La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°19/004136

France | France, Cour d'appel de Dijon, 03, 04 novembre 2021, 19/004136


GL/CH

S.A.S. KOSTECKI LANNY

C/

[G] [L]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00413 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIUC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le no 17/00090
>APPELANTE :

S.A.S. KOSTECKI LANNY
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat ...

GL/CH

S.A.S. KOSTECKI LANNY

C/

[G] [L]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00413 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIUC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le no 17/00090

APPELANTE :

S.A.S. KOSTECKI LANNY
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[G] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Du 2 août 1993 au 1er août 1995, M. [G] [L] (le salarié) a été l'apprenti de la SARL Kostecki-Lagarde. Il est ensuite demeuré salarié de cette société en qualité de plâtrier-peintre.
Le 1er janvier 2014, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, il est passé au service de la SAS Kostecki-Lanny (l'employeur). Un nouveau contrat de travail a été conclu pour lui attribuer les fonctions d'ouvrier d'exécution.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990.

Deux avertissements ont été prononcés contre lui :
- le 10 mars 2015 pour défaut de protection des biens du locataire d'un client à l'occasion de travaux,
- le 29 juillet 2015 pour non-respect des directives relatives à l'organisation d'un chantier et à l'exécution des travaux.

Le 5 octobre 2015, il a demandé l'ouverture d'une procédure de rupture conventionnelle, ce que l'employeur n'a pas accepté.

L'employeur a prononcé contre lui trois nouveaux avertissements :
- le 18 mai 2016 pour exécution défectueuse du travail,
- le 14 octobre 2016 pour non-respect de l'horaire de travail,
- le 31 janvier 2017 pour désordres et non-exécution volontaire de prestations.

Invoquant un harcèlement moral, M. [L] a saisi, le 12 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après un entretien préalable du 28 avril 2017, la société Kostecki Lanny lui a notifié, par lettre recommandée du 4 mai 2017, son licenciement pour inexécution volontaire et fautive de ses obligations contractuelles.
M. [L] a alors ajouté à ses prétentions la contestation de son licenciement.

Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un harcèlement moral en raison du prononcé injustifié des cinq avertissements, en a déduit la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, a estimé que compte tenu d'une période d'apprentissage et de périodes militaires obligatoires, le salarié avait acquis une ancienneté de 23 ans et 11 mois, préavis inclus.
En conséquence, il a :
- annulé les cinq avertissements,
- dit que le salarié avait subi un harcèlement moral de la part de l'employeur,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en date du 4 mai 2017,
- dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi,
- condamné l'employeur à payer au salarié :
* 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 4.245,47 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
* 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de l'employeur.

Par déclaration au greffe du 6 juin 2019, l'avocat de la SAS Kostecki Lanny a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 mai précédent.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2020, la société appelante demande à la cour, avec l'infirmation du jugement, de :
- juger que les avertissements sont matériellement fondés et que M. [L] n'a pas été victime d'un quelconque harcèlement moral,
- le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a été victime d'un harcèlement moral, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire,
- le débouter de ses demandes faites à ce titre,
- juger que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée,
- débouter M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire, ce avec toutes conséquences de droit,
- juger qu'il a volontairement commis, de manière répétée, des fautes dans l'exécution défectueuse de son contrat de travail, constitutive de non-respect de ses obligations contractuelles, des règles de l'art et des usages de la profession,
- juger que le licenciement pour faute relève d'une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif,
- débouter en conséquence M. [L] de toutes ses demandes, y compris ses demandes incidentes,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 5 mars 2020, M. [G] [L] prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les cinq avertissements, dit qu'il avait subi un harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul,
- le réformer pour le surplus,
- condamner son adversaire à lui payer :
* 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 3.525,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- dire que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 4 mai 2017,
- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence son adversaire à lui payer :
* 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.525,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire si la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner son adversaire à lui payer :
* 3.525,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,
- condamner son adversaire à lui payer :
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jour de la notification par le greffe des demandes du salarié,
- condamner son adversaire aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2021, date à laquelle l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les avertissements

Il découle de l'article 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Avertissement du 10 mars 2015

L'employeur a ainsi rédigé sa lettre de sanction :
« Suite à la réception d'un courrier de réclamation de la Régie d'immeuble BEAUFARON en date du 03/03/2015 concernant le chantier sis [Adresse 2] à propos du déroulement de ces travaux et plus particulièrement la protection inexistante des biens mobiliers du locataire (télévision, installation hi-fi, buffet?) à la poussière ce qui lui a entraîné des désagréments importants qu'il nous demande de répercuter sur notre facture ; suite à notre entretien verbal [...] ».

