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19/07/2022 | FRANCE | N°21/01425

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 21/01425


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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021,

rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00570











APPELANT :



Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (21)

[Adresse 4]

[Local...

MW/IC

[M] [W]

C/

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021,

rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00570

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (21)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent CORNELOUP, membre de la SARL SARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 34

INTIMÉE :

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représentée par la direction interrégionale de PACA Corse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 1]

assistée de Me Colin MAURICE, membre de la SARL CM & Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 10 mai 2010, le Receveur régional des douanes à [Localité 6] a notifié à M. [M] [W] un avis de mise en recouvrement d'un montant de 22 395 euros en raison du défaut de paiement du droit annuel de passeport du navire Ulysse V1, propriété de l'intéressé, pour les années 2007, 2008 et 2009.

M. [W] a contesté cet avis de mise en recouvrement, et, par arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2015, cette contestation a été définitivement rejetée, M. [W] étant en outre condamné à payer à l'administration des douanes une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2016, l'administration des douanes a notifié un avis à tiers détenteur à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté.

Le 21 octobre 2020, elle a fait procéder à deux saisies administratives à tiers détenteurs du 21 octobre 2020, à savoir :

- une saisie n°2020/0898/003371 pour un montant de 18 240,18 euros relative au reste à payer au titre d'un droit de passeport ;

- une saisie n°2020/0898/003373 pour un montant de 2 183,418 euros relative au reste à payer au titre d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 18 mars 2021, M. [M] [W] a fait assigner l'État, pris en la personne de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI), devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'annulation de ces saisies administratives à tiers détenteur et de restitution des sommes saisies. Dans le dernier état de ses demandes, il a sollicité, sur le fondement des articles R 211'10 du code des procédures civiles d'exécution, L 349 nonies du code des douanes et 262 du livre des procédures fiscales :

- in limine litis, de juger que l'action en recouvrement résultant des saisies administratives à tiers détenteur était prescrite ;

- le cas échéant, de juger que ces saisies administratives étaient entachées de nullités ;

- en tout état de cause, d'enjoindre à l'État, pris en la personne de la DGDDI PACA Corse, de restituer les sommes indûment perçues au titre de ces saisies.

Le demandeur a fait valoir :

- que, par réclamation du 18 décembre 2020, il avait formé opposition à contrainte et à poursuite à l'encontre des deux saisies administratives à tiers détenteur effectuées le 21 octobre 2020 en recouvrement de droits de passeport, de francisation et de navigation, et que, par décision du 18 janvier 2021, la DGDDI avait refusé de faire droit à sa demande ; qu'il avait donc saisi le juge de l'exécution en contestation de ces deux saisies ;

- qu'à titre liminaire, l'action quadriennale en recouvrement était prescrite ; que seul l'acte de poursuite permettant au débiteur de connaître la nature de la créance revendiquée, et lui permettant donc de la contester utilement, permettait d'interrompre le délai de prescription ; qu'en cas de créances multiples, seules celles dont la poursuite du recouvrement avait été recherchée bénéficiait de l'interruption de la prescription , et qu'en l'espèce, les saisies pratiquées étaient muettes quant aux bases légales fondant les créances dont se prévalait la DGDDI ; que l'avis à tiers détenteur du 19 avril 2016, relatif aux seuls droits annuels de francisation au titre des années 2006 à 2015, ne pouvait avoir interrompu la prescription de l'action en recouvrement des droits de passeport au titre des années 2007 à 2009, qui n'avaient fait l'objet d'aucun acte de recouvrement ni d'aucun paiement depuis le 10 novembre 2015 ;

- qu'en outre, les saisies litigieuses étaient nulles ; qu'en effet, l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour n'avoir pas reçu délégation de compétence ; qu'ensuite, les saisies ne mentionnaient pas leur fondement légal ni les bases de leur liquidation, mais seulement le montant des créances, qui ne correspondait à aucun des avis de mise en recouvrement reçus précédemment, alors pourtant qu'une note de service opposable à la DGDDI relevait la nécessité de mentionner la nature de la créance dans la notification au débiteur.

