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19/07/2022 | FRANCE | N°21/01647

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 juillet 2022, 21/01647


MW/IC















[U] [N]



[F] [S] épouse [N]



C/



S.A.R.L.U. SSB MACONNERIE GENERALE BIANCO-PANIER



























































































expédition et copie exécutoire
>délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 JUILLET 2022



N° RG 21/01647 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F267



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2021,

par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01391











APPELANTS :



Monsieur [U] [N]

né le 14 Avril 1977 à [Localité 4...

MW/IC

[U] [N]

[F] [S] épouse [N]

C/

S.A.R.L.U. SSB MACONNERIE GENERALE BIANCO-PANIER

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 JUILLET 2022

N° RG 21/01647 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F267

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2021,

par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01391

APPELANTS :

Monsieur [U] [N]

né le 14 Avril 1977 à [Localité 4] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [F] [S] épouse [N]

née le 17 Août 1977 à [Localité 2] (71)

[Adresse 1]

[Localité 5]

assistés de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Clémence MATHIEU,avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38

INTIMÉE :

S.A.R.L.U. SSB MACONNERIE GENERALE BIANCO-PANIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. [U] [N] et son épouse, née [F] [S] sont propriétaires à [Localité 5] de bâtiments loués à la société Escargeeks de Bourgogne.

Pour la rénovation de ce bien, ils ont fait appel à la SARL SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier (SSB).

Les époux [N] se plaignant de retards et de désordres, ils ont mis un terme au marché, en refusant de payer la facture de solde émise par la société SSB pour un montant de 13 016,04 euros.

Les époux [N] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, lequel, par ordonnance du 6 mai 2019, a mis en oeuvre une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [J], lequel a été remplacé par M. [K].

L'expert a déposé a déposé le rapport de ses opérations le 20 mars 2020, concluant notamment à l'existence d'un préjudice financier pour la société SSB.

Par exploit du 13 octobre 2020, la société SSB a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 992,04 euros TTC en réparation de son préjudice financier, ainsi que de celle de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident, en lui demandant, d'une part, de dire la demande en paiement irrecevable comme prescrite, d'autre part d'ordonner une contre-expertise. Ils ont exposé :

- que la demande en paiement de la société SSB était prescrite au regard des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation dés lors qu'ils avaient la qualité de consommateurs, les travaux ayant été commandés par M. [N] en qualité de propriétaire particulier, peu important qu'il ait entendu louer les locaux rénovés ;

- que la prescription de l'action en paiement n'avait pas été interrompue par l'assignation en référé-expertise, dès lors qu'elle avait été délivrée à leur propre initiative, et que la société n'avait formé aucune demande de provision ;

- que leur courrier du 4 avril 2018 ne valait pas reconnaissance de dette et, qu'en tout état de cause la prescription n'aurait été interrompue de ce chef que jusqu'au 4 avril 2020, soit antérieurement à l'assignation ;

- qu'une contre-expertise apparaissait utile dans la mesure où ils disposaient de rapports contraires établis par M. [X] et M. [O].

La société SSB a fait valoir que son action était recevable, dans la mesure où les époux [N] n'étaient pas des consommateurs au sens de la loi du 17 mars 2014, puisqu'ils avaient acquis le bien immobilier objet des travaux aux fins de location et de création d'une école ; qu'en tout état de cause, les époux [N] avaient reconnu la dette, et elle-même avait sollicité qu'un compte entre les parties soit opéré dans le cadre de la mission d'expertise judiciaire, de sorte que la prescription avait été interrompue. Elle a d'autre part conclu au rejet de a demande de contre-expertise au motif que l'expertise judiciaire avait répondu aux critiques de M. [X] dans le cadre des dires, et que les conclusions de M. [O] ne remettaient pas en cause celles de l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société SBB (sic) Maçonnerie Générale Bianco Panier au titre de sa facture du 25 août 2017 ;