La lettre de la Régie d'Immeubles Beaufaron relate que les deux ouvriers de la SAS Kostecki-Lanny ont insuffisamment, voire pas du tout, protégé de la poussière les biens ci-dessus énumérés appartenant au locataire [P] [I] lors de travaux dans la propriété de Mme [K].
Dans sa lettre de contestation du 25 juillet 2016, M. [L] a seulement fait valoir que le client n'avait fait aucune remarque lors des travaux

La cour estime que le salarié a bien contribué à une exécution particulièrement défectueuse de son travail alors que les travaux de peinture ont été précédés d'opérations préparatoires générant la production de poussière dont les biens de l'occupant devaient être préservés.
Même s'il n'est pas fait état de précédentes sanctions, la gravité de ce manquement justifie l'avertissement prononcé qui n'a pas été disproportionné.

Avertissement du 29 juillet 2015

Cette sanction est ainsi motivée par l'employeur :
« Vous avez déjà fait, à plusieurs reprises, l'objet d'observations verbales sur chantier concernant votre organisation et lenteur dans le travail, hors je vous ai informé de la durée prévue du chantier [S] qui était de 66 heures hors vous avez réalisé celui-ci en 108 heures du 03/06/2015 au 24/06.2015.
Vous n'avez pas tenu compte de mes directives pour l'organisation de ce chantier et pour l'exécution des travaux [...] ».

Selon la lettre de contestation du 25 juillet 2016, aucune norme n'avait été donnée au salarié en terme de quantification de l'intervention. M. [L] a contesté l'existence d'un dépassement de temps, ajoutant : « nous avons travaillé de concert sur ce chantier ».

L'employeur ne fournit aucun justificatif ni sur la nature ni sur l'importance du chantier en cause. La matérialité du grief n'étant pas démontrée, cette sanction doit être annulée.

Avertissement du 18 mai 2016

Les faits sanctionnés sont les suivants :
« [? rappel des précédents avertissements avec évocation d'une exécution défectueuse du travail présentant « un caractère volontaire »] votre comportement n'a pas changé et nos observations postérieures à ce 2ème avertissement sont restées tout aussi vaines.
C'est probablement la raison pour laquelle vous avez demandé «de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle de votre CDI » par lettre du 5 octobre 2021, témoignant de ce que vous ne souhaitiez plus rester dans l'entreprise, pour des raisons qui vous sont personnelles et qui impactent la qualité de votre travail. Nous vous avons répondu le 15 octobre 2015 que nous ne pouvions accéder à votre demande de rupture conventionnelle.

Nous sommes obligés, compte tenu du caractère réitéré de votre comportement, de vous adresser par la présente, un 3ème et dernier avertissement compte tenu de l'exécution totalement défectueuse de votre travail sur le chantier d'un autre client les époux [R].
Sur ce chantier, tout-à-fait basique, vous avez entamé le travail de peinture des plafonds et boiseries alors que la réfection et le ponçage des murs n'étaient pas terminés, générant ainsi l'empoussiérage de ce travail de peinture, totalement inutile et qu'il a fallu refaire.
Les joints, dans le cadre de la pose du faux-plafond dans le hall d'entrée, ont été réalisés de manière totalement défectueuse.
L'ensemble des travaux de peinture sur les plafonds du hall d'entrée et du palier d'étage, a été effectué totalement défectueuse, la peinture ayant été appliquée grassement, et avec de très nombreuses projections sur les murs environnant et au sol, avec des défauts de planéité sur l'ensemble des surfaces en cause [...] ».

Le client [W] [R] a relaté les défectuosités suivantes au sujet de son chantier de peinture commencé le 16 mars 2016 :
- la peinture des plafonds et des boiseries ont débuté avant la fin de la réfection et du ponçage des murs de sorte que des poussières sont venues sur la peinture,
- des joints entre plaques de plâtre sont demeurés très apparents sur le faux plafond dans le hall d'entrée,
- la peinture a été grassement appliquée sur les plafonds de ce hall et du palier d'étage, d'où des projections au sol et au mur et un effet granuleux au plafond du palier,
- il a fallu plusieurs couches supplémentaires d'enduit et de peinture pour récupérer la planéité.

Un constat d'huissier du 24 mars 2016 a confirmé la défectuosité d'une bande de joint et un défaut de lissage manifesté par des irrégularités de peinture.