La DGDDI a réclamé le rejet des demandes de M. [W]. Elle a exposé :

- que le moyen tiré de la prescription n'avait pas été soulevé par le requérant dans son recours gracieux ; que l'exigibilité de la créance était suspendue jusqu'à la date d'une décision définitive sur la contestation de la créance, soit en l'espèce jusqu'au 10 novembre 2015 ; que l'avis à tiers détenteur du 19 avril 2016 visait les sommes dues au titre des années 2006 à 2015, lesquelles englobaient les créances au titre des années 2007 à 2009, et que de nombreux paiements avaient été réalisés par la CARSAT de Bourgogne, en conséquence de quoi les créances objet de l'avis de mise en recouvrement n'étaient pas prescrites ; que, lors de l'émission de l'ATD, seul le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pouvait être supporté, car il n'y avait plus de droit de passeport du fait de la vente du bateau, raison pour laquelle le seul terme de DAFN apparaît ; que le droit de passeport était calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation, de sorte qu'il n'existait aucun grief ; que l'ATD lui-même n'avait pas été contesté dans les délais, et qu'il ne pouvait plus l'être dans le cadre de l'instance en cours ; que le titre exécutoire justifiant la créance ayant donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur était l'arrêt de la Cour de cassation, et non l'ATD, et que le recouvrement de ces sommes se prescrivait par 10 ans, soit un délai non encore expiré ;

- que l'auteur de l'acte était compétent pour avoir valablement reçu délégation de signature ;

- que la note invoquée relativement à la nécessité de mentionner la nature de la créance dans la notification au débiteur était applicable aux services de la DGFIP et non à ceux de la DGDDI, qui n'était pas un organisme public national mais une direction générale autonome, rattachée au ministère de l'économie ;

- que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur devait être notifié au redevable et comporter à peine de nullité l'indication des délais et voies de recours, et non celle du fondement légal des saisies.

Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur n°2020/0898/0033712020/0898/003372 et n° 2020/0898/0033732020/0898/ 003374 sur le fondement de la prescription de l'action en recouvrement en résultant ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [M] [W] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :

- qu'en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, que ces contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, mais peuvent porter sur la régularité en la forme de l'acte, et que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont alors portés devant le juge de l'exécution ; que l'article R. 281-5 réservait quant à lui la discussion devant le juge aux seuls faits exposés dans le mémoire préalable ainsi qu'aux pièces justificatives déjà produites au stade du mémoire préalable ;

- qu'en l'espèce, devant l'administration, M. [W] avait présenté seulement deux observations au soutien de sa contestation, savoir l'absence de délégation de compétence et l'absence de notification simultanée au redevable et au tiers détenteur de la saisie, et qu'il n'avait produit que deux pièces, soit les deux notifications au redevable des saisies administratives à tiers détenteur ;

- qu'il était donc irrecevable à soulever devant le juge de l'exécution le moyen nouveau tiré de l'éventuelle prescription de l'action en recouvrement, qui impliquait l'appréciation de pièces, autres que les deux avis de saisies administratives à tiers détenteur initialement versés ;

- qu'à titre surabondant, le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur l'opposition à l'acte de poursuite qui ne pouvait viser que la validité de l'acte en la forme, ne pouvait connaître de la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement, qui portait sur l'existence de la créance et constituait une opposition à contrainte ne relevant pas de sa compétence ;

- qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne régissait le formalisme de la saisie administrative à tiers détenteur, qui ne devait notamment pas contenir les mentions devant obligatoirement figurer dans le procès-verbal de saisie-attribution ; qu'elle devait cependant être notifiée au redevable ;

- que la note de service du 27 février 2019 publiée au BOFIP-CGP-19-0010 le 7 mars 2019 trouvait à s'appliquer 'aux organismes nationaux', mais ne s'appliquait pas à la DGDDI qui était une direction générale autonome ;