- rejeté la demande de contre expertise et renvoyé les consorts [N] à se pourvoir au fond sur cette demande ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] [N] et M. [U] [N] aux dépens de l'incident.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :

- qu'il n'était pas contesté que les travaux réalisés par la société SSB avaient été commandés par les époux [N] dans le but de rénover un bien immobilier acquis aux fins de location à une association pour l'exploitation d'une école privée ; qu'il était ainsi établi que le contrat n'avait pas été conclu pour satisfaire leurs besoins personnels mais aux fins de louer un bien, activité de nature à leur procurer un revenu, étant observé, de surcroît, que Mme [N] était directrice de l'école associative locataire ; qu'en conséquence, les époux [N] n'avaient pas la qualité de consommateurs au sens de l'alinéa liminaire du code de la consommation, et ne pouvaient se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L 218 2 du même code ;

- que, si le juge de la mise en état avait le pouvoir d'ordonner une expertise en application de l'article 789 5° du code de procédure civile, il n'avait pas celui d'ordonner une contre expertise, qui supposait de porter une appréciation sur le fond du litige, laquelle relevait de la seule compétence du tribunal ; qu'en l'espèce, les époux [N], qui contestaient les conclusions de M. [K], sollicitaient une nouvelle expertise complète, confiée à un nouvel expert, ayant une mission exactement identique à celle de M. [K], de sorte que c'était bien une contre-expertise qui était sollicitée.

Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 23 décembre 2021, en limitant leur recours à la disposition relative à la recevabilité de la demande de la société SSB, ainsi qu'à celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions d'appelants n°2 notifiées le 15 mars 2022, les appelants demandent à la cour :

Vu l'article 771 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article L 218-2 du code de la consommation (L137-2 ancien),

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* déclaré recevable l'action en paiement de la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier au titre de sa facture du 25 août 2017 ;

* débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné Mme [F] [N] et M. [U] [N] aux dépens de l'incident ;

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de facture présentée par la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier ;

- de condamner la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier à régler aux époux [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier en tous les dépens.

Par conclusions notifiées le 23 février 2022, la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier demande à la cour :

Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, de déclarer recevable l'action en paiement de la SARLU SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier au titre de sa facture du 25 août 2017 ;

Y ajoutant,

- de condamner les époux [N] à verser à la SARLU SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les époux [N] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier, les époux [N] reprennent leur argumentation selon laquelle la prescription applicable en l'espèce est la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation, dont ils soutiennent qu'elle est acquise faute d'action en paiement engagée dans les deux ans des factures, et faute d'intervention d'un quelconque acte interruptif de prescription.

L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L'article liminaire du même code énonce que, pour l'application de celui-ci, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, il est constant que les travaux litigieux ont été commandés à la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier par les époux [N] aux fins de rénovation d'un immeuble qu'ils avaient acquis en vue d'y exploiter, par le biais de la location à une association, une école privée dont la direction est assurée par Mme [N] elle-même, ainsi qu'il résulte notamment des articles de presse versés aux débats.

Dès lors ainsi que les fins de l'opération étaient de rénover et d'aménager des locaux en vue d'y permettre l'exploitation d'une activité professionnelle à laquelle ils sont personnellement intéressés, il ne saurait être considéré que les époux [N] ont contracté en qualité de consommateurs au sens des textes cités.

Il n'est au demeurant pas anodin de relever que, pour voir ordonner une expertise judiciaire destinée à objectiver les manquements reprochés à la société SSB, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce, qui n'est pas la juridiction naturelle pour connaître des demandes formées par les consommateurs, ce dont il peut manifestement être déduit que les intéressés ne se considéraient alors eux-mêmes pas comme tels.

C'est dès lors à bon droit que le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Les époux [N] seront condamnés aux dépens d'appel, ai nsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Et dans la limite de l'appel,

Confirme l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône ;

Y ajoutant :

Condamne les époux [N] à payer à la société SSB Maçonnerie Générale Bianco Panier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Conseiller,

en l'absence du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01647
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;21.01647 ?
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