Dans sa lettre de contestation du 25 juillet 2016, M. [L] a fait observer qu'aucune remarque n'avait précédemment été faite sur son travail durant 20 ans, que trois autres salariés travaillaient avec lui et qu'il avait suivi les directives d'exécution, notamment celles lui ayant prescrit de ne pas appliquer de couche d'impression sur le placo-plâtre brut.

L'employeur ne s'explique pas sur la composition de l'équipe de salariés affectée à ce travail dont la nature ne permet pas de présumer qu'il aurait été effectué par un seul. La participation de M. [L] aux malfaçons n'étant pas établie, cette sanction doit être annulée.

Avertissement du 14 octobre 2016

Cette sanction est ainsi motivée par l'employeur :
« Vous étiez en poste le 29 août 2016 sur le chantier de M. et Mme [J] [Adresse 4].
Vous deviez exécuter votre travail dans le cadre des horaires fixes qui sont les vôtres, du lundi au jeudi, soit le matin 7 h 30 à 11 h 45, la pause du midi 11h 45 à 13 h 30 et l'après-midi 13 h 30 à 18 h 00.

Je me suis rendu sur ce chantier dans le décours de l'après-midi du 30 août 2016, et, arrivé à 16h55, j'ai constaté que vous étiez en train de quitter le chantier, alors que votre journée de travail devait de terminer comme d'habitude à 18h00.
Cette situation fait suite à vos déclarations, selon lesquelles vous m'avez dit que vous entendiez dorénavant fixer vous-même vos horaires de travail sur la semaine, et leur amplitude journalière, en quittant votre poste à 17 h 00 et non plus, comme cela est fixé depuis votre embauche, à 18 h00.
Je vous ai répondu que vous deviez respecter votre horaire de travail dans le cadre de votre CDI temps plein, déterminé par votre employeur, par journées de travail, sur les 5 jours ouvrés travaillés (selon les horaires de travail visés ci-dessus).

De ce fait, vous avez donc abandonné votre poste de travail ce mardi 30 août à 17h00, alors que le chantier n'était pas terminé, et que vous ne deviez terminer votre journée de travail qu'à 18h00 ».

Dans sa lettre de contestation du 29 janvier 2017, le salarié a contesté avoir voulu fixer lui-même son horaire de travail et a expliqué que :
- lui et son collègue avaient, compte tenu de la chaleur annoncée, réduit leur pause de midi pour mieux faire leur travail d'enduit extérieur qui nécessitait le moins d'interruption possible,
- cette démarche avait été faite dans un souci technique pour éviter des malfaçons,
- ils avaient fait de même en mars 2016 sans que l'employeur ne trouve à y redire.

Les notices techniques communiquées par le salarié préconisent de travailler chaque pan de mur à enduire en une seule fois sans interruption pour éviter des traces de reprise. Cependant il apparaît que M. [L], selon ses explications, n'aurait pas supprimé, mais seulement réduit sa pause, ce qui n'était pas de nature à prévenir ce risque.
Il n'était pas autorisé par l'employeur à modifier la répartition de son temps de travail. Il a agi fautivement en entendant partir près d'une heure à l'avance sans que les circonstances aient pu le justifier.
Compte tenu du précédent avertissement du 10 mars 2015, le nouvel avertissement doit être considéré à la fois comme justifié et proportionné.

Avertissement du 31 janvier 2017

Après rappels des précédentes sanctions, la lettre d'avertissement énonce :
« [?] L'entreprise vous a confié les travaux de réfection des peintures d'une maison d'habitation appartenant aux époux [B], Maîtres d'Ouvrage et notre client.
Ces travaux de réfection consistaient, ainsi que cela était défini dans les fiches de chantier qui vous ont été remises, en la pose de toile de verre, sur les murs, puis peinture 2 couches, peinture 2 couches sur les boiseries (plinthes et portes), peintures sur plafonds avec préalablement préparation de l'ensemble des surfaces et protection des lieux.

Il a été constaté des désordres et non-exécution des prestations suivantes, qui vous avaient été dûment signifiées par l'entreprise, et encore par écrit au visa des fiches de chantier :
* Une seule couche de peinture sur tous les murs, au lieu des 2 prévus au devis, et sur fiche de chantier,
* Pas de pose de toile de verre ni peinture sur l'ensemble des murs en dessous de tous les radiateurs,
* Une seule couche de peinture, au lieu de 2, sur l'ensemble des boiseries, plinthes et portes,
* La toile de verre des embrasures des fenêtres séjour et chambres n'a pas été abrasée.

