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19/07/2022 | FRANCE | N°21/00375

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 21/00375


MW/IC















S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE



S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES



C/



[T] [X]

































































































Expédition et copie

exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU3Y



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-000035











APPELANTES :



S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée p...

MW/IC

S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES

C/

[T] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU3Y

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-000035

APPELANTES :

S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [Y] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉ :

Monsieur [T] [X]

né le 16 Juin 1962 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Marie CASSEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Selon deux devis acceptés respectivement les 20 février 2017 et 16 mai 2017, M. [T] [X] a commandé auprès de la SAS Pacotte & Mignotte la fourniture et la pose de menuiseries extérieures PVC et de brise soleils orientables, pour un prix total de 40 000 euros.

M. [X] a réglé un acompte d'un montant de 15 480 euros.

La société Pacotte & Mignotte a établi les 30 juillet 2017 et 30 octobre 2017 deux factures pour des montants respectifs de 17 475,94 euros et de 7 044,05 euros.

M. [X] a réglé une somme de 15 000 euros le 2 août 2017.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 janvier 2018 avec l'émission de réserves tenant au passage de l'air autour des fenêtres à translation et de la porte d'entrée, ainsi qu'à l'entrée d'eau.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge du tribunal d'instance Dijon a enjoint à M. [X] de payer à la société Pacotte & Mignotte la somme de 9 519,99 euros au titre du solde sur factures.

M. [X] a formé opposition à cette ordonnance le 26 novembre 2018.

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Pacotte & Mignotte.

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL MP Associés, prise en la personne de Me  [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur.

Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l'instance, et a sollicité le rejet des demandes formées par M. [X], ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 9 519,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, et capitalisation des intéréts. Il a indiqué qu'il n'était pas démontré l'existence de désordres et que le retard, à le supposer établi, ne lui était aucunement imputable compte tenu des problèmes de coordination avec les autres intervenants au chantier, ainsi que des congés d'été.

M. [X] a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il a fait valoir que la société Pacotte & Mignotte n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles en livrant avec un retard important des travaux affectés de désordres, notamment des infiltrations d'eau, ce qui lui avait causé d'importants troubles de jouissance, de sorte qu'il était fondé à faire valoir l'exception d'in,exécution pour s'opposer au paiement du solde du prix.

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire a :

- constaté la recevabilité de l'opposition formée par M. [T] [X] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-18-000797 rendue par le tribunal d'instance de Dijon le 21 juin 2018 ;

- déclaré en consequence non avenue l'ordonnance d'injonction de payer susvisée ;

Et statuant a nouveau :

- donné acte à la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte, de son intervention ;

- débouté la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte, de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les depens à la charge de la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'il n'était pas établi que les réserves aient été levées, et que les photographies produites constituaient un élément à prendre en compte pour apprécier l'existence d'infiltrations ;

- que les travaux devaient être effectués en juin/juillet, selon les termes du devis, et que la reception avait eu lieu le 31 janvier 2018, soit 6 mois après ; que M. [X] avait régulièrement interrogé l'entreprise pour connaître la cause du retard, et pour signaler à celle-ci l'inertie de son personnel, malgré des engagements d'intervention ;

- qu'il appartenait au professionnel qu'était la SAS Pacotte & Mignotte d'organiser un chantier pour tenir les délais contractuellement fixés en tenant compte de la coordination des différents intervenants et des aléas du calendrier défini, tels que les congés annuels et autres ;

- qu'il était bien évident que le retard dans l'exécution des travaux d'une telle ampleur avait causé un prejudice aux époux [X] qui habitaient les lieux et avaient subi les mois de retard ainsi que les désordres constatés ;

- qu'il convenait en conséquence de constater que la société Pacotte & Mignotte n'avait pas respecté l'obligation de résultat qui pesait sur elle et qu'elle n'avait pas demontré qu'une cause étrangère pouvait l'exonérer de sa responsabilité.

La SELARL MP Associés, ès qualités, a relevé appel de cette décision le 18 mars 2021.

Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles 1103 et 1154 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'absence de déclaration de créance de M. [X],

- de constater recevable et bien fondée l'appel de la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur de la SAS Pacotte & Mignotte ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* constate la recevabilité de l'opposition formée par M. [T] [X] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-18-000797 rendue par le tribunal d'instance de Dijon le 21 juin 2018 ;

* déclare en consequence non avenue l'ordonnance d'injonction de payer susvisée ;

* donne acte à la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte, de son intervention ;

* déboute la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte, de l'ensemble de ses demandes ;

* laisse les depens à la charge de la SELARL MP Associés, représentée par Me  [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pacotte & Mignotte.

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- de condamner M. [T] [X] à verser à la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur de la SAS Pacotte et Mignotte, la somme de 9 519,99 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 avril 2018, et jusqu'à complet paiement ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois à compter du 12 avril 2018 pour la somme de 9 519,99 euros TTC ;

- de débouter M. [T] [X] de l'ensemble de ses prétentions, moyens et demandes ;

- de condamner M. [T] [X] à payer à la SELARL MP Associés, représentée par Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur de la SAS Pacotte et Mignotte, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, M. [X] demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré ;

Y ajoutant :

- de condamner solidairement la SELARL MP Associés et la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner solidairement la SELARL MP Associés et la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera relevé que l'appelante sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [X], et en ce qu'il a donné acte au liquidateur judiciaire de la société Pacotte & Mignotte de son intervention volontaire. La cour ne trouvant dans ces mêmes écritures pas le moindre moyen à l'appui de ces demandes de réformation, elle ne pourra que confirmer le jugement de ces chefs.

