et qu'il refusait donc de faire cette intervention sous le prétexte qu'il n'était plus en possession de son permis de conduire. Il m'explique alors que son permis lui aurait été retiré quelque temps plus tôt [...] ».

Par lettre recommandée du 7 novembre 2017, l'employeur a demandé au salarié de justifier, par retour, les informations reçues et rapportées ainsi : « Nos conducteurs de travaux [O] [F] et [G] [J] nous ont fait part que, lors d'une discussion sur le chantier Franklin, vous leur avez dit que vous n'aviez plus de permis de conduire ».

Par courrier du 17 novembre 2017, le salarié a répondu en ces termes : « Je soussigné M. [S] [A] faire suite à votre demande, être à ce jour toujours détenteur de mon permis de conduire. »

Le salarié ne conteste pas son refus de se rendre sur un chantier à [Localité 10] le lundi 23 octobre 2017.

Il importe de souligner que le salarié a refusé d'utiliser son véhicule, mais aussi, d'utiliser un véhicule de l'entreprise comme cela lui était proposé. Seule la privation du permis de conduire était susceptible de justifier le refus de déplacement avec un véhicule de l'entreprise.

Cette attitude d'insubordination et le refus - sous un prétexte fallacieux - d'exécuter le travail qui lui était confié constitue une faute légitimant la rupture du contrat de travail.

Toutefois, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En l'espèce, l'employeur a attendu le 7 novembre 2017, soit deux semaines après la faute commise, pour interroger le salarié sur le point de savoir s'il détenait encore son permis de conduire. Il a encore attendu onze jours après la vérification ainsi opérée et la réception de la réponse affirmative du salarié pour initier une procédure de licenciement.

Il résulte en outre des pièces produites que le salarié a continué à travailler - et à se déplacer - durant cette période. La faute commise ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce d'autant que M. [A] n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction durant les 19 années d'activité au sein de l'entreprise et que l'existence d'un préjudice qui serait résulté pour l'entreprise du refus du salarié de se rendre à [Localité 10] le 23 octobre 2017 n'est nullement établie, ni même alléguée.

La cour estime que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, mais ne retient pas la faute grave.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, indemnités dont le montant n'est pas contesté, fût-ce de manière subsidiaire. En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] étant débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de petit déplacement

En vertu de l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, applicable au présent litige, les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment bénéficient du régime des petits déplacements ayant pour objet d'indemniser forfaitairement les frais supplémentaires qu'entraînent pour les salariés la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités professionnelles : l'indemnité de repas, l'indemnité de transport et l'indemnité de trajet.

Selon les deux premiers alinéas de l'article 8.12 de la convention collective, « bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise ».

Le salarié soutient que les indemnités de petits déplacements définies à l'article 8.1 de la convention collective applicable ne lui ont pas été payées.

L'employeur fait valoir que c'est au salarié de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour percevoir les indemnités de déplacement, alors que le salarié ne justifie pas du lieu du chantier sur lequel il travaillait, cette indication étant indispensable pour apprécier la légitimité de sa demande. Il relève également de nombreuses erreurs sur les tableaux sur lesquels le salarié se fonde pour chiffrer sa demande.

* L'indemnité de repas

En application de l'article 8.15 de la convention collective susvisée, « l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. » Elle est due par l'employeur sauf dans les cas suivants :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité de repas même s'il travaille sur des chantiers à faible distance de son domicile, dès lors qu'il ne prend pas ses repas à ce domicile. Il appartient à la cour de rechercher si le salarié prend ou non ses repas à sa résidence habituelle et si les conditions de travail lui permettent de regagner sa résidence pour y prendre ses repas.

Les parties admettent qu'aucune indemnité de repas n'était due lorsque le salarié travaillait en zone 1A, c'est-à-dire lorsque le chantier se trouvait à moins de 5 km de son lieu de résidence. Le salarié déjeunait alors à son domicile, ce d'autant que ses horaires contractualisés par les avenants de décembre 2014 et de décembre 2015 font expressément mention de deux heures de pause entre 12h et 14h. En outre, le salarié ne travaillait pas le vendredi après-midi, de sorte qu'il n'engageait pas de frais de repas ce jour-là.

Il résulte des pièces produites au débat :
- qu'au titre de l'année 2015, le salarié a perçu 21 indemnités de repas, rémunérées à hauteur de 8,90 euros chacune, au lieu des 8,70 euros prévus par la convention collective,
- qu'au titre de l'année 2016, 138 indemnités repas lui ont été versées, d'un montant de 9,14 euros, correspondant au taux prévu par la convention collective applicable.