La non-exécution des travaux qui vous sont confiés est donc nécessairement volontaire, puisque vous ne pouvez prétendre méconnaître le périmètre des travaux à exécuter, qui vous a été communiqué par nous personnellement, confirmé par les fiches de chantier, et la connaissance que vous avez du devis qui a été établi.
Cette non-exécution volontaire de vos obligations contractuelles a provoqué un mécontentement très fort des époux [B], qui nous ont contactés le 7 décembre 2016, pour nous informer de la non-exécution des prestations prévues à leur devis, nous l'ont confirmé par un écrit du 10 décembre 2016.
Nous nous sommes rendus à leur domicile le 7 décembre 2016 et avons constaté la non-exécution des prestations que vous deviez réaliser, alors que le chantier était fini.
Nous avons dû le reprendre nous-même avec Monsieur [D], générant un retard dans la finition de ce chantier et un surcoût pour l'entreprise, en termes de reprises de vos non-exécutions, par l'industrie supplémentaire générée.
[?]
Nous craignons que votre comportement professionnel volontaire consistant à mal exécuter vos prestations, ne soient que la conséquence de notre refus d'avoir accédé à votre demande abrupte de signer une rupture conventionnelle à l'automne 2015 [...] ».

Par lettre du 10 décembre 2016, le client [B] a confirmé la réalité des « défauts et des malfaçons » relatés dans la lettre d'avertissement.
L'importance des manquements constatés établit que M. [L] a contribué à les commettre et que l'exécution de sa mission a été particulièrement négligée sur ce chantier.
L'avertissement s'avère donc justifié.

Sur le harcèlement moral

Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Lorsque le salarié présente des faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

M. [L] reproche à son employeur de :
- l'avoir soudainement sanctionné de cinq avertissements infondés alors que la qualité de son travail n'avait pas été mise en cause durant vingt ans,
- avoir prononcé le premier avertissement quelques semaines après son refus de régulariser une rupture conventionnelle proposée par l'employeur,
- avoir ainsi provoqué un état anxiodépressif réactionnel et un arrêt de travail du 27 août au 30 novembre 2015,
- avoir refusé d'accéder à sa propre demande de rupture conventionnelle,
- l'avoir exclu du bénéfice des heures supplémentaires en lui faisant signer durant l'été de 2014 un contrat de travail antidaté stipulant 35 heures par semaine, tandis que les autres salariés ont travaillé 39 heures à compter de la fin de 2015,
- avoir refusé de lui accorder une journée de congés payés le 24 mars 2017.

La cour a annulé les avertissements des 29 juillet 2015 et 18 mai 2016.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, le contrat de travail du 1er janvier 2014, dont rien n'établit qu'il ait été antidaté ou soit affecté d'un vice du consentement, a stipulé une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les bulletins de paie font apparaître la réalisation d'heures supplémentaires tous les mois de janvier à août 2014 à raison ordinairement de 17,33 heures par mois, un peu moins les mois où le salarié a été en congés. Il n'y a pas eu d'heures supplémentaires en septembre 2014. Mais 2 à 13 heures supplémentaires ont été payées ensuite tous les mois jusqu'à août 2015 inclus.
En revanche, entre son retour de congé de maladie et de licenciement, le paiement d'heures supplémentaires est devenu très rare : 0,5 heure en février 2016, une heure en mai 2016.

Il est en outre exact que l'employeur a :
- le 15 octobre 2015, refusé d'engager la rupture conventionnelle sollicitée par le salarié,
- le 22 mars 2017, refusé de lui accorder un congé d'une journée qu'il avait demandé dès le 10 mars 2017 pour le 24 mars suivant en invoquant des raisons familiales.

La réunion des faits ainsi matériellement établis laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Si l'employeur n'avait pas l'obligation de consentir à une rupture conventionnelle, notamment eu égard à l'importance de l'indemnité conventionnelle induite par l'ancienneté de son salarié, il ne justifie pas de circonstances de nature à expliquer pourquoi M. [L] n'a plus bénéficié d'heures supplémentaires jusque là couramment travaillées.
L'employeur ne démontre pas non plus la nécessité de refuser le congé exceptionnel demandé alors qu'il a laissé s'écouler plus de dix jours et attendu l'avant-veille de la date de ce congé pour exprimer son opposition au motif non démontré qu'il était prévu sur un chantier et ne pouvait plus en être retiré.

L'existence d'un harcèlement moral doit donc être reconnue.
Une indemnité de 3.000 euros constitue l'exacte réparation du préjudice constitué par les désagréments consécutifs à ce harcèlement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées

Le harcèlement moral ci-dessus retenu est notamment constitué par les deux avertissements annulés.
Dont la cour a tenu compte pour fixer l'indemnité allouée à ce titre.