- que M. [W] invoquait un moyen nouveau, mais à l'appui des deux pièces qu'il avait déjà produites, de sorte que ce moyen était recevable ; que force était de constater, à la lecture de ces pièces, que rien ne renseignait le redevable sur les fondements de ces deux saisies ; qu'il n'était toutefois pas imposé que la saisie administrative à tiers détenteur mentionne le titre exécutoire en vertu duquel il était délivré (cf Com. 03 octobre 2006 -n° 01.03-515), ni les bases de la liquidation ; que, de plus, la seule mention des délais et voies de recours était expressément prévue à peine de nullité lors de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, la mention du titre exécutoire sur le fondement duquel était réalisée la saisie administrative à tiers détenteur n'étant pas imposée ;

- qu'il n'était donc pas possible de considérer que la notification des saisies administratives à tiers détenteur ait été irrégulière.

M. [W] a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2021.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées le 25 avril 2022, l'appelant demande à la cour :

Vu le code de procédure civile et notamment son article R 211-10 (sic),

Vu le code des douanes et notamment son article L 349 nonies,

Vu le livre des procédures fiscales et notamment son article 262,

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

In limine litis :

- de juger que l'action en recouvrement résultant des SATD n°2020/0898/003371 2020/0898/003372 et n°2020/0898/003373 2020/0898/003374 est prescrite ;

Le cas échéant :

- de juger que les SATD n°2020/0898/003371 2020/0898/003372 et n°2020/0898/003373

2020/0898/003374 sont entachées de nullité ;

En tout état de cause :

- d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne de la DGDDI PACA Corse, de restituer les sommes indûment perçues au titre de ces SATD ;

- de condamner l'Etat, pris en la personne de la DGDDI PACA Corse, à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'Etat, pris en la personne de la DGDDI PACA Corse, aux dépens dont distraction au profit de la SARL ADAES Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives et responsives d'intimé n°2 notifiées le 8 mars 2022, la DGCCI demande à la cour :

Vu les articles 348, 349, 382 5°, et 387 bis du codes des douanes,

Vu les articles L 262 1°, L 281, R 281-2 et R 281-5 du livre des procédures fiscales,

Vu l'article 2244 du code civil,

Vu l'article L 111-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution,

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [M] [W] ;

- de juger la Direction générale des douanes et droits indirects recevable et bien-fondée en ses conclusions et en ses demandes ;

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

- de juger M. [M] [W] irrecevable à demander la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur n°2020/0898/003371, n°2020/0898/003372, n°2020/0898/003373 et n°2020/0898/003374 sur le fondement de la prescription de l'action

en recouvrement ;

- de débouter M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant notamment à obtenir la prescription de l'action en recouvrement et la nullité des saisies administratives à tiers détenteur ainsi que la restitution des sommes versées au titre des saisies administratives à tiers détenteur ;

- de condamner M. [M] [W] à verser à la Direction générale des douanes et droits indirects la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [M] [W] aux entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la prescription

L'article R 281-5 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, dispose que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service, les redevables qui l'ont saisi ne pouvant ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Il est constant que, dans le cadre de son recours préalable, M. [W] n'avait pas invoqué la prescription. C'est vainement qu'il soutient le contraire au motif qu'il avait contesté l'exigibilité des sommes réclamées, puisqu'à aucun moment il n'avait explicitement évoqué la prescription au rang des moyens développés au soutien de sa contestation.

Néanmoins, la prescription constitue un moyen de droit qui peut être soulevé devant le juge de l'exécution à la condition qu'il n'implique pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans le recours préalable.

Tel est le cas en l'espèce, où M. [W] n'assoit sa contestation sur aucune pièce nouvelle. C'est à tort que les Douanes soutiennent que l'examen de la prescription nécessitait la production de l'intéressé d'une pièce nouvelle, savoir l'avis à tiers détenteur du 19 avril 2016, dont il conteste l'effet interruptif, alors que cette pièces n'avait pas à être produite par M. [W] au soutien de son moyen de prescription, mais devait l'être par les Douanes pour contester ce moyen.

La décision sera donc infirmée, le moyen tiré de l'irrecevabilité étant déclaré recevable.

C'est ensuite à tort que le premier juge a considéré à titre surabondant que le juge de l'exécution n'était pas compétent matériellement pour connaître de la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement, alors qu'il l'est incontestablement au regard des dispositions de l'article 349 nonies du code des douanes.