C'est ensuite vainement que l'appelante fait valoir que, faute de déclaration de créance de la part de M. [X] entre les mains du liquidateur, aucune compensation n'était possible avec le solde sur factures, alors que l'intimée ne fait valoir aucune contre-créance, mais oppose à la demande en paiement le moyen de défense tiré de la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, laquelle n'est pas subordonnée à une déclaration de créance préalable.

M. [X] invoque en premier lieu au soutien de son exception d'inexécution le retard apporté par la société Pacotte & Mignotte dans la réalisation des travaux, en exposant qu'alors que les devis mentionnaient un délai d'exécution de 12 semaines, les travaux n'avaient été achevés que fin janvier 2018. Le liquidateur judiciaire de la société Pacotte & Mignotte fait quant à lui valoir qu'il n'avait été convenu d'aucun délai précis d'exécution, et qu'un éventuel retard serait en tout état de cause imputable aux seules nécessités de coordinatioon entre les divers intervenants à la construction.

Il sera rappelé que M. [X] a successivement accepté deux devis, le premier le 20 février 2017 pour un montant de 38 700 euros, le deuxième le 16 mai 2017 pour un montant de 40 000 euros. Dès lors qu'il a pour objet de modifier le précédent, c'est donc le dernier devis en date qui fixe les obligations resepctives des parties.

Ce devis, comme d'ailleurs le précédent, porte la mention expresse suivante : 'délai d'exécution : 12 semaines à compter du métré technique'. L'appelante est mal fondée à soutenir que cette mention aurait été purement indicative, alors que la stipulation de ce délai d'exécution n'est assortie d'aucune réserve, de sorte que, par l'effet de l'acceptation du devis, elle a acquis valeur d'engagement de la part de la société Pacotte & Mignotte.

La date de réalisation du métré technique, qui constitue le point de départ du délai contractuel d'exécution, n'est pas connue. Toutefois, l'intimé produit un mail qui lui a été adressé le 16 juin 2017 par M. [N], de la société Pacotte & Mignotte, annonçant l'installation de la première tranche des menuiseries pour les 10 et 11 juillet, étant précisé qu'une facture intermédiaire relative à ces travaux a été établie le 28 juillet 2017. Il en résulte qu'à la date du courriel annonçant le début des travaux d'installation, le métré avait nécessairement été réalisé, puisqu'il était indispensable à la fabrication préalable des menuiseries à installer. En l'état des pièces soumises à la cour, il doit donc être considéré que le délai d'exécution a commencé à courir au plus tard le 16 juin 2017, ce qui imposait l'achèvement des travaux pour la mi-septembre 2017.

Or, il est constant que ces travaux n'ont été réceptionnés que le 31 janvier 2018, soit avec quatre mois et demi de retard sur le délai contractuellement convenu.

C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'argumentation de l'appelante selon laquelle il devait être tenu compte des congés d'été ou encore des contraintes de coordination avec les autres corps de métier, dès lors qu'il appartenait à la société Pacotte & Mignotte de déterminer le délai d'exécution communiqué à son cocontractant en tenant compte de l'ensemble des éléments susceptibles d'influer sur sa durée, étant notamment observé que les congés d'été comme la nécessaire coordination entre corps de métier intervenant sur le même chantier constituent des aléas parfaitement prévisibles. Au demeurant, et en tout état de cause, force est de constater que les problèmes de coordination invoqués relèvent de la simple allégation, dès lors qu'il n'est fourni strictement aucun élément concret de nature à en confirmer la réalité.

M. [X] appuie en deuxième lieu son exception d'inexécution sur la mauvaise réalisation des travaux, que conteste le liquidateur de la société Pacotte & Mignotte.

La fiche de réception travaux en date du 31 janvier 2018 mentionne des réserves tenant au passage de l'air autour des fenêtres à translation et de la porte d'entrée, avec entrée d'eau.

Ces constatations s'analysent incontestablement en des désordres, dès lors que les menuiseries participent de l'étanchéité d'un immeuble à l'air et à l'eau. Si l'appelante soutient que ces désordres avaient été immédiatement repris, il doit cependant être constaté qu'elle ne produit aucune levée de réserves établie contradictoirement, alors qu'il résulte d'un courrier qui lui a été adressé le 27 février 2018 par les époux [X] que le problème persistait. Surtout, l'intimé verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 mars 2021 démontrant qu'à cette date divers problèmes d'étanchéité et de joints défectueux continuaient d'affecter certains huisseries, au point notamment que le parquet de l'entrée présentait au droit de la porte des auréoles révélatrices de l'existrence d'infiltrations. Ce constat relève par ailleurs des problèmes de finition et de défauts d'aplomb entravant la bonne fermeture de plusieurs huisseries.

C'est en définitive à juste titre que le premier juge a considéré qu'en livrant avec retard des travaux dont la qualité était défaillante, la société Pacotte & Mignotte avait manqué à l'obligation contractuelle de résultat dont elle était débitrice envers M. [X], et retenu qu'au regrad de la gravité de ces manquements, ce dernier était en droit d'invoquer l'(exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde des factures.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La SELARL MP Associés, ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel.

La demande formée par M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme en, toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon ;

Y ajoutant :

Rejette la demande formée par M. [T] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL MP Associés, prise en la personne de Me [Y] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Pacotte & Mignotte, aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Conseiller

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00375
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.00375 ?
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