M. [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du fait des avertissements annulés. Sa demande de dommages-intérêts spécifique doit donc être rejetée.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Le salarié peut, conformément aux articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement qui en rend la poursuite impossible.
Lorsque le salarié demande une telle résiliation tout en continuant à travailler au service de son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

M. [L] invoque le harcèlement moral ci-dessus examiné.
La cour a constaté que ce harcèlement avait duré jusqu'à une date proche du licenciement en ce qui concerne le défaut d'heures supplémentaires et le refus du jour de congés.
Eu égard à la gravité des faits en cause, il a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.

Le prononcé de la résiliation judiciaire doit donc être confirmé. Le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul à compter du 4 mai 2017.

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [L].

Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail

Sur l'ancienneté du salarié

Selon l'article 10.41 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, on entend par ancienneté :
- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions notamment pour périodes militaires obligatoires.

Aux termes de l'article 10.42, en cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Le service national ne fait pas partie des périodes militaires obligatoires qui ne concernaient alors que des personnes rappelées sous les drapeaux après la fin de leur service militaire initial (voir l'interprétation retenue par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2000, no de pourvoi 98-41.663).

M. [L] justifie par des bulletins de paie qu'après sa période d'apprentissage du 2 août 1993 au 31 juillet 1995, il a été rémunéré comme plâtrier-peintre par la SARL Kostecki-Lagarde dès août 1995 inclus alors qu'il était âgé de 18 ans. Il a ainsi été employé jusqu'à janvier 1999.
Selon le certificat de position militaire communiqué, il a effectué son service militaire du Lycée militaire d'[Localité 7] du 1er février au 25 novembre 1999.
En décembre 1999, il a repris son travail au service de la SARL Kostecki-Lagarde. Le bulletin de paie de janvier 1999 n'indique ni indemnité de licenciement ni aucune autre somme afférente à une résiliation du contrat de travail. Le contrat de travail n'a donc été que suspendu par le service militaire.
Cependant M. [L] n'a effectué pendant ce temps militaire que le service national et non des périodes militaires.

Dès lors, son ancienneté est à calculer depuis le 2 août 1992 et ne peut pas intégrer la période écoulée du 1er février au 25 novembre 1999. Au jour où la résiliation judiciaire a pris effet, elle était de 23 ans.

Sur le rappel d'indemnité de licenciement

Le calcul détaillé par M. [L] (page 21 de ses conclusions) montre qu'il prétend non à l'indemnité envisagée par la convention collective, mais à celle prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail selon lequel l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Le salaire moyen mensuel à prendre en considération s'élève à 1.577,35 euros.
L'indemnité due au salarié est égale à 9.779,57 euros, somme sur laquelle il a déjà perçu 6.990 euros. Le solde à lui allouer est donc de 2.789,57 euros.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul

La société Kostecki-Lanny occupait cinq salariés au 31 décembre 2016.
Après une période de chômage, M. [L] a retrouvé un emploi de peintre le 19 février 2018. D'abord embauché à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent, il a bénéficié le 16 février 2019 d'un contrat à durée indéterminée. Son salaire de base est de 1.533,15 euros, soit presque l'équivalent de sa précédente rémunération.

Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (né le [Date naissance 3] 1977), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, l'indemnité de 13.000 euros que lui a alloué le conseil de prud'hommes constitue l'exacte réparation du préjudice que lui a causé la rupture de la relation de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Sur les intérêts

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens doivent incomber à la SAS Kostecki-Lanny.

Il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 22 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qui concerne l'annulation des avertissements des 10 mars 2015, 14 octobre 2016 et 31 janvier 2017 et le quantum du solde d'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [G] [L] tendant à l'annulation des avertissements des 10 mars 2015, 14 octobre 2016 et 31 janvier 2017,

Fixe à 2.789,57 euros le montant dû par la SAS Kostecki-Lanny à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et la condamne à payer cette somme à M. [G] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,

Condamne cette société à payer à M. [G] [L], par application de l'article 700 du code de procédure civile et en sus de la somme déjà allouée par le conseil de prud'hommes sur le fondement de ce texte, la somme de 1.500 euros,

Rejette la demande de cette société fondée sur ce même article 700,

La condamne à payer les dépens d'appel.

Le greffierLe président

Safia BENSOTOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 19/004136
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2021-11-04;19.004136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award