Le salarié n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il n'aurait pas été rempli intégralement de ses droits, dès lors qu'il ne justifie pas avoir effectué davantage de déplacements en dehors de l'agglomération dijonnaise, que ceux qui ont été indemnisés, ne donnant aucune indication ni de date ni de lieu des chantiers sur lesquels il avait été affecté. Il succombe, dès lors, sous la charge de la preuve qui pèse sur le salarié, d'établir qu'il remplissait les conditions pour avoir droit aux indemnités de déplacement.

Le salarié a même perçu un indu de 26,60 euros dont l'employeur ne demande pas le remboursement.

Pour l'année 2017, l'employeur a produit l'ensemble des fiches de temps, mois par mois. Les documents ainsi communiqués permettent de vérifier si le salarié travaillait le matin et/ou l'après-midi, le lieu du chantier auquel il était affecté ainsi que le nombre de paniers repas qui lui ont été réglés. L'examen des bulletins de paie du salarié permet de vérifier que l'ensemble de ces éléments ont été repris avec justesse pour le calcul des sommes qui lui étaient dues, et que l'employeur a bien versé une indemnité de repas de 9,14 euros, correspondant au taux conventionnel, lorsque le salarié remplissait les conditions pour y prétendre.

Le salarié a calculé la distance à vol d'oiseau entre son lieu de résidence et le lieu des chantiers situés à [Localité 18], [Localité 7], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 16] (Promogim), ainsi que [Localité 12] (Franklin - Toison d'or). Pour ces chantiers, l'employeur a réglé les indemnités de repas au taux fixé par la convention collective en fonction du système de zones circulaires concentriques institué par ce texte.

Le seul désaccord entre les parties porte sur les chantiers intitulés « Marecher » et « Villa Léonore », dont le salarié considère qu'ils relèvent de la zone 1B (soit de 5 à 10 km), sans cependant en apporter la preuve, faute de fournir le moindre élément de localisation de ces chantiers.

La cour déboute le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de repas, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur ne lui aurait pas versé la totalité des sommes dues à ce titre.

* L'indemnité de transport

Selon l'article 8.16 de la convention collective, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ouvrier pour les frais de transport qu'il a engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. S'agissant d'un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

M. [A] a signé, le 17 octobre 2014, un règlement d'utilisation des véhicules de service, indiquant la possibilité d'accéder à un véhicule de fonction.

Le salarié soutient qu'il utilisait pourtant son véhicule personnel, même si certains salariés utilisaient un véhicule de service mis à leur disposition par l'entreprise.

Il verse au débat une attestation établie par M. [N] qui déclare : « Pour aller sur les chantiers, [M. [A]] prenait sa voiture une mazda blanche, parfois nous nous retrouvions à l'entrée de l'autoroute pour y aller ensemble ». Cette réalité est confirmée par le témoignage de M. [J], produit par l'employeur, selon lequel M. [A] « s'amusait de pouvoir venir sur les chantiers avec son véhicule personnel ».

Dès lors qu'il a engagé des frais de transports, le salarié est en droit de bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 8.16 de la convention collective.

Pour calculer la somme due au salarié, il y a lieu de reprendre le nombre d'indemnités de repas à lui verser, puisque ces indemnités correspondaient à des déplacements sur des chantiers situés au-delà de la zone 1A. Il est ainsi alloué au salarié :
- 32,40 euros correspondant à 21 jours de déplacement au cours de l'année 2015,
- 224,94 euros correspondant à 138 jours de déplacement au cours de l'année 2016.

En ce qui concerne l'année 2017, le salarié se verra attribuer une indemnité de déplacement de 0,59 euros jusqu'au mois de mars 2017 inclus, puis une indemnité de déplacement de 0,94 euros à compter du 1er avril 2017, correspondant au taux de la zone 1A, pour les chantiers pour lesquels le salarié n'a pas perçu d'indemnité de repas, à savoir pour les chantiers intitulés « Les mareche », « Garden », « Marecher », « Chevreuil » et « Villa Léonore », qui n'ont pas été localisés.

S'agissant des autres chantiers, le salarié a pris en compte la bonne zone du chantier et le bon nombre de jours de déplacement considéré.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe le montant de l'indemnité de déplacement due à M. [A] pour l'année 2017 à 976,45 euros.

* L'indemnité de trajet

En application de l'article 8.17 de la convention collective, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

Pour s'opposer au paiement de la somme réclamée à ce titre, l'employeur fait valoir que M. [A] bénéficiait d'une pratique beaucoup plus favorable que celle résultant de la convention collective et de la loi puisqu'il se voyait rémunérer ses temps de trajet. Il considère ainsi que M. [A] ne peut revendiquer le paiement de l'indemnité de trajet dont l'objet est d'indemniser une sujétion, alors que le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif.