Force est de constater que la demande de mainlevée fondée sur la prescription est dépourvue d'emport s'agissant de la saisie administrative à tiers détenteur n°2020/0898/003373, qui concerne le recouvrement de dépens et d'une somme allouée au titre de l'article 700. La prescription applicable à cette créance est en effet de 10 ans, avec pour point de départ l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2015, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue à ce titre.

En ce qui concerne l'autre saisie administrative à tiers détenteurs, il est constant que la prescription applicable est celle de 4 ans prévue à l'article L 274 du livre des procédures fiscales. Pour faire échec à l'argument tiré par M. [W] de l'acquisition de celle-ci, les Douanes font valoir que la prescription avait été interrompue par l'avis à tiers détenteur notifié le 19 avril 2016, puis par les versements successifs intervenus en exécution de celui-ci.

Toutefois, l'acte de poursuite que constitue l'avis à tiers détenteur n'est interruptif de la prescription qu'à l'égard des créances, dont il poursuit le recouvrement.

Or, l'appelant fait valoir à juste titre qu'alors que la créance concernée par la SATD litigieuse est relative au droit annuel de passeport (DP) pour les années 2007 à 2009, l'ATD du 19 avril 2016 fait référence au seul droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pour les années 2006 à 2015. Certes, comme le fait observer l'intimée, le DAFN et le DP sont calculés par l'application du même taux et de la même assiette. Les Douanes ne peuvent cependant en déduire qu'en visant le DAFN pour les années 2006 à 2015, l'avis à tiers détenteur concernait le DP pour les années 2007 à 2009, incluses dans la période, dès lors qu'en dépit de l'identité de leur calcul, les deux taxes ne se confondent pas, le DP étant dû par le propriétaire résidant en France d'un navire battant pavillon étranger, alors que le DAFN est dû par le propriétaire résidant en France d'un navire sous pavillon français.

Dès lors ainsi qu'il ne faisait référence qu'au seul DAFN, l'avis à tiers détenteur, pas plus que les paiements effectués par le tiers saisi en exécution de celui-ci, ne pouvaient donc avoir d'effet interruptif s'agissant de la créance résultant du DP.

Aucun acte interruptif valable n'étant intervenu dans les quatre années suivant la date du 10 novembre 2015, la prescription est acquise pour la créance de 18 240,18 euros faisant l'objet de la SATD n°2020/0898/003371.

L'Etat sera en conséquence condamné à restituer à M. [W] les sommes perçues en exécution de cette SATD.

Sur la nullité

En conséquence de ce qui précède, les moyens de nullité développés par l'appelant ne concernent que la SATD n°2020/0898/003373.

Il convient en premier lieu de rejeter l'argument tiré par M. [W] de l'incompétence de son auteur, moyen sur lequel le premier juge a omis de statuer. Les Douanes justifient en effet par les pièces qu'elles produisent aux débats que le signataire de cet acte, M. [J] [H], avait dûment reçu délégation à cette fin.

Ensuite, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucun texte n'imposait que la saisie administrative à tiers détenteur mentionne le titre exécutoire en vertu duquel il était délivré, ni les bases de la liquidation, la note de service invoquée par M. [W] étant quant à elle inapplicable à l'espèce.

Le moyen tiré de la nullité sera donc rejeté.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens.

Les Douanes seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour leur défense.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Déclare recevable la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses ;

Constate la prescription de l'action en recouvrement de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur n°2020/0898/003371 ;

Condamne l'Etat, pris en la personne de la DGDDI PACA Corse, à restituer à M. [M] [W] les sommes perçues en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur n°2020/0898/003371 ;

Constate l'absence de prescription s'agissant de la saisie administrative à tiers détenteur n°2020/0898/003373 ;

Rejette la demande de M. [M] [W] tendant à la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur n°2020/0898/003373 ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Etat, pris en la personne de la DGDDI PACA Corse, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Conseiller

en remplacement du Président

empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01425
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.01425 ?
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