L'indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est cependant due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. L'employeur ne peut s'exonérer du paiement de cette indemnité que dans les cas prévus par la convention collective à savoir lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, au vu des bulletins de paie du salarié, il apparaît qu'il n'a jamais perçu d'indemnité de trajet alors qu'il n'est pas contesté qu'il se déplaçait quotidiennement sur les chantiers, peu important que l'employeur ait rémunéré les temps de trajet, ce qui ne correspond pas à l'indemnité forfaitaire prévue par la convention collective.

Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments produits, notamment des bulletins de paie, permettant de considérer que le salarié avait travaillé en zone 1A lorsqu'aucune indemnité de repas ne lui avait été réglée, et qu'il s'était déplacé au-delà de cette zone les jours où l'employeur lui avait réglé une indemnité de repas, il y a lieu d'attribuer, pour chacun des jours de déplacement, une indemnité de trajet sur la base de 1,53 euros jusqu'au 31 mars 2015, puis de 1,54 euros à compter du 1er avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, à savoir 30,60 euros pour l'année 2015 correspondant à 21 jours de déplacement, et 212,52 euros pour l'année 2016 correspondant à 138 jours de déplacement.

Pour l'année 2017, au vu des éléments produits, notamment des fiches horaires et du calcul des distances à vol d'oiseau des chantiers permettant de définir la zone concernée et le taux applicable, et en considérant que les chantiers pour lesquels aucune indication de localisation n'est apportée relevaient de la zone 1A, la cour fixe l'indemnité de trajet due à 1 775,37 euros.

En conséquence, M. [A] est bien fondé à obtenir, au titre des indemnités de déplacement, le paiement d'une somme totale de 3 252,28 euros, soit :
- 1 233,79 euros au titre de l'indemnité de transport,
- 2 018,49 euros au titre de l'indemnité de trajet.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur le seul quantum des sommes allouées au salarié.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié soutient qu'il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires sur deux chantiers, l'employeur ne rémunérant que le trajet du matin et non le trajet du soir. Il sollicite le paiement de cette heure supplémentaire de travail quotidienne qui constituerait une heure de travail.

L'employeur estime avoir toujours rémunéré la totalité des heures de trajet comme du temps de travail effectif.

La cour observe que le salarié n'apporte aucun élément de preuve permettant de vérifier qu'un seul des deux trajets de la journée aurait été rémunéré. M. [N] indique dans son attestation que « pour les chantiers éloignés, le temps de déplacement était compté le soir pour rentrer dans le temps de travail mais jamais le matin pour aller sur les chantiers ». Ce témoignage ne suffit cependant pas à étayer la demande du salarié sur la réalisation d'heures supplémentaires, faute de permettre à l'employeur d'y répondre.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la réalisation d'heures supplémentaires, la décision entreprise méritant confirmation sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail dissimulé défini et exercé dans les conditions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Le salarié soutient que le défaut de rémunération des heures supplémentaires réclamées sur les deux chantiers pour lesquels le temps de trajet n'aurait pas été intégralement rémunéré révèle une intention frauduleuse de l'employeur qui aurait voulu « faire un exemple en le licenciant » dans la mesure où il était le seul salarié à revendiquer ce paiement.

En réalité, la preuve d'une volonté de dissimulation de la part de l'employeur n'est nullement établie. Au surplus, le rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires entraîne celui de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur la garantie du CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône

Le CGEA sollicite, au principal, sa mise hors de cause consécutivement au plan de redressement adopté par la juridiction consulaire.

Les garanties éventuellement dues le seront en application des dispositions de l'article L. 3253-8, 1o, du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté l'existence d'une faute grave,
- alloué au salarié les indemnités de rupture,
- accueilli le principe d'un rappel dû au salarié au titre des indemnités de déplacement,
- rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- accordé au salarié une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes ;

Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [S] [A] repose sur une cause réelle sérieuse ;

Déboute M. [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Fixe la créance de M. [A] sur le redressement judiciaire de la société Allouis aux sommes suivantes :
- 1 233,79 euros au titre de l'indemnité de transport,
- 2 018,49 euros au titre de l'indemnité de trajet,
- 10 622,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 862 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 386 euros de congés payés afférents ;

Déboute M. [A] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Allouis du surplus de ses demandes ;

Rappelle que l'AGS représentée par le CGEA de Chalon-sur-Saône doit éventuellement sa garantie pour les créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Allouis.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 19/003736
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 avril 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2021-11-04;19.003736 